Assurer la protection de l’identité et de la vie privée des victimes

Dernière modification: January 26, 2011

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Le législateur doit veiller à incorporer dans la législation des dispositions spéciales visant à protéger l’identité et la vie privée des victimes de la traite. Il convient de tenir compte des mesures de protection ci-après :

  • Les données personnelles sont traitées, stockées et utilisées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies, conformément aux lois et réglementations en vigueur.
  • Des protocoles sont établis pour l’échange d’informations entre les services compétents en ce qui concerne l’identification des victimes et l’assistance qui leur est offerte, dans le respect total de la vie privée des victimes.
  • Toutes les informations échangées entre une victime et un professionnel qui lui apporte une assistance médicale, psychologique, juridique ou autre sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à des tiers sans le consentement de la victime.
  • L’audition de la victime au cours de la procédure pénale se déroule dans le respect de sa vie privée, en l’absence de tout public ou média.
  • Les résultats des examens médicaux subis par une victime sont confidentiels et ne sont utilisés qu’aux fins de l’enquête et des poursuites pénales.
  • Le nom, l’adresse d’une victime ou toute autre information (y compris des photos) permettant de l’identifier ne sont ni rendus publics ni publiés.

(Voir : Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 25, 2009 ; Législation type complète visant à combattre la traite des personnes, Polaris Project, art. 3.6, 2006 (en anglais) ; Loi type sur la protection des victimes de la traite des êtres humains rédigée à l’intention des États fédérés des États-Unis d’Amérique, division D, section 4, 2005 (en anglais).)

 

Ordonnances de protection, injonctions de protection contre les actes de harcèlement et autres décisions judiciaires

Voir:  VIOLENCE FAMILIALE et AGRESSIONS SEXUELLES .