Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’instruments juridiques régionaux qui jettent les bases du droit des femmes et des filles de ne pas subir de violence.
- Le préambule de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (1948) proclame :
Que les peuples américains ont élevé à l'état de dignité la personne humaine et qu'il est reconnu dans leurs constitutions nationales que les institutions juridiques et politiques qui régissent la vie en société, ont comme but principal la protection des droits essentiels de l'homme et la création de conditions permettant son progrès spirituel et matériel et la réalisation de son bonheur…
L’article I dispose que « tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne ». Aux termes de l’article V, « toute personne a droit à la protection de la loi contre les attaques abusives contre son honneur, sa réputation et sa vie privée et familiale ». L’article XVIII précise également que « toute personne peut recourir aux tribunaux pour faire valoir ses droits ».
- L’article 3 de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Para) (1994) dispose que la femme a « le droit de vivre dans un climat libre de violence, tant dans sa vie publique que dans sa vie privée ». L’article 4(g) précise qu’une femme a « le droit à un recours simple et rapide devant les tribunaux compétents en vue de se protéger contre les actes qui violent ses droits ». L’article 7 dispose que les États parties doivent agir avec diligence pour poursuivre, sanctionner et prévenir cette violence et « … incorporer dans leur législation nationale des normes pénales, civiles et administratives ainsi que toute autre norme qui s'avère nécessaire pour prévenir, sanctionner, éliminer la violence contre les femmes, et à arrêter les mesures administratives pertinentes … »
- L’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950) dispose que « toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. » L’article 14 précise que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » Dans l’affaire Opuz c. Turquie (2009), la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la Turquie n’avait pas fait preuve de la diligence requise pