Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Dispositions relatives à la protection de l’enfance

    Dernière modification: January 26, 2011

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    Face au nombre de pratiques néfastes dont sont victimes les fillettes, le législateur doit reconnaître ces pratiques comme une forme de mauvais traitement infligé aux enfants, et créer ou modifier les lois et services de protection de l’enfance pour qu’ils incorporent ces pratiques.

    Les éléments ci-après doivent figurer au nombre des aspects fondamentaux des lois et systèmes de protection de l’enfance pour lutter contre les pratiques néfastes.

    • Le législateur doit s’assurer qu’il existe des lois et des politiques destinées à éviter que les enfants ne soient victimes de mauvais traitements.
    • La législation doit reconnaître les pratiques néfastes comme une forme de mauvais traitement infligé aux enfants.
    • Elle doit préciser que la prévention et la répression judiciaire des pratiques néfastes doivent bénéficier de moyens similaires à ceux qui sont consacrés à la lutte contre les autres formes de mauvais traitements infligés aux enfants.
    • Le législateur doit mettre en place des protocoles de protection de l’enfance pour chaque secteur susceptible d’être confronté à des mauvais traitements prenant la forme de pratiques néfastes, notamment pour les services sociaux, la police et le système judiciaire. Les protocoles de ce type peuvent permettre d’ouvrir le dialogue sur les pratiques néfastes, et aider les professionnels à évaluer les risques encourus par l’enfant ainsi qu’à garantir son orientation vers les services compétents, selon des mécanismes cohérents et adaptés, en fonction des circonstances particulières de chaque affaire.
    • Le législateur doit aussi élaborer des lois de protection de l’enfance ou modifier celles en vigueur de façon à ce que l’État puisse intervenir dans les cas où des filles subissent des pratiques néfastes aux mains de leurs parents ou de leur tuteur.
    • La législation doit se préoccuper avant tout de l’intérêt supérieur de l’enfant plutôt que de chercher en priorité à punir ou à poursuivre les parents ou le tuteur.
    • Le législateur doit autoriser la délivrance d’une ordonnance de protection d’urgence au bénéfice des enfants risquant de subir des pratiques néfastes.
    • Il doit établir la création d’un mécanisme permettant aux pouvoirs publics de retirer l’enfant du domicile familial, si les tribunaux constatent qu’il existe de bonnes raisons de craindre qu’une pratique néfaste a eu lieu ou risque d’avoir lieu.
    • La loi doit autoriser le placement dans un foyer, un centre d’accueil ou une famille d’accueil de l’enfant qui risque de subir une pratique néfaste .
    • Elle doit autoriser le maintien du placement de l’enfant en foyer ou dans une famille d’accueil jusqu’à ce qu’elle puisse être réconciliée avec ses proches ou, si le ou les parents ne renoncent pas à leur intention d’infliger la pratique néfaste à leur enfant, autoriser que cette dernière reste en foyer ou famille d’accueil et soit scolarisée à proximité ou dans un internat, où elle pourra poursuivre ses études.
    • La loi doit autoriser la suspension du droit de faire voyager l’enfant, si les tribunaux constatent que les parents envisagent de permettre que leur fille subisse une pratique néfaste, ou que l’enfant ou un adulte responsable a de bonnes raisons de craindre que les parents envisagent une telle pratique.
    • La loi doit établir une procédure permettant aux parents de recouvrer la garde de leur enfant mineure, dans le cadre de laquelle ils recevront notamment conseils et avertissements. Lorsque la mineure a été rendue à ses parents, des conseillers et assistants sociaux, chargés de veiller au bien-être de l’enfant, doivent lui rendre régulièrement visite. La loi doit aussi prévoir l’offre de services de conseil aux parents pour que les mineures ne soient pas soumises à des pressions les incitant à se soumettre à des pratiques néfastes.
    • Dans le cas où une famille compte plusieurs filles et que l’une d’entre elles a subi une pratique préjudiciable, la loi doit prévoir l’organisation de visites régulières visant à évaluer le risque que les autres enfants se voient infliger la même ou d’autres pratiques préjudiciables.
    • La loi doit disposer qu’une enfant dont les tribunaux estiment qu’il existe de bonnes raisons de craindre qu’elle pourrait être exposée à un risque de MGF fera l’objet d’examens médicaux périodiques, destinés à garantir son intégrité physique.
    • La loi doit prévoir que, à chaque fois qu’un tribunal ordonne une mesure de protection contre une pratique néfaste, cette mesure restera en place jusqu’à ce que les parents aient démontré, lors d’une audience judiciaire, qu’ils comprennent le caractère illégal de cette pratique et/ou ses effets préjudiciables sur la santé de leur fille, et qu’ils ont bien renoncé à l’y soumettre.
    • La loi doit prévoir la mise en place de services juridiques spécialement consacrés aux enfants, susceptibles notamment de les représenter pour porter plainte, au civil comme au pénal, et pour obtenir une indemnisation.
    • Il convient de partir du principe qu’il n’existe aucune justification permettant d’excuser une pratique néfaste quelle qu’elle soit et qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de ne pas subir ce type de pratiques.

