Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Dispositions relatives à la protection des enfants

    Dernière modification: October 29, 2010

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    Les options
    • La législation doit garantir l’existence de lois sur la protection de l’enfance et de mesures visant à prévenir la maltraitance à enfant.
    • Elle doit caractériser le mariage des enfants comme étant une forme de maltraitance à enfant.
    • Elle doit imposer que les mêmes moyens soient affectés à la prévention et à la répression du mariage des enfants qu’aux autres formes de maltraitance à enfant.

    Lois et dispositifs visant à protéger les enfants des mariages forcés : points essentiels

    Toute loi ou dispositif de protection des enfants contre les mariages forcés d’enfants doit comprendre les éléments essentiels suivants, examinés plus en détail ci-après :

    • donner la possibilité de demander une ordonnance de protection d’urgence lorsqu’une fille est exposée à un risque de mariage forcé ;
    • autoriser la séparation de l’enfant de sa famille si le juge établit qu’un adulte qualifié a des motifs raisonnables de craindre qu’un parent ou les parents ou le tuteur envisagent d’autoriser un mariage forcé de cet enfant ;
    • autoriser le placement dans un foyer ou une famille d’accueil d’un enfant exposé à un risque de mariage forcé ;
    • autoriser le maintien d’un enfant dans un foyer ou une famille d’accueil jusqu’à conciliation avec sa famille, ou, si le ou les parents ne renoncent pas à leur intention d’obliger le mineur à se marier, autoriser le maintien de l’enfant dans le foyer ou la famille d’accueil et sa scolarisation dans un établissement de proximité, ou sa scolarisation dans un internat ;
    • autoriser la suspension de l’autorisation de sortie du territoire de l’enfant si le juge établit que les parents envisagent d’autoriser un mariage forcé de cet enfant ou si le juge établit que l’enfant ou un adulte qualifié a des motifs raisonnables de craindre que les parents envisagent d’autoriser un mariage forcé de l’enfant ;
    • prévoir des procédures permettant aux parents d’obtenir à nouveau la garde de l’enfant mineure, et comprenant notamment des conseils et des avertissements. Une fois que l’enfant mineure est retournée chez ses parents, prévoir des visites régulières des services sociaux et de conseillers pour vérifier que l’enfant mineure est bien traitée. Prévoir des services de conseil aux parents pour garantir que les enfants mineurs ne subissent pas de pression pour se marier ;
    • prévoir qu’en cas d’ordonnance judiciaire prononcée pour protéger une personne d’un mariage forcé d’enfant, l’ordonnance reste en vigueur jusqu’à ce que les parents aient montré lors d’une audience de tribunal qu’ils comprennent les conséquences négatives de ce mariage, et qu’ils n’obligeront pas leur fille à contracter un tel mariage ;
    • prévoir des services juridiques spécialisés dans la défense des enfants, capables notamment d’assurer la représentation des victimes pour demander leur indemnisation au titre de la responsabilité civile ou pénale ;
    • partir du principe qu’il n’existe aucune justification au mariage forcé des enfants et qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de ne pas se marier avant l’âge de 18 ans.

    Au Ghana par exemple, la Loi de 1998 sur l’enfance (en anglais), art. 5, dispose :

    Nul ne peut priver un enfant du droit de vivre avec ses parents et sa famille ni de grandir dans un environnement protecteur et pacifique, sauf s’il est prouvé devant la justice que le fait de vivre avec ses parents :

    a) causerait à l’enfant des torts importants ;

    b) soumettrait l’enfant à des abus graves ; ou

    c) ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

    Qualité à demander une ordonnance de protection

    • La loi doit prévoir que toute personne honorablement connue, telle qu’un membre de la famille, un professeur, un voisin ou un conseiller, ayant connaissance d’un enfant qui semble avoir besoin de protection et ayant des raisons de craindre que cet enfant courre un risque imminent de mariage forcé, a qualité à saisir un juge pour demander une ordonnance de protection contre un mariage forcé d’enfant.
    • Elle doit aussi prévoir qu’une fille de plus de 10 ans qui a des raisons de craindre qu’elle court un risque imminent de mariage forcé a également qualité à demander une ordonnance de protection.

     

    Éléments nécessaires pour obtenir une ordonnance de protection 

    La loi doit disposer que le témoignage d’une personne ayant qualité à demander une ordonnance de protection contre un mariage forcé d’enfant, devant le juge ou par une déclaration écrite sous serment, est suffisant pour que l’ordonnance de protection soit prononcée. Aucun autre élément de preuve ne doit être nécessaire.

