Traités et conventions des Nations Unies et recommandations générales des Nations Unies

Dernière modification: January 25, 2011

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Les textes législatifs et principes internationaux cités ci-après posent les bases du droit de toute personne à ne pas être tenue en servitude involontaire ou en esclavage, dont la traite à des fins sexuelles est l’une des formes.

Le Projet interorganisations des Nations Unies sur la traite des êtres humains dispose d’un centre de ressources en ligne où il publie les principaux textes législatifs et accords internationaux. Un grand nombre de ceux-ci figurent dans cette partie.

 

Traités et conventions des Nations Unies

  • Protocole amendant la Convention de 1921 pour la répression de la traite des femmes et des enfants et la Convention de 1933 pour la répression de la traite des femmes majeures [1947], Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 53, n° 770 (voir aussi la Convention internationale de 1921 pour la répression de la traite des femmes et des enfants, sous sa forme amendée par le Protocole de 1947 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 53, n° 771] et la Convention internationale de 1933 relative à la répression de la traite des femmes majeures, sous sa forme amendée par le Protocole de 1947 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 53, n° 772]) http://treaties.un.org/doc/Treaties/1950/04/19500424%2010-31%20PM/Ch_VII_1p.pdf
  • Protocole amendant l’Arrangement international de 1904 en vue d’assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de "Traite des Blanches" et la Convention internationale de 1910 relative à la répression de la traite des blanches [1949], Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 30, n° 446 (voir aussi l’Arrangement international de 1904 en vue d’assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de "Traite des Blanches", et amendé par le Protocole de 1949 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 92, n° 1257] et la Convention internationale de 1910 relative à la répression de la traite des blanches, et amendée par le Protocole de 1949 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 98, n° 1358]) http://treaties.un.org/doc/Treaties/1949/05/19490504%2010-32%20PM/Ch_VII_6p.pdf
  • Convention concernant l’abolition du travail forcé [1957], Convention n° 105 de l’OIT. Elle oblige les États parties à prohiber le recours au travail forcé ou obligatoire quelle qu’en soit la forme. http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C105
  • Convention sur l’âge minimum d’admission à l’emploi [1973], Convention n° 138 de l’OIT. Elle oblige les États parties à spécifier un âge minimum d’admission à l’emploi, qui ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à 15 ans. Les pays en développement sont autorisés à fixer l’âge minimum à 14 ans. http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C138
  • Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination [1998], Convention n° 182 de l’OIT. Elle oblige les États parties à prohiber et éliminer les pires formes de travail des enfants. Les « pires formes de travail des enfants » s’entendent de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C182#Link
  • Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants [2000], résolution 54/263 de l’Assemblée générale, annexe II http://www2.ohchr.org/french/law/crc-sale.htm

 

Recommandations générales et autres instruments internationaux des Nations Unies

  • Dans l’article 6 (1) de sa Recommandation générale n° 19 [1992], le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a déclaré que « [l] es États [étaient] requis, au titre de l’article 6, de prendre des mesures pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes ».
  • L’article 113 (b) du Programme d’action de Beijing [1995] a défini le proxénétisme et la prostitution forcée comme une forme de violence à l’égard des femmes.
  • L’Assemblée générale, le Conseil économique et social, la Commission des droits de l’homme et la Commission de la condition de la femme ont tous adopté des résolutions relatives à la traite sans qu’aucune toutefois n’en propose une définition. Parmi ces résolutions figurent la résolution 50/167 de l’Assemblée générale, en date du 22 décembre 1995 ; la résolution 1995/25 de la Commission des droits de l’homme, en date du 3 mars 1995 ; les résolutions 39/6 et 40/4 de la Commission de la condition de la femme, en date respectivement du 29 mars 1995 et du 22 mars 1996 ; la résolution 1996/24 de la Commission des droits de l’homme, en date du 19 avril 1996 ; la résolution 1997/19 de la Commission des droits de l’homme, en date du 11 avril 1997 [adoptée sans vote] ; la résolution 1998/20 du Conseil économique et social, en date du 28 juillet 1998 ; les résolutions 1998/30 et 1999/40 de la Commission des droits de l’homme, en date respectivement du 17 avril 1998 et du 26 avril 1999 ; les résolutions 57/176 et 58/137 de l’Assemblée générale, en date respectivement du 30 janvier 2003 et du 4 février 2004 ; les résolutions 61/144, 63/194 et 63/156 de l’Assemblée générale, en date respectivement du 1er février 2007, du 23 janvier 2009 et du 30 janvier 2009 ; la résolution 11/3 de la Commission des droits de l’homme, en date du 17 juin 2009. Voir : Rapport de la Rapporteuse spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes sur la traite des femmes, les migrations des femmes et la violence contre les femmes, 29 février 2000 (en anglais)