    Par exemple, en Ouganda, l’article 8 de la Loi de 1996 sur l’enfance (Loi n° 6 de 1996) (en anglais) protège explicitement les enfants contre les pratiques néfastes en général :

    Article 8. Il est contraire à la loi de soumettre un enfant à des pratiques sociales ou coutumières préjudiciables à sa santé.

    Par ailleurs, la Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la lutte contre les mutilations sexuelles féminines pratiquées dans l’UE (2008/2071(INI), § 28 et 29, demande aux États membres de créer des lois visant à protéger les enfants contre les MGF :

    Le Parlement européen :

    […] demande aux États membres […] de prendre des mesures législatives donnant la possibilité aux juges ou aux procureurs d’adopter des mesures de précaution et de prévention lorsqu’ils ont connaissance de cas de femmes ou de petites filles courant des risques de mutilation ;

     

    demande aux États membres qu’ils mettent en œuvre une stratégie préventive d’action sociale destinée à protéger les mineures qui ne stigmatise pas les communautés immigrées et ce, par des programmes publics et des services sociaux destinés tant à prévenir ces pratiques (par la formation, l’éducation et la sensibilisation des communautés à risque) qu’à aider les victimes de ces pratiques (par un appui psychologique et médical, notamment, dans la mesure du possible, un traitement médical de réhabilitation gratuit) ; demande également aux États membres qu’ils considèrent que la menace ou le risque qu’une mineure puisse subir une MGF puisse être une cause qui justifie l’intervention de l’administration publique comme le prévoient les normes de protection de l’enfance.

    La Loi de 2001 sur l’enfance (en anglais), au Kenya, et la Loi sur la protection de l’enfance, article 26B (en anglais), dans l’État de l’Australie-Méridionale (Australie), contiennent des dispositions visant à protéger les enfants contre les pratiques néfastes.

    14. Nul ne peut soumettre une enfant à la circoncision féminine, à un mariage précoce ou à tout autre type de rite, de coutume ou de pratique traditionnelle ou culturelle susceptible d’avoir des conséquences néfastes pour la vie, la santé, le bien-être social, la dignité ou l’épanouissement physique ou psychologique de cette enfant.

    119. (1) Aux fins de la présente loi, un enfant a besoin d’assistance et de protection lorsque :

    […]

    (h) étant de sexe féminin, il est soumis ou risque d’être soumis à la circoncision féminine, à un mariage précoce ou à des coutumes ou pratiques préjudiciables pour sa vie, son éducation et sa santé.

    Protection des enfants risquant d’être victimes de mutilations génitales

    26B. (1) Si le tribunal estime qu’il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu’un enfant risque d’être exposé à des mutilations génitales féminines, il peut ordonner que soient prises des mesures de protection dudit enfant.

    Exemples – Le tribunal peut par exemple prononcer une injonction visant : 

    (a) à empêcher une personne de faire sortir l’enfant de l’État ; ou

    (b) à exiger que le passeport de l’enfant lui soit remis pour une durée précisée ou jusqu’à une injonction ultérieure ; ou

    (c) à mettre en place des examens périodiques de l’enfant, destinés à vérifier que ce dernier n’est pas soumis à des mutilations génitales féminines.

    (2) Une telle injonction peut être demandée au titre du présent article par un agent de police ou le Chief Executive Officer [chef de l’administration].

    (3) Le tribunal peut prononcer une injonction au titre du présent article sans avertir la personne concernée par celle-ci de la mise en place de la procédure et sans que cette dernière ait eu la possibilité d’être entendue.

    (4) Toutefois, dans ce cas, le tribunal doit accorder à la personne à l’encontre de laquelle l’injonction est prononcée la possibilité effective de venir expliquer devant lui en quoi ladite injonction devrait être modifiée ou annulée.

    (5) Dans le cadre d’une procédure engagée au titre du présent article, le tribunal considérera qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de ne pas céder aux pressions d’ordre racial, ethnique, religieux, culturel ou familial susceptibles de mener à la mutilation génitale de l’enfant.

    Voir le module sur les mutilations génitales féminines, le chapitre sur les dispositions relatives à la protection de l’enfance et le module sur le mariage forcé et le mariage des enfants.