Sanctions pénales et condamnation

Dernière modification: January 07, 2011

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Par exemple, la loi malaisienne (en anglais) prévoit une aggravation des peines en cas de violation d’une ordonnance de protection ou de violation accompagnée de violences, et permet au tribunal de rendre une nouvelle ordonnance de protection :

8. 1) Toute personne qui viole intentionnellement une ordonnance de protection ou toute autre disposition similaire se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à deux mille ringgit et/ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois.

2) Toute personne qui viole intentionnellement une ordonnance de protection en commettant un acte de violence contre la personne protégée est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à quatre mille ringgit et/ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an.

3) Toute personne reconnue coupable d’avoir commis pour la deuxième fois ou plus une violation au titre de l’alinéa 2 sera condamnée à une peine de prison de soixante-douze heures minimum et de deux ans maximum, et sera aussi passible d’une amende de cinq mille ringgit maximum.

4) Aux fins du présent article, le terme « ordonnance de protection » désigne aussi les ordonnances de protection provisoires.

9. Lorsqu’une personne viole une ordonnance de protection prononcée à son encontre, le tribunal peut, outre les peines prévues à l’article 8, modifier l’ordonnance de protection ou en rendre une ou plusieurs autres, selon les besoins, aux termes de l’article 6 (1), les modifications ou la nouvelle ordonnance prenant effet à la date précisée par le tribunal. (Section II, 8 et 9.)

 

  • La loi doit préciser que les peines pour des actes de violence familiale doivent être plus lourdes que les peines pour des actes de violence similaires commis en dehors du contexte familial. C’est un moyen de faire passer le message important selon lequel l’État prend les affaires de violence familiale autant au sérieux, voire plus, que les violences contre des inconnus. Par exemple, le Code pénal hongrois (2007, en hongrois et en anglais) prévoit des peines plus lourdes pour le harcèlement d’une ex-épouse ou des enfants que pour le harcèlement d’une autre personne (art. 176/A). De même, le Code pénal français (2009) prévoit des peines plus lourdes pour certains actes de torture ou de violence quand ils sont commis par un conjoint ou une personne vivant au domicile de la victime (art. 222-3, 222-8, 222-10 et 222-11). Voir également le Code pénal moldave (2002), qui prévoit des peines plus lourdes en cas d’homicide ou de violences graves et délibérées à l’encontre d’un conjoint ou d’un parent proche (art. 145, 150-152 et 154), ainsi que pour les actes ayant poussé un conjoint ou un parent proche au suicide (art. 150). Enfin, le Code pénal roumain (2004, en roumain et en anglais) prévoit une peine plus lourde pour le meurtre d’un conjoint ou d’un parent proche (art. 179) ou pour le viol d’un membre de la famille (art. 217).

 

Dans le Minnesota, aux États-Unis, les crimes suivants sont aussi passibles de peines plus lourdes quand ils sont commis dans le cadre familial : agression avec strangulation ; meurtre dans le cadre de violences familiales ou si l’auteur a des antécédents de violence familiale ; et homicide involontaire alors que l’auteur faisait l’objet d’une ordonnance de protection censée protéger la victime. Voir la loi du Minnesota (États-Unis), § 609.185 (a)(6) et la loi du Minnesota, § 609.19 2(2) (en anglais).

 

  • La loi doit prévoir des peines à la hauteur de la gravité des infractions. Par exemple, le Code pénal de Serbie (en serbe et en anglais) allonge la peine de prison si l’acte de violence familiale a été commis au moyen d’une arme ou a abouti à la mort de la victime (art. 194).
  • La loi doit prévoir une aggravation des peines pour les infractions à répétition, notamment les violations multiples des ordonnances de protection. Le Code pénal d’Andorre (2005, en anglais) dispose que, en cas de violences répétées, le compagnon violent doit impérativement être condamné à une peine de prison indépendamment des autres peines qu’il encourt pour les blessures provoquées par chacun de ses actes de violence (art. 114).

 

Autre exemple, la loi de Caroline du Sud, aux États-Unis (en anglais) prévoit des peines plus sévères pour les « actes de violence familiale aggravés », c'est-à-dire lorsque :

La personne s’est rendue coupable : 1) d’une agression et de coups et blessures volontaires commis au moyen d’une arme létale ou ayant provoqué des blessures graves chez la victime ; ou 2) d’une agression, avec ou sans coups et blessures, pouvant raisonnablement provoquer chez une personne la peur d’une blessure grave ou d’une mort imminentes. Art. 16-25-65 (A)

La loi doit permettre au juge de ne pas imposer d’amende si celle-ci risque de constituer un poids financier pour la plaignante/survivante. En effet, bien que les amendes fassent souvent partie des peines infligées aux auteurs de violence, elles peuvent poser un problème aux plaignantes/survivantes qui n’ont pas d’autre choix que d’utiliser les biens de leur compagnon violent pour nourrir et loger leur famille.

