Consentement

Dernière modification: January 26, 2011

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La loi doit préciser que le consentement de la personne, quel que soit son âge, ou des parents de la mineure, ne constitue en aucune manière un moyen de défense en cas de violation des textes législatifs visant à réprimer les pratiques néfastes. Elle doit avoir pour objectif principal de donner aux femmes la capacité de rejeter ces pratiques et de permettre une évolution des normes sociales favorables à celles-ci et poussant les femmes à s’y soumettre ou à y soumettre autrui. La pratique des MGF, par exemple, est tellement ancrée dans les usages et les convenances que, en l’absence d’une modification radicale des règles sous-jacentes et des convictions personnelles des individus, il est difficile de déterminer, dans le cas d’une femme majeure se disant consentante, si sa décision a vraiment été prise en totale connaissance de cause et sans avoir subi la moindre pression.

Les exemples ci-après traitent de la pratique des mutilations génitales féminines :

  • Nouvelle-Zélande, Loi pénale n° 43 de 1961, art. 204A (Mutilations génitales féminines), § 6 (en anglais). En cas de poursuites en vertu du présent article, le fait que la personne sur laquelle a été pratiquée une mutilation génitale féminine ait donné son consentement, ou que l’accusé pensait qu’elle avait donné son consentement, ne décharge pas de la responsabilité pénale.