Le législateur doit incorporer dans la loi sur la lutte contre la traite à des fins sexuelles des dispositions portant création d’équipes spéciales aux niveaux local et national, chargées des quatre aspects d’une action efficace : la protection, les poursuites, la prévention et les partenariats. La Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes préconise de confier aux équipes spéciales les missions suivantes :
- Créer, aux niveaux local et national, des équipes spéciales interinstitutions chargées de combattre la traite et comprenant des agents de l’État et des représentants du secteur privé, y compris des organismes d’assistance ;
- Coordonner l’application de la loi, notamment :
- Élaborer des protocoles et des principes directeurs.
- Établir un plan d’action national (ou local), comprenant un ensemble complet de mesures visant à prévenir la traite, à identifier les victimes, y compris les victimes rapatriées d’un État tiers vers [nom de l’État], à leur apporter assistance et protection, à poursuivre les trafiquants et à former les agents des organismes étatiques et non étatiques concernés, et assurer la coordination et le suivi de sa mise en œuvre.
- Établir un mécanisme national d’orientation, en assurer la coordination et en superviser la mise en œuvre, pour identifier correctement les victimes de la traite, notamment les enfants, les orienter et leur apporter assistance et protection, et pour veiller à ce qu’elles reçoivent une assistance adéquate tout en protégeant leurs droits fondamentaux.
- Établir des procédures pour la collecte de données et la promotion de la recherche sur l’ampleur et la nature à la fois de la traite des personnes à l’échelle nationale et transnationale et du travail forcé et de l’esclavage qui en résultent, sur les facteurs qui favorisent et entretiennent la traite et sur les meilleures pratiques pour la prévenir, apporter assistance et protection aux victimes et poursuivre les trafiquants.
- Faciliter la coopération interinstitutions et pluridisciplinaire entre les différents organismes publics et entre les organisations non gouvernementales et les organismes et institutions publics, dont les inspecteurs du travail et les autres acteurs du marché du travail.
- Faciliter la coopération entre les pays d’origine, de transit et de destination, et entre les régions et les États d’un même pays.
- Faire fonction d’organe de coordination pour les organismes nationaux et les autres acteurs étatiques et non étatiques, ainsi que les organismes et autres acteurs locaux et internationaux s’occupant de la prévention de la traite des personnes, de la poursuite des trafiquants et de l’assistance aux victimes.
- Analyser la législation locale et nationale en vigueur pour déterminer sa pertinence et son efficacité en termes de lutte contre la traite à des fins sexuelles, et recommander des modifications pour renforcer son efficacité.
- Veiller à ce que les mesures de lutte contre la traite soient conformes aux normes relatives aux droits de l’homme existantes et ne nuisent pas ou ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux des groupes concernés.
- L’équipe spéciale publie un rapport annuel sur l’état d’avancement de ses activités, le nombre de victimes ayant bénéficié d’une assistance, avec indication de leur âge, sexe et nationalité et des services et/ou prestations qu’elles ont reçus en application de la présente loi, le nombre d’affaires de traite ayant fait l’objet d’enquêtes et de poursuites et le nombre de trafiquants condamnés.
- Toutes les données recueillies doivent respecter la confidentialité des données personnelles des victimes et leur vie privée.
(Voir : Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 35, 2009 ; Législation type complète visant à combattre la traite des personnes, Polaris Project, art. 2.1, 2006 (en anglais) ; Dispositions types des lois nationales contre la traite, « Équipe spéciale interinstitutions au niveau de l’État », Centre des femmes et de l’action des pouvoirs publics, p. 10, 2005 (en anglais) ; Loi type sur la protection des victimes de la traite des êtres humains rédigée à l’intention des États fédérés des États-Unis d’Amérique, division F, section 2, 2005 (en anglais).)
La Loi moldave visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains contient des dispositions relatives à une Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains (article 8) et au statut de cet organe (Statut de la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains). Voir : Loi moldave visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains, art. 8 et p. 54, 2005 (en anglais). Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a félicité la République de Moldavie d’avoir adopté un plan d’action national et établi une commission nationale, mais craignait que ce plan ne soit pas correctement financé et que sa mise en œuvre ne repose trop lourdement sur les organisations non gouvernementales. Voir : Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : République de Moldavie, 2006.
En Bulgarie, des représentants des secteurs public et privé ont uni leurs forces pour créer un mécanisme national d’orientation et offrir ainsi protection et assistance aux victimes de la traite. Ce mécanisme réunit la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains, La Strada International, le programme Matra du gouvernement néerlandais et l’Association Animus. Par l’intermédiaire de ce mécanisme et d’autres, l’Association Animus est venue en aide à 1 914 survivants de la traite en 2008 et 2 629 en 2009. Voir : Réponse de l’Association Animus (en bulgare/anglais) à une lettre d’information, février 2010.