La responsabilité civile

Dernière modification: January 26, 2011

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Le législateur doit accorder à la victime de la traite, à son tuteur, à ses proches ou à son représentant légal le droit de poursuivre ses trafiquants en justice pour les préjudices subis par suite de la traite. Voir : Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 27, 2009. Le droit d’engager une action civile doit inclure :

  • Des dommages-intérêts réels, punitifs et/ou compensatoires ;
  • Une procédure d’injonction et d’autres demandes en réparation appropriées ;
  • Les frais et honoraires d’avocat ;
  • Un délai de prescription qui ne commence à courir qu’à partir de la majorité d’une victime mineure ou qui est de 10 ans pour une victime adulte. La prescription doit être suspendue si :

o   Une victime de la traite se retrouve dans l’incapacité d’agir ;

o   Une victime de la traite n’a pas pu raisonnablement prendre conscience du droit lui revenant en raison des circonstances de la situation de traite ;

  • Une disposition énonçant que l’accusé ne peut faire valoir le délai de prescription comme moyen de défense lorsque l’expiration de ce délai est due au comportement de l’accusé ;
  • Une disposition prévoyant que la situation de la victime au regard de la législation sur l’immigration ou son retour dans son pays d’origine ou toute autre raison pour laquelle elle se trouve hors de la juridiction ne constitue pas un obstacle à l’engagement d’une action civile en réparation ;
  • Une disposition prévoyant que l’action civile est suspendue pendant la durée de toute procédure pénale relative aux mêmes faits dont le demandeur est victime.

Voir : Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 27, 2009 ; Législation type complète visant à combattre la traite des personnes, Polaris Project, art. 3.1, 2006 (en anglais) ; Dispositions types des lois nationales contre la traite, « Garantir le droit d’engager une action civile – Suggestion de formulation », Centre des femmes et de l’action des pouvoirs publics, p. 9, 2005 (en anglais) ; Loi type sur la protection des victimes de la traite des êtres humains rédigée à l’intention des États fédérés des États-Unis d’Amérique, division C, section 6, 2005 (en anglais).

 

Aux États-Unis, l’État de Californie a promulgué une loi sur la responsabilité civile qui a été invoquée avec succès pour demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi aux mains des auteurs de la traite à des fins sexuelles.

Code civil de la Californie : action civile

52.5. (a) Une victime de la traite des êtres humains, telle que définie à l’article 236.1 du Code pénal, peut saisir les tribunaux civils pour demander des dommages-intérêts réels, compensatoires ou punitifs, et/ou engager une procédure d’injonction, ou toute autre demande en réparation. Un plaignant peut aussi se voir rembourser les frais et honoraires d’avocat.

(b) Outre les voies de recours citées dans la présente, dans le cadre de toute action visée à l’alinéa (a), le plaignant peut recevoir la somme la plus avantageuse entre trois fois le montant du préjudice réel ou 10 000 dollars. Il peut en outre se voir accorder des dommages-intérêts punitifs s’il est prouvé que l’accusé a recouru à la méchanceté, à l’oppression, à la fraude ou à la contrainte lorsqu’il s’est livré à la traite.

(c) Une action intentée au titre du présent article doit être engagée dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la victime a été libérée de la traite dont elle faisait l’objet ou, si elle était mineure au moment des faits, dans un délai de huit ans à compter de la majorité du plaignant.

(d) Si une personne ayant le droit d’ester en justice se trouve incapable de le faire au moment où apparaît le motif d’action, parce que cela lui est impossible ou trop difficile, la durée de l’incapacité est exclue de la période limitée pour intenter une action. L’incapacité prorogera le délai de prescription de cette action.

(1) L’incapacité peut s’appliquer à plusieurs cas, dont le fait d’être mineur, la démence, l’incarcération, ou encore une autre incapacité ou inaptitude.

(2) Le délai de prescription ne court pas contre un plaignant inapte ou mineur simplement parce qu’un tuteur ad hoc a été désigné. Si le tuteur ad hoc n’engage pas une action au nom du plaignant dans le délai limité applicable, le droit du plaignant de le faire à l’issue de son incapacité n’en sera pas lésé.

(3) L’accusé ne peut faire valoir le délai de prescription comme moyen de défense lorsque l’expiration de ce délai est consécutive à l’obligation faite par l’accusé au plaignant de retarder l’action en justice, ou à des menaces proférées par l’accusé et faisant peser une contrainte sur le plaignant.

(4) La suspension du délai de prescription consécutive à une incapacité, à une méconnaissance ou au principe d’estoppel s’applique à toutes les autres demandes qui découlent de la situation de traite.

(5) Le décompte du délai de prescription est interrompu pendant la durée d’une procédure pénale intentée contre la victime.

(e) Le décompte du délai de prescription peut être interrompu si une personne ayant le droit d’ester en justice n’a pas pu raisonnablement prendre conscience du droit lui revenant en raison de circonstances résultant de la situation de traite, par exemple un traumatisme psychologique, un isolement culturel et linguistique ou l’incapacité d’accéder à des services.

(f) Un plaignant peut aussi se voir rembourser les honoraires d’avocat et frais de justice raisonnables y compris mais sans s’y limiter les dépenses liées à l’appel d’experts à la barre.

(g) Toute restitution versée par l’accusé à la victime est accordée indépendamment des décisions, des indemnités ou des règlements obtenus au titre du présent article. Les décisions, les indemnités ou les règlements obtenus à l’issue d’une action intentée au titre du présent article sont subordonnés aux dispositions de l’article 13963 du Code gouvernemental.

(h) Une action civile engagée au titre du présent article est suspendue pendant la durée d’une procédure pénale relative aux mêmes faits, lorsque le demandeur est la victime. Aux fins du présent article, une « procédure pénale » s’entend de l’enquête et des poursuites, et dure jusqu’à ce que le tribunal rende un jugement final ou que l’affaire soit classée.

Voir : Code civil de l’État de Californie, États-Unis, article 52.5, 2009 (en anglais).