Les lois et directives en matière d’immigration et d’asile appliquées aux affaires de pratiques néfastes doivent être élaborées dans le cadre du droit international relatif aux droits fondamentaux. Le législateur doit veiller à inclure les persécutions sexistes au nombre des motifs admis pour accorder l’asile. Il convient d’autoriser expressément une femme ou une fille à demander l’asile si elle a subi ou risque de subir une pratique néfaste. La loi doit disposer que les femmes et les filles qui sont victimes ou menacées de persécutions sous la forme de pratiques néfastes constituent un groupe social particulier aux fins du droit d’asile. Elle doit aussi prévoir qu’un proche d’une femme ou d’une fille est autorisé à demander l’asile pour le compte de celle-ci afin de la protéger d’une telle pratique. En cas de conflit entre les droits fondamentaux des femmes et des droits culturels, il doit être clairement énoncé que les droits des femmes l’emportent dans les décisions d’octroi de l’asile. Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies.
Les États doivent garantir que les survivantes de pratiques néfastes ne soient pas expulsées ou ne subissent pas d’autres conséquences négatives au regard de l’immigration lorsqu’elles signalent des violences à la police ou à d’autres autorités. Le législateur doit veiller à ce que les victimes de violence puissent, en vertu de la loi, demander le statut d’immigrante de manière indépendante et confidentielle. Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, p. 37.
Directives et protocoles pour les agents en charge des demandes d’asile
Le Manuel ONU recommande que les lois fassent obligation aux services ministériels chargés des procédures d’asile de collaborer avec la police, le parquet, les juges, les professionnels de la santé et de l’éducation pour élaborer des règlements, des directives et d’autres protocoles devant être mis en œuvre dans un délai déterminé après l’entrée en vigueur de la loi (p. 24-25). Le législateur doit veiller à ce que l’entité étatique compétente travaille en coordination avec d’autres professionnels et s’appuie sur les Principes directeurs des Nations Unies sur la protection internationale : La persécution liée au genre dans le cadre de l’article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés. Les personnes chargées d’étudier les demandes d’asile doivent :
- entendre les demandeuses d’asile séparément ;
- informer ces femmes sur la procédure d’obtention de l’asile et sur les conditions d’accès d’une façon et dans une langue qu’elles comprennent ;
- donner aux requérantes la possibilité d’être entendues par des agents ou des interprètes du même sexe qu’elles et attentifs aux sensibilités culturelles, religieuses ou sociales ;
- offrir un environnement ouvert et rassurant ;
- faire les présentations, expliquer le rôle de chacun, en précisant que les personnes menant les entretiens ne sont pas des conseillers thérapeutiques, indiquer le but de l’entretien et souligner son caractère confidentiel ;
- rester neutres, compatissantes et objectives tout en veillant à interrompre le moins possible les requérantes ;
- poser des questions ouvertes et précises, en sachant que les femmes et les filles en quête d’asile ne font pas forcément le lien entre les pratiques néfastes qu’elles fuient et les questions sur la torture ;
- être prêtes à interrompre un entretien et à en planifier de nouveaux si l’état émotionnel de la requérante le nécessite ;
- préparer l’entretien de façon appropriée afin d’établir une relation de confiance avec la requérante et de pouvoir poser les bonnes questions ;
- recueillir les informations pertinentes sur le pays d’origine ;
- veiller à ce que la forme et le degré d’émotion de la requérante n’influencent pas sa crédibilité ; considérer qu’il n’est pas forcément nécessaire d’obtenir des détails précis sur le viol, l’agression sexuelle ou la pratique néfaste, mais qu’il convient de s’intéresser plutôt aux événements survenus avant et après l’acte, aux circonstances et à d’autres détails, ainsi qu’à la motivation possible de l’auteur ;
- orienter les demandeuses d’asile vers des services de soutien et de conseil psychosocial ; s’efforcer d’avoir des conseillers psychosociaux prêts à intervenir avant et après l’entretien.
Voir les dossiers sur la violence familiale, la traite des femmes et des filles, les mutilations génitales féminines, le mariage forcé et le mariage des enfants, et les crimes « d’honneur ».
Qui plus est, la loi doit prévoir que soient offertes aux agents des services de l’immigration et de l’asile des formations sur les sexospécificités et sur les coutumes et les pratiques sexistes. Ces formations doivent leur permettre de mieux comprendre le fonctionnement des pratiques néfastes ainsi que des coutumes et des pratiques qui présentent un tel risque pour les femmes et les filles. Elles doivent inclure au minimum les informations élémentaires suivantes sur les persécutions courantes dont les femmes sont victimes :
- en cas de violations des normes sociales ou de non-respect des normes culturelles ou religieuses, les femmes subissent souvent un préjudice, des atteintes aux droits ou un traitement plus sévères que le reste de la population. Les requérantes ne disposent souvent pas de voies de recours satisfaisantes pour demander la protection de l’État.
- La demande d’une femme peut être basée sur une persécution liée à son sexe, qui peut être analysée et reconnue pour un ou plusieurs motifs. Par exemple, le viol, les sévices sexuels, la violence familiale, l’infanticide et les mutilations génitales sont des formes de mauvais traitements dirigés principalement contre les femmes et les filles, qui peuvent servir de preuves de persécutions passées au titre d’un ou de plusieurs motifs admis pour l’octroi de l’asile.
- Certaines sociétés considèrent que les femmes doivent vivre sous la protection des hommes de la famille. Le décès ou l’absence du conjoint ou d’un autre parent de sexe masculin peut rendre une femme encore plus vulnérable aux mauvais traitements.
- Les survivantes d’un viol ou d’autres sévices sexuels peuvent être mises au ban de leur communauté. Elles risquent aussi de subir d’autres violences, mauvais traitements ou discriminations car on considère qu’elles ont humilié et déshonoré leur personne, leur famille et leur communauté.
(Voir : Femmes et droit d’asile : le cas des États-Unis (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights, et Considérations à l’intention des agents chargés de statuer sur les demandes d’asile soumises par des femmes (en anglais), Mémorandum de Phyllis Coven, Bureau des affaires internationales, diffusé à tous les agents du service d’immigration et de naturalisation (INS)/coordonnateurs du bureau chargé des questions d’asile (HQASM) aux États-Unis, 26 mai 1995, p. 4.)
Pratique encourageante : Canada
La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a publié les Directives n° 4 : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe, qui offrent un cadre d’évaluation des demandes divisé en quatre volets : 1) Évaluer si le préjudice redouté constitue une persécution ; 2) déterminer si les motifs d’inquiétude relèvent de l’un ou de plusieurs des cinq motifs énoncés dans la Convention des Nations Unies relative au statut de réfugié ; 3) déterminer si les craintes sont bien fondées ; 4) déterminer s’il existe une possibilité de refuge intérieur. Les directives canadiennes pour l’examen des demandes d’asile des femmes sont, pour l’essentiel, en adéquation avec les orientations fournies par le HCR, et plusieurs pays ont suivi l’exemple canadien dans ce domaine. Voir : Femmes et droit d’asile : le cas du Canada (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights.