Les lois contre la traite à des fins sexuelles doivent s’appliquer à toutes les formes de traite des personnes, qu’elles soient de nature nationale ou transnationale et qu’elles soient ou non liées à la criminalité organisée. Voir : Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, art. 4 ; Protocole des Nations Unies relatif à la traite des personnes, art. 1 ; Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, chap. 1, art. 2. Toutes les victimes de la traite, quels que soient leur nationalité ou leur statut légal, ont le droit d’être protégées par les forces de l’ordre. Voir : Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 4, commentaire.
La traite à des fins sexuelles peut concerner des ressortissants étrangers, des citoyens et des résidents permanents d’un pays donné
Dernière modification: January 25, 2011