Garantie d'une protection constitutionnelle

Dernière modification: January 26, 2011

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  Toute stratégie nationale doit également exiger la présence, dans la constitution du pays, d’une disposition garantissant le droit des femmes et des fillettes de ne pas subir de pratiques néfastes. Dans la plupart des pays, la constitution constitue la principale source de droits pour la population. Il s'agit en effet généralement du texte juridique de plus haute autorité, auquel les lois et l'action du gouvernement doivent nécessairement se conformer. La constitution doit par conséquent, dans sa rédaction, comprendre des dispositions :

  • garantissant l'égalité entre les sexes ;
  • protégeant expressément les droits des enfants ;
  • établissant la primauté des garanties constitutionnelles et, plus généralement, du droit officiel sur le droit coutumier ou religieux ;
  • interdisant expressément les pratiques néfastes, qu'elles soient désignées explicitement ou perçues implicitement comme telles dans le dispositif relatif aux droits de l'homme ;
  • offrant des voies de recours judiciaires aux femmes et aux filles qui ont subi des pratiques néfastes.

 

Les constitutions ne prévoyant pas ces dispositions doivent être modifiées.

Les constitutions devraient sans équivoque assurer l'égalité entre hommes et femmes aux termes de la loi, dans tous les domaines, protéger les droits des enfants et garantir la protection des femmes et des enfants contre les coutumes préjudiciables. Anika Rahman et Nahid Toubia, Female Genital Mutilation: A Guide to Laws and Policies Worldwide (Les mutilations génitales féminines : guide des législations et des politiques dans le monde), p. 60.

Exemples :

La Constitution éthiopienne (en anglais) ne mentionne pas de manière explicite les mutilations génitales féminines, mais elle précise bien la primauté de ses dispositions sur tout autre loi ou usage et protège les femmes et les fillettes des « coutumes néfastes » et donc, par interprétation, des mutilations génitales féminines.

Article 9 : primauté de la Constitution (en anglais)

(1) La Constitution est la loi suprême du pays. Toute loi, pratique coutumière ou décision d’un organisme d’État ou d’un représentant des pouvoirs publics qui contrevient à la présente Constitution est nulle et non avenue.
(2) Tout citoyen, organe de l'État, organisation politique ou autre association, ainsi que ses représentants officiels, a le devoir de respecter et de faire respecter la Constitution.
(3) Il est interdit d’exercer le pouvoir étatique autrement que selon les modalités définies aux termes de la Constitution.
(4) Tout accord international ratifié par l’Éthiopie fait partie intégrante de la loi du pays.
(Les passages soulignés le sont par nos soins.)

Article 35 : droits de la femme (en anglais)


(1) Concernant la jouissance des droits et des garanties définis par la Constitution, la femme est à égalité avec l'homme.
(2) La femme a, dans le cadre du mariage, des droits égaux à ceux de l’homme, tels qu’ils sont énoncés dans la présente Constitution.
(3) Étant donné les inégalités et les discriminations dont ont souffert les femmes en Éthiopie par le passé, celles-ci ont droit, pour compenser ce lourd héritage, à des mesures de discrimination positive. Ces mesures auront pour objet d’accorder une attention particulière aux femmes, afin de leur permettre de prendre leur place et de participer, sur un pied d’égalité avec les hommes, à la vie politique, sociale et économique, ainsi qu'au fonctionnement des institutions publiques et privées.
(4) L’État fait respecter le droit des femmes de faire disparaître les influences des coutumes néfastes. Les lois, coutumes et pratiques qui oppriment les femmes ou leur font subir un préjudice corporel ou mental sont interdites.
(5) (a) Les femmes ont droit à un congé maternité, en conservant l'intégralité de leur rémunération. La durée de ce congé maternité sera fixée par le législateur, en tenant compte de la nature du travail, de la santé de la mère et du bien-être de l'enfant et de sa famille
(b) Le congé maternité peut, conformément aux dispositions de la législation, inclure un congé prénatal avec conservation de l’intégralité de la rémunération.
(6) Les femmes ont le droit d’être consultées à part entière lors de la formulation des politiques nationales de développement ou de la conception et de l’exécution des projets, notamment lorsque ces projets touchent à leurs intérêts.
(7) Les femmes ont le droit d’acquérir, de gérer, de contrôler, d’utiliser et de céder des biens. Elles ont en particulier les mêmes droits que les hommes en matière d’usage, de cession, de gestion et de contrôle des biens fonciers. Elles bénéficieront également de l’égalité de traitement en matière d'héritage.
(8) Les femmes ont droit à l’égalité en termes d’emploi, d'avancement, de rémunération et de transfert des droits à la retraite.
(9) Dans le souci de prévenir les complications susceptibles de survenir lors de la grossesse ou au moment de l'accouchement, et afin de sauvegarder leur santé, les femmes ont le droit de bénéficier d'une éducation, d’informations et de moyens dans le domaine du planning familial.
(Les passages soulignés le sont par nos soins.)

