Circonstances atténuantes

Dernière modification: January 26, 2011

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La loi doit préciser qu’aucune circonstance atténuante ne pourra être retenue à la décharge des personnes accusées de pratiques néfastes. L’invocation de la culture, de l’honneur ou de la religion comme moyen de défense doit être expressément prohibée.

Les exemples ci-après traitent de la pratique des mutilations génitales féminines :

 

La Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la lutte contre les mutilations sexuelles féminines pratiquées dans l’UE (2008/2071(INI)) P6_TA(2009)0161 condamne les mutilations génitales féminines (MGF) sous toutes les formes et quelle que soit l’ampleur de l’opération pratiquée, en y voyant « un acte de violence contre la femme qui constitue une violation de ses droits fondamentaux, notamment le droit à son intégrité personnelle et à sa santé physique et mentale, ainsi que de ses droits en matière de santé sexuelle et génésique », précisant que « cette violation ne saurait en aucun cas être justifiée par le respect de traditions culturelles de types divers ou de rites initiatiques ».

Royaume-Uni, Loi de 2003 relative aux mutilations génitales féminines, art. 1 – De la mutilation génitale féminine (en anglais)

(1) Est constitutif d’une infraction le fait d’exciser, infibuler ou mutiler d’une autre façon l’ensemble ou toute partie des grandes ou des petites lèvres ou du clitoris d’une personne de sexe féminin.

(2) Cependant, n’est pas constitutif d’une infraction le fait qu’une personne dûment autorisée effectue :

a) sur une personne de sexe féminin des actes chirurgicaux justifiés par l’état de santé physique ou mentale de l’intéressée ; ou

b) sur une personne de sexe féminin en train d’accoucher, quel que soit l’avancement du travail, ou qui vient de donner naissance, des actes chirurgicaux justifiés par le travail ou la naissance.

(3) Par personne dûment autorisée on entend :

a) pour ce qui concerne les actes relevant de l’alinéa (a) du paragraphe (2), un médecin diplômé ;

b) pour ce qui concerne les actes relevant de l’alinéa (b) du paragraphe (2), un médecin diplômé, une sage-femme diplômée ou une personne en cours de formation en vue de l’obtention d’un diplôme de médecin ou de sage-femme.

(4) De même, n’est pas constitutif d’une infraction le fait qu’une personne :

a) effectue un acte chirurgical relevant des alinéas (a) ou (b) du paragraphe (2) en dehors du Royaume-Uni ; et

b) en relation avec cet acte, exerce des fonctions correspondant à celles des personnes dûment autorisées.

(5) Pour établir si des actes chirurgicaux sont justifiés par l’état de santé mentale de la patiente, on ne tiendra en aucun cas compte du fait qu’elle-même ou un tiers pourront les tenir pour obligatoires du fait de coutumes ou de rites donnés. (Passage souligné par nos soins)

 

Victoria, Australie, Loi pénale de 1958, art. 34A – Exceptions aux infractions visées à l’article 32 (en anglais)

(1) Il n’y a pas infraction à l’article 32 [sanctionnant la réalisation de mutilations génitales féminines] lorsque la mutilation génitale féminine est réalisée dans le cadre d’une intervention chirurgicale :

(a) qui est nécessaire pour la santé de la personne sur qui elle est pratiquée, et est réalisée par un médecin ; ou

(b) qui est pratiquée sur une personne en train ou venant juste d’accoucher, à des fins médicales ou pour soulager des symptômes physiques liés à l’accouchement, et est réalisée par un médecin ou une sage-femme ; ou

(c) qui constitue une opération de changement de sexe, réalisée par un médecin.

(2) Aux fins de l’alinéa (a) du paragraphe (1), pour déterminer si une intervention est nécessaire pour la santé d’une personne, seuls seront pris en compte les aspects d’intérêt médical ou répondant à un souci de soulager certains symptômes physiques présentés par ladite personne. (Passage souligné par nos soins)

 

Nouvelle-Zélande, Loi pénale n° 43 de 1961, art. 204A (Mutilations génitales féminines), § 4 (en anglais)  En vue de déterminer, aux fins de l’alinéa (3), si une procédure médicale ou chirurgicale est pratiquée ou non dans l’intérêt de la santé physique ou mentale de la personne qui y est soumise, il ne peut être tenu compte de l’effet sur cette personne de toute croyance qu’elle-même ou toute autre personne pourrait avoir quant à la nécessité ou au bien-fondé de cette procédure en vertu ou dans le contexte d’une coutume ou pratique culturelle, religieuse ou autre. (Passage souligné par nos soins)