  • La loi doit spécifier qu’il incombe aux juges de tenir compte, dans toutes les affaires de violence familiale, de l’avis de la victime sur les répercussions de la peine.

 

Évaluation des risques pour la vie ou la sécurité de la plaignante/survivante

La loi doit faire obligation aux policiers, aux magistrats du parquet et aux autorités judiciaires d’évaluer les risques encourus par les victimes de violence familiale. Cette évaluation est indispensable pour déterminer le risque de nouvelles blessures ou d’homicide, et doit jouer un rôle important dans la réponse policière et judiciaire apportée à chaque affaire. Voir ci-dessus les chapitres sur les obligations des policiers, les obligations des magistrats du parquet et les obligations des autorités judiciaires.

Pour évaluer ce risque, il convient notamment de poser des questions comme « Avez-vous été étranglée ? » ou « Possède-t-il une arme à feu ou d’autres armes et a-t-il menacé de s’en servir ? ». Cette évaluation peut fournir au système judiciaire et à la plaignante/survivante des informations importantes pour la sécurité de cette dernière. Voir le Rapport de la réunion du groupe intergouvernemental d’experts chargé d’examiner et d’actualiser les Stratégies et mesures concrètes types relatives à l’élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale, Bangkok, 23-25 mars 2009, Annexe I, IV, 16 (f).

 

Pratique encourageante: l’initiative sur l’évaluation et la gestion des menaces dans le cadre des relations intimes (site en anglais) mise en place en Alberta, au Canada, est un service d’évaluation des menaces liées à la violence familiale. Composé d’universitaires spécialisés dans ce domaine, d’experts en droit de la famille, de représentants des services d’aide à l’enfance, de policiers et de magistrats, ce service coordonne les efforts des autorités judiciaires et des associations pour répondre plus efficacement aux menaces dans les situations de relations violentes ou à haut risque ou dans les situations de traque. Il sert aussi de centre de ressources pour les policiers, les centres d’accueil pour femmes battues, les gardiens de prison, les professionnels de la santé mentale et les acteurs locaux.

 

Dispositions relatives à la gravité de l’acte de strangulation

La loi doit prévoir des peines sévères pour les actes de strangulation. En effet, beaucoup de victimes de violence familiale subissent, sous une forme ou sous une autre, des tentatives de strangulation, souvent minimisées par l’emploi du terme « étouffer ». Or, cette forme de violence peut avoir de graves conséquences physiques et psychologiques, et est souvent un signe précurseur de violence mortelle.

 

 Pratique encourageante: la loi du Minnesota, § 609.2247 (en anglais) fait de la strangulation d’un membre de la famille ou du foyer un crime spécifique d’une grande gravité.

 

Voir l’étude sur l’impact de la loi du Minnesota faisant de la strangulation un crime grave (en anglais). Cette étude étudie l’impact de cette loi sur la sécurité des victimes, l’obligation de rendre des comptes pour les auteurs de violence et la sensibilisation du grand public.

Voir aussi les fiches d’informations (en anglais) de la Coalition du Minnesota pour les femmes battues sur la strangulation par le partenaire intime et les meurtres-suicides, 2009.

 

Études sur la mortalité

La loi doit prévoir des études sur la mortalité dans les affaires de violence familiale. Ces études, menées par la police, les défenseurs et d’autres acteurs locaux, visent à examiner les systèmes en place afin de déterminer si des homicides liés à la violence familiale auraient pu être évités si les différentes institutions avaient réagi autrement.

Voir le chapitre 4 du Manuel pour mettre fin à la violence contre les femmes (en anglais), p. 15.

Pratiques encourageantes : la loi du Royaume-Uni sur la violence familiale, le crime et les victimes (2004, en anglais, ci-après appelée loi du Royaume-Uni) prévoit une « étude sur les homicides au sein du foyer » portant sur tous les décès de personnes de 16 ans et plus qui semblent avoir été causés par la violence, le comportement abusif ou la négligence d’un membre de la famille, d’un partenaire intime ou d’une autre personne du même foyer. Cette étude doit être « menée dans l’objectif de tirer des leçons de ces décès » (art. 9).

En Irlande, le Bureau du procureur général mène actuellement une étude sur les homicides de femmes liés à la violence familiale survenus au cours de ces 10 dernières années, « dans l’objectif de déterminer la nature et la qualité des interventions auprès des victimes et des auteurs, et de voir si les possibilités d’intervention efficace ont été exploitées au maximum. Ces recherches porteront aussi sur les mesures nécessaires à la mise en place d’un mécanisme d’enquête sur les homicides au sein du foyer en Irlande ». Voir l’article sur cette étude ici (en anglais).

Conditions de libération

Avant de décider d’une libération sous caution dans les affaires de violations d’une ordonnance de protection, les policiers et les autorités judiciaires doivent déterminer les risques pour la sécurité de la victime, notamment la menace que constitue l’auteur de violences pour la plaignante/survivante, sa famille et son entourage ; en cas de libération, ils doivent poser des conditions tenant compte de ces préoccupations. Voir ci-dessus la section sur l’évaluation des risques pour la vie et la sécurité de la plaignante/survivante.

Voir aussi le Code type des États-Unis (en anglais), art. 208.

Par exemple, la loi du Guyana (1998, en anglais) contient les dispositions suivantes :

Lorsque le tribunal est saisi d’une demande de libération sous caution concernant une infraction au titre de l’article 32 [violation d’une ordonnance de protection ou d’une ordonnance provisoire de protection], il doit tenir compte, entre autres :

(a)   de la nécessité de protéger la santé, la sécurité et le bien-être de la personne désignée dans l’ordonnance de protection ;

(b)   de la nécessité d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants concernés ;

(c)    des difficultés que le refus d’accorder la libération sous caution pourrait causer au prévenu ou aux membres de sa famille ;

(d)   des antécédents de violence du prévenu et des éléments dans son dossier indiquant qu’il a déjà commis des violences physiques ou psychologiques contre des enfants ;

(e)    de tout autre facteur jugé pertinent dans l’affaire en question. Art. 35 (1)

La loi doit donner aux responsables de l’application des lois des directives précises sur les conditions de libération des auteurs de violences arrêtés pour une violation d’une ordonnance de protection ou pour un acte de violence familiale. Voir le Code de procédure pénale du Portugal (2007, en portugais), qui renforce l’interdiction pour le prévenu d’entrer en contact avec certaines personnes de quelque manière que ce soit.

 

 

Pratique encourageante : certains États des États-Unis imposent à certains auteurs de violences susceptibles de récidiver le port d’un dispositif de localisation par satellite qui déclenche une alarme alertant la police et la victime si l’auteur de violences entre dans les zones qui lui sont interdites, par exemple les périmètres situés autour de la maison de la victime, de son lieu de travail ou du lieu de garde de ses enfants. Selon les défenseurs, quand un homme violent sait qu’il est surveillé et que ses actes auront des conséquences immédiates, le risque d’homicide lié à la violence familiale diminue. Les dispositifs GPS coûtent environ 25 dollars par prévenu et par jour contre 75 dollars pour le maintien d’un prévenu en détention.

 

 

 

Par exemple, la Loi de 2006 du Massachusetts (États-Unis) sur l’amélioration de la protection des victimes de violence familiale (en anglais, ci-après appelée loi du Massachusetts) dispose :

Lorsque le prévenu a violé une ordonnance de prévention de la violence délivrée aux termes du présent chapitre ou une ordonnance de protection rendue par une autre juridiction, le tribunal peut, outre les peines prévues dans le présent article, proposer une alternative à la détention, à titre de mise à l’épreuve. Cette alternative consisterait à interdire au prévenu tout contact avec la victime par l’établissement de zones d’exclusion définies par le tribunal. Ces zones d’exclusion peuvent être, entre autres, les périmètres situés autour du lieu de résidence de la victime, de son lieu de travail et de l’école de ses enfants. Le tribunal ordonne alors au prévenu de porter un dispositif de localisation par satellite destiné à transmettre et à enregistrer ses déplacements. Si le prévenu pénètre dans une des zones d’exclusion définies par le tribunal, la plaignante et la police en sont immédiatement averties par un moyen adapté tel que le téléphone, un bipeur électronique ou un récepteur de radiomessagerie. Le système GPS et le suivi des déplacements sont gérés par les agents de probation. Si le tribunal constate que le prévenu est entré dans une zone d’exclusion, il annule la mise à l’épreuve ; le prévenu est alors condamné à une amende ou incarcéré, ou les deux, conformément aux dispositions du présent article. Si les moyens du prévenu le permettent, le tribunal peut aussi lui imposer de payer tout ou partie du coût mensuel du système de surveillance par GPS. (Ch. 418, art. 7)

 

Voir aussi le Code de procédure pénale de l’Illinois (États-Unis), article 110-5 (en anglais).

Le Code pénal du Portugal (2007, en portugais) prévoit aussi des mesures techniques de surveillance des contrevenants.