Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Sensibilisation de l’opinion publique pour prévenir la traite à des fins sexuelles et l’exploitation sexuelle

    Dernière modification: January 26, 2011

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     Le législateur doit élaborer des dispositions abordant la nécessité de sensibiliser l’opinion publique au fait que la traite à des fins sexuelles et la prostitution sont des formes de violence à l’égard des femmes et des filles. Lorsque des femmes et des filles sont soumises à la traite ou à la prostitution, leurs droits fondamentaux sont bafoués. Il convient aussi de rédiger des dispositions abordant la nécessité de sensibiliser le grand public aux risques de victimisation, aux éléments qui alimentent la traite à des fins sexuelles, y compris la demande de femmes et de filles vendues à des fins sexuelles, aux méthodes de signalement d’activités présumées de recrutement, et aux services et permanences téléphoniques disponibles.

    Pratique encourageante : Selon le Centre international pour la réforme du droit criminel et la politique en matière de justice pénale, le département chargé de l’égalité des sexes au sein du ministère de l’Intégration et de l’Égalité des sexes du gouvernement suédois sensibilise les parlementaires, les représentants de l’État, les journalistes, les organisations non gouvernementales et les élèves au phénomène de la traite des êtres humains. Le département sensibilise aussi les enseignants et les étudiants à l’université par la projection de films contre la traite. Le matériel d’information aborde la traite des êtres humains, la violence à l’égard des femmes et des filles, la pornographie et la prostitution. La ministre suédoise de l’Intégration et de l’Égalité des sexes a publié en 2009 un rapport mettant en évidence les efforts déployés par l’État intitulé Contre la prostitution et la traite des êtres humains à des fins sexuelles (en anglais). Ce rapport précise les progrès réalisés par rapport aux axes prioritaires du plan d’action national de 2008, y compris l’action de prévention. Le gouvernement suédois a présenté neuf mesures qui ont été prises pour renforcer l’action de prévention :

    • L’évaluation et le renforcement des mesures visant les acheteurs de services sexuels
    • L’évaluation et le renforcement des efforts en faveur des personnes qui se prostituent
    • Le renforcement de l’action de prévention auprès des jeunes
    • La formation des personnes travaillant avec des jeunes
    • La création de matériels méthodologiques pour des activités destinées aux jeunes
    • L’adoption de mesures en faveur des femmes dans les structures de prise en charge judiciaire
    • L’approfondissement de la formation du personnel dans les établissements d’enseignement obligatoire et supérieur
    • La mise en place de lignes directrices éthiques dans l’administration publique
    • Une aide aux activités des ONG

    Voir : Contre la prostitution et la traite des êtres humains à des fins sexuelles, 2009 (en anglais) ; Plan d’action contre la prostitution et la traite des êtres humains à des fins sexuelles, 2008 (en anglais).

    Dans sa Législation type complète visant à combattre la traite des personnes (en anglais), Polaris Project recommande l’inclusion des éléments ci-après dans les programmes de sensibilisation de l’opinion publique :

    (1)   des informations sur les risques de devenir victime, notamment sur les techniques de recrutement les plus couramment utilisées, sur le recours à la servitude pour dettes et à d’autres moyens de coercition, sur le risque de maltraitance, de viol, d’exposition au VIH/sida et à d’autres maladies sexuellement transmissibles, et sur le préjudice psychologique lié à la victimisation dans les affaires de traite ;

    (2)   des informations sur les risques de se livrer dans un cadre commercial à des activités sexuelles et les sanctions possibles ;

    (3)   des informations sur les droits des victimes ;

    (4)   les méthodes de signalement des activités présumées de recrutement ; et

    (5)   des informations sur les permanences téléphoniques et les services d’aide aux victimes.

     

    La Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes (chapitre IX, commentaire) préconise de prendre en considération les aspects suivants de la demande :

    • Mieux faire connaître les produits et services résultant de l’exploitation et du travail forcé ;
    • Réglementer les agences de recrutement privées, les immatriculer et leur délivrer des autorisations d’exercer ;
    •  
      • Sensibiliser les employeurs pour qu’ils ne fassent pas intervenir de victimes de la traite ou du travail forcé dans leur chaîne d’approvisionnement, que ce soit directement ou dans le cadre de la sous-traitance ;
      • Faire respecter les normes du travail en prévoyant des inspections du travail et d’autres mesures pertinentes ;
      • Soutenir les associations de travailleurs;
      • Mieux protéger les droits des travailleurs migrants ; et/ou
      • Incriminer le recours aux services de victimes de la traite ou du travail forcé.

