Peines et procédures pénales
La loi doit définir les peines pour tous les actes de violence familiale, y compris ceux qui n’ont causé que des blessures mineures. Elle ne doit pas permettre le versement d’une dot pour échapper à une inculpation pour violence familiale.
Éléments de preuve
- La loi doit disposer que les preuves médicales ou médicolégales ne sont pas indispensables à la reconnaissance de la culpabilité dans les affaires de violence familiale.
- Elle doit empêcher qu’il soit question du passé sexuel de la victime dans les procédures civiles ou pénales, que ce soit pendant le procès ou pendant la phase de condamnation.
- Elle doit prévoir qu’une victime, même mineure, peut bénéficier d’un examen médical et médicolégal, qu’elle porte plainte ou non. Dans les pays où il existe des lois qui rendent la déclaration des faits obligatoire, le professionnel concerné doit, lorsqu’un tel signalement est requis, être tenu de fournir à la victime une explication exhaustive de la législation et des politiques.
- La loi doit prévoir que la victime, même mineure, peut être examinée et soignée par un médecin légiste ou un autre professionnel de la santé sans le consentement d’aucune autre personne.
- Elle doit disposer que, lorsqu’une victime est orientée vers un professionnel de la santé pour être examinée, la consultation doit être payée par l’État.
- La loi doit permettre au tribunal d’entendre des témoignages d’experts. En effet, les jurés à qui l’on présente des études sociales et psychologiques pertinentes sur la violence familiale ont plus de chances de comprendre la mécanique de cette violence, les tactiques de domination et de contrôle, et la dynamique de la victimisation. Les experts peuvent aider le tribunal à comprendre certains comportements des victimes, comme la rétractation, le fait qu’elles soient retournées vers un compagnon violent, ou l’ambivalence de leurs sentiments à l’idée d’engager des poursuites contre l’auteur des violences.
- La loi doit faire obligation au tribunal d’accorder le même poids au témoignage d’une plaignante dans une affaire de violence familiale qu’au témoignage de tout autre témoin.
Délai de plainte
La loi doit interdire au tribunal de tirer des conclusions défavorables d’un retard quelconque entre le moment où l’acte de violence a été commis et celui où il a été signalé. Le président du tribunal doit avoir obligation d’informer les jurés de cette règle.
Programmes de soins ou peines de substitution pour les auteurs de violences
La loi doit prévoir que, si un programme d’intervention, de soins ou de substitution est imposé à l’auteur de violences, les responsables de ce programme doivent travailler en étroite collaboration avec les services d’aide à la victime afin d’être immédiatement prévenus en cas de récidive (ces peines de substitution peuvent être proposées avant le procès à un homme violent qui n’a pas d’antécédents ; elles lui permettent d’échapper à la procédure judiciaire classique en se soumettant à un programme de surveillance et de services). La loi doit préciser qu’un auteur de violences ne peut être condamné à une peine de substitution ou à un programme de soins qu’à condition qu’il soit prévu une surveillance permanente par les autorités judiciaires et les organisations qui s’occupent de la victime, afin de s’assurer de la sécurité de cette dernière et de l’efficacité de la peine. La loi doit exiger que les peines de cette nature soient surveillées et évaluées régulièrement. Elle doit imposer que toute récidive soit immédiatement signalée à l’agent de probation et à la police. Voir le Manuel ONU, 3.11.6 ; et le Manuel pour mettre fin à la violence contre les femmes (en anglais), p. 14.
Par exemple, la Loi du Costa Rica relative à la criminalisation de la violence à l’égard des femmes (2007, en espagnol) contient des instructions détaillées sur les conditions dans lesquelles une peine de substitution peut être prononcée, ainsi que sur les différentes peines de substitution possibles. La loi espagnole (en espagnol) permet la suspension de certaines peines (inférieures à deux ans de prison) si l’auteur de violences participe à un programme d’intervention (art. 35).