     

    Demande d’ordonnance de protection d’urgence

    • La loi doit prévoir que toute demande d’ordonnance de protection d’urgence doit invoquer l’existence ou le risque immédiat d’un mariage forcé d’enfant.
    • Elle doit prévoir que le juge a compétence sur les parties pour une affaire de mariage forcé d’enfant, nonobstant la présence au foyer de l’enfant d’un parent disposé à accepter les significations et notifications au nom de la famille. Cette disposition garantit la protection de l’enfant au cas où les parents seraient divisés sur la question de soumettre ou non leur fille à un mariage forcé.
    • La loi doit prévoir la possibilité de demander une ordonnance de protection d’urgence au bénéfice de toute fille exposée à un risque de mariage forcé. Voir le module sur la violence familiale. 
    • La loi doit spécifier qu’aucun délai n’est nécessaire pour que l’ordonnance de protection prenne effet.

     

    Toute ordonnance de protection d’urgence doit comprendre les éléments suivants :

    • une injonction contre le mariage forcé de l’enfant ;
    • une suspension de l’autorité parentale si le juge établit que l’un des parents ou les deux envisagent d’autoriser le mariage forcé d’un enfant mineur ou que l’enfant ou un adulte qualifié a des motifs raisonnables de craindre que les parents envisagent d’autoriser un tel mariage ;
    • une suspension de l’autorisation de sortie du territoire si le juge établit qu’il y a un risque que l’enfant soit emmené hors du pays pour contracter un mariage forcé.

     

    Limitation des déplacements

    La loi doit autoriser le juge à suspendre l’autorisation de sortie du territoire pour l’enfant s’il établit que les parents envisagent d’autoriser un mariage forcé de cet enfant ou que l’enfant ou un adulte qualifié a des motifs raisonnables de craindre que les parents envisagent d’autoriser un tel mariage. 

     

    Envoi d’une copie de l’ordonnance de protection aux autorités de police

    Toute ordonnance de protection d’urgence doit être transmise par l’administration judiciaire dans les 24 heures à l’autorité de police locale du lieu de résidence de l’enfant.

    Chaque autorité de police concernée doit mettre à la disposition des autres agents des forces de l’ordre, par le biais d’un système de vérification, les informations sur l’existence et la nature des ordonnances de protection prononcées.


    Programmes d’intervention et d’éducation parentale

    La loi doit prévoir que le ou les parents, ou le tuteur d’un enfant placé dans un foyer ou une famille d’accueil, suivent un programme d’intervention et d’éducation parentale sur les mariages forcés et les mariages d’enfants et leurs conséquences négatives. Elle doit imposer que ce programme soit élaboré par des ONG ayant de l’expérience dans ce domaine, et rendre obligatoire le financement public de ce type de programmes.

     

    Suivi de l’enfant placé en foyer ou en famille d’accueil

    • Lorsqu’une ordonnance de protection d’urgence est effective et qu’un enfant réside dans un foyer ou une famille d’accueil, le juge doit examiner périodiquement la situation de l’enfant et du parent ou du tuteur par rapport au problème du mariage forcé. (Voir ci-dessous la section sur l’audience de tribunal.)
    • Si le juge estime que c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il peut ordonner que l’enfant soit autorisé à retourner vivre chez ses parents.
    • La loi doit prévoir que toutes les autres conditions de l’ordonnance de protection, notamment l’injonction d’interdiction de sortie du territoire et l’injonction d’interdiction du mariage forcé, restent effectives tant que le juge n’a pas estimé qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant que chacune de ces injonctions soit levée.
    • La loi doit imposer un suivi de l’enfant qui retourne vivre chez ses parents afin de s’assurer qu’un mariage forcé ne soit pas contracté par la suite.
    • La loi doit prévoir que, si le juge estime qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de rester dans son foyer ou sa famille d’accueil, il peut maintenir le placement dans cette structure.

     

    Non-respect d’une ordonnance de protection

    La loi doit spécifier que le non-respect d’une ordonnance de protection d’urgence constitue une infraction.

     

    Durée des ordonnances de protection

    La loi doit indiquer qu’une ordonnance de protection d’urgence reste en vigueur à titre permanent, sauf si elle est levée par une décision judiciaire après une audience, ou jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité.


    Audience de tribunal

    • La loi doit autoriser un parent, les deux parents ou le tuteur à demander une audience de tribunal à propos de l’ordonnance de protection d’urgence pour déterminer si l’enfant doit continuer à résider dans un foyer ou une famille d’accueil.
    • Elle doit imposer que l’audience ait lieu dans les trois jours suivant le placement d’un enfant en foyer ou en famille d’accueil.
    • Elle doit prévoir que les audiences de tribunal concernant des ordonnances de protection d’urgence se tiennent sans jury et puissent être conduites d’une manière informelle. Dans toutes les procédures judiciaires où un enfant est présumé avoir besoin d’être protégé, le juge ne doit admettre que des éléments de preuve qui seraient recevables dans une action civile.
    • La loi doit prévoir que les allégations d’une demande d’ordonnance invoquant le besoin de protection d’un enfant soient prouvées en audience par des éléments tangibles et probants.