    (Voir aussi Législation type complète visant à combattre la traite des personnes, Polaris Project, art. 2.4, 2006 (en anglais) et Résolution du Parlement européen sur la prévention de la traite des êtres humains, 2010.)

    La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005), dans son article 6, cite des mesures spécifiques visant à décourager la demande :

    « Afin de décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite, chaque Partie adopte ou renforce des mesures législatives, administratives, éducatives, sociales, culturelles ou autres, y compris :

    a des recherches sur les meilleures pratiques, méthodes et stratégies ;

    b des mesures visant à faire prendre conscience de la responsabilité et du rôle important des médias et de la société civile pour identifier la demande comme une des causes profondes de la traite des êtres humains ;

    c des campagnes d’information ciblées, impliquant, lorsque cela est approprié, entre autres, les autorités publiques et les décideurs politiques ;

    d des mesures préventives comprenant des programmes éducatifs à destination des filles et des garçons au cours de leur scolarité, qui soulignent le caractère inacceptable de la discrimination fondée sur le sexe, et ses conséquences néfastes, l’importance de l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que la dignité et l’intégrité de chaque être humain. »

    La Loi colombienne contre la traite des êtres humains contient une disposition s’attaquant au problème de la demande dans le contexte de la prévention de la traite. L’article 5 dispose : « L’État colombien, par l’intermédiaire du gouvernement national, de ses institutions judiciaires, de la police, des autorités territoriales et nationales, propose des mesures, des campagnes et des programmes visant à prévenir la traite des personnes qui reposent sur la protection des droits de l’homme, identifient la demande comme l’une des causes profondes de la traite, prennent en considération les facteurs qui accroissent la vulnérabilité face à la traite, y compris l’inégalité, la pauvreté et la discrimination sous toutes ses formes, et reflètent la diversité culturelle et ethnique des victimes potentielles. » Voir : Loi colombienne contre la traite des êtres humains, art. 5, 2005 (en espagnol).

    Pratiques encourageantes : À Madrid (Espagne), la population est sensibilisée à la demande par le biais d’affiches arborant le slogan : « C’est parce que vous payez que la prostitution existe... Ne contribuez pas à la perpétuation de l’esclavage du 21e siècle. » Voir : Rapport 2009 du département d’État américain sur la traite des personnes, p. 263 (en anglais). En Bulgarie, l’organisation Demetra met en œuvre plusieurs projets éducatifs initiés en 2005 et consacrés à l’information sur la prévention de la traite dans les écoles bulgares, à la sensibilisation du grand public à la traite des adultes et des enfants et à l’élaboration de programmes éducatifs pour les enfants à risque. Voir : Réponse de Demetra à une lettre d’information, février 2010.

    ÉTUDE DE CAS :

    Un film intitulé Affected for Life a été produit par l’unité de l’ONUDC chargée de lutter contre le trafic d’êtres humains et contre le trafic illicite de migrants, en collaboration avec Danish Doc Production. Il a été présenté en octobre 2009 à la Conférence ministérielle de l’Union européenne intitulée « Vers une action globale de l’Union européenne contre le trafic des êtres humains », et sera utilisé par le Centre de lutte contre la traite des êtres humains du Royaume-Uni (UKHTC, en anglais) dans le cadre de sa campagne Blue Blindfold (en anglais).

    Il existe une version courte et une version longue de la vidéo en anglais. Elle devrait être prochainement disponible en arabe, en espagnol, en français et en russe. La version de 23 minutes cible les magistrats du parquet, les juges et les professionnels du système pénal. La version de 13 minutes vise à mieux faire connaître la traite des êtres humains et les éléments qui la caractérisent. Pour voir la version courte, cliquez ici. Pour voir la version longue, cliquez ici. Voir : Film éducatif de l’ONUDC sur la traite des êtres humains, 2010 (en anglais).

    Les spécialistes des droits de l’homme considèrent qu’il faut mener des recherches supplémentaires sur les stratégies à adopter pour réduire la demande, car les efforts de prévention ciblés uniquement sur l’éducation, la communication et l’information n’ont pas entraîné une baisse significative du nombre de victimes de la traite à des fins sexuelles. Il est nécessaire d’envisager le problème différemment afin de s’intéresser davantage aux pays où les hommes consomment les services sexuels de femmes victimes de la traite. Voir : La traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle : Recherches préliminaires sur la réduction de la demande, Droits de l’homme sans frontières, 2010 (en anglais).