 

La constitution du Ghana dispose que les « pratiques traditionnelles » préjudiciables à la santé et au bien-être des individus doivent être éradiquées.

Chapitre 1, paragraphe 1(2)

(2) La Constitution est la loi suprême du Ghana et toute autre loi s'avérant en contradiction avec l’une de ses dispositions est considérée comme nulle, dans la mesure de sa non-conformité.

Chapitre 5, paragraphe 26

(1) Chacun a le droit d’estimer, de pratiquer, de professer, d’entretenir et de promouvoir la culture, la langue, les traditions ou la religion de son choix, dans le cadre des dispositions de la présente Constitution.

(2) Toute pratique coutumière qui déshumanise un individu ou porte atteinte à son bien-être physique ou psychique est interdite.

Chapitre 6, paragraphe 39

(1) Sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa (2) du présent article, l’État agit en faveur de l’intégration des valeurs coutumières pertinentes dans la vie de la nation par l'éducation, au sein du système scolaire classique ou non, et la prise en compte délibérée de considérations culturelles dans les domaines appropriés de la planification nationale.

(2) L’État veille à ce que les valeurs coutumières et culturelles pertinentes soient adaptées et développées en tant que partie intégrante des besoins croissants de la société dans son ensemble ; et en particulier à ce que les pratiques traditionnelles portant atteinte à la santé et au bien-être de la personne soient abolies.

(3) L’État favorise le développement des langues ghanéennes et la fierté suscitée par la culture ghanéenne.

(4) L’État s’efforce de préserver et de protéger les lieux présentant un intérêt historique et les objets de la culture. (Les passages soulignés le sont par nos soins.)

 

La constitution de l'Ouganda prévoit l'interdiction des coutumes et des traditions « portant atteinte à la dignité, au bien-être ou à l'intérêt des femmes ou compromettant leur condition ».

Chapitre 1, article 2. Primauté de la Constitution

(1) La présente Constitution est la loi suprême de l'Ouganda et a force exécutoire sur toutes les autorités et personnes du pays.

(2) Si une autre loi ou une coutume se révèle en contradiction avec l'une des dispositions de la présente Constitution, cette dernière prévaudra, et l'autre loi ou coutume sera considérée comme nulle et non avenue, dans la mesure de sa non-conformité. 

 

Chapitre 4, article 29. Protection de la liberté de conscience, d'expression, de mouvement, de religion, de réunion et d'association

(1) Toute personne a droit à :

(a) la liberté de parole et d'expression, qui inclut la liberté de la presse et des autres médias ;

(b) la liberté de pensée, de conscience et de conviction, qui doit inclure la liberté d’enseignement dans les établissements scolaires ;

(c) la liberté de pratiquer la religion de son choix et de faire état de cette pratique, qui doit inclure le droit d'appartenir à toute instance ou organisation religieuse et de prendre part aux pratiques d'une façon compatible à la présente Constitution ;

(d) la liberté de se réunir et de manifester avec d'autres de manière pacifique et non armée et de lancer des pétitions ;

(e) la liberté d'association qui doit inclure la liberté de constituer et de rejoindre des associations et des organisations, y compris syndicales, politiques ou issues de la société civile. 

 

Chapitre 4, article 33. Droits des femmes

(1) Les femmes jouissent d'une dignité pleine et entière, identique à celle des hommes.

(2) L'État assure les moyens d'action et les opportunités nécessaires à l'amélioration du bien-être des femmes pour leur permettre d'atteindre leur plein potentiel et leur progression.

(3) L'État protège les femmes et leurs droits, en tenant compte dans la société de leur condition unique et de leurs fonctions maternelles naturelles.

(4) Les femmes ont droit à une égalité de traitement avec les hommes et ce droit doit inclure une égalité des chances en termes d'activités politiques, économiques et sociales.

(5) Sans préjudice de l'article 32 de la présente Constitution, les femmes bénéficient du droit à la discrimination positive dans le souci de rétablir le déséquilibre engendré par le passé, les traditions et les coutumes.

(6) Les lois, cultures, coutumes et traditions portant atteinte à la dignité, au bien-être ou à l'intérêt des femmes ou compromettant leur condition sont interdites par la présente Constitution.

(Les passages soulignés le sont par nos soins.)

 

L'infanticide féminin constitue une violation de l'article 21 de la constitution indienne, qui reconnaît le droit à la vie pour tous. Voir : Plus d'excuses ! p. 18.

Conformément à la Constitution, les libertés culturelles et religieuses peuvent être limitées au regard du droit :

L'article 23 dispose que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression dans le respect de l'ordre public établi par la loi et les règlements. » (C’est nous qui soulignons.)

La constitution garantit aux femmes l'égalité ainsi que la protection de la vie, la sûreté et l'intégrité physique. L'article 7 dispose que les pratiques culturelles et religieuses doivent se conformer à la protection des droits de chacun prévue par la constitution.

« La liberté de croyance, de non croyance, de conscience, d’opinion religieuse, philosophique, d’exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation sont garanties par la présente Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de la personne humaine. » (C’est nous qui soulignons.)