    Droit de participer aux procédures judiciaires

    La loi doit préciser qu’un enfant qui fait l’objet d’une demande d’ordonnance de protection d’urgence, ainsi que les parents ou le tuteur de l’enfant, ont le droit de participer à tous les débats lors de l’audience au cours de laquelle la demande est examinée.

    Témoignage des enfants

    • La loi doit permettre au juge, lors de l’audience de demande d’ordonnance de protection, de sa propre initiative ou à la demande de l’une des parties, de recueillir le témoignage d’un témoin mineur d’une manière informelle lorsqu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de le faire.
    • Elle doit prévoir la possibilité pour le juge d’utiliser des procédures informelles, notamment l’audition d’un témoin mineur en dehors de la salle d’audience.
    • Elle doit aussi autoriser le juge à demander aux avocats des différents parties de soumettre leurs questions au tribunal avant l’audition de l’enfant, et de soumettre au tribunal toute question supplémentaire destinée au témoin une fois son audition achevée.
    • La loi doit prévoir que le juge puisse dispenser le parent ou le tuteur de l’enfant d’être présent dans la pièce où l’enfant est auditionné.

     

     

    ÉTUDE DE CAS : État du Minnesota (États-Unis)

    Aux États-Unis, la loi du Minnesota sur la protection de l’enfance prévoit des dispositions de protection en ce qui concerne l’audition et le témoignage d’un enfant au sein des services de protection de l’enfance.

    Loi de 2009 du Minnesota, Protection de l’enfance, Loi du Minnesota. 260C.163 (en anglais) – Audiences :

    Alinéa 6. Audition d’un enfant. 

    Lors de toute audience concernant un enfant en situation de besoin de protection ou de services, délaissé ou en famille d’accueil, ou concernant le retrait de l’autorité parentale, le juge peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’une des parties, recueillir le témoignage d’un témoin mineur de manière informelle lorsqu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de le faire. Les procédures informelles utilisables par le juge comprennent l’audition d’un témoin mineur en dehors de la salle d’audience. Le juge peut également demander aux avocats des parties de soumettre leurs questions au tribunal avant l’audition de l’enfant, et de soumettre au tribunal toute question supplémentaire destinée au témoin une fois l’audition achevée. Le juge peut également dispenser le parent ou le tuteur d’être présent dans la pièce où l’enfant est auditionné conformément à l’alinéa 7.

    Alinéa 7. Dispense de présence d’un enfant ou d’un parent. 

    Le juge peut dispenser le mineur d’assister aux débats à n’importe quel moment de la procédure lorsqu’il est dans l’intérêt supérieur du mineur de le faire. Dans toute affaire, le juge peut dispenser temporairement le parent ou le tuteur d’un mineur d’assister à l’audience lorsqu’il est dans l’intérêt supérieur du mineur de le faire. L’avocat ou, le cas échéant, le tuteur d’instance, est en droit de continuer à assister aux débats durant l’absence du mineur, de ses parents ou de son tuteur.

     

     

    Organe consultatif pour la protection de l’enfance

    • La loi doit imposer la formation d’un conseil consultatif pour la protection de l’enfance composé d’experts du sujet qui seront capables d’identifier les problèmes posés par l’application de la loi et les domaines dans lesquels des études complémentaires sont nécessaires.
    • La loi doit prévoir que le conseil consultatif soit chargé d’étudier les lois coutumières, les pratiques communautaires et les mentalités afin de suivre leur évolution pour pouvoir proposer des amendements aux lois en temps utile.

     

    Collecte de données sur les ordonnances de protection d’urgence

    • La législation doit rendre obligatoire la collecte de données sur certains aspects de la mise en œuvre de la nouvelle loi, par exemple le nombre d’ordonnances de protection d’urgence demandées, prononcées, refusées, annulées ou ayant fait l’objet d’un appel.
    • Elle doit imposer que les données sur les ordonnances de protection puissent être ventilées par type d’ordonnance demandée afin de pouvoir repérer une ordonnance de protection contre un mariage forcé ou un mariage d’enfant, ainsi que par l’identité de la personne ayant fait la demande (la personne menacée, les membres de la famille, ou toute autre personne au courant des faits).
    • La loi doit imposer que ces données soient accessibles au public.
    • Elle doit exiger que des données qualitatives sur l’efficacité des ordonnances de protection soient recueillies régulièrement auprès de la police, des tribunaux, des organismes de protection de l’enfance, des centres d’aide psychologique, des foyers, des établissements scolaires et des victimes.
    • Elle doit imposer que ces données soient compilées par le ministère concerné et publiées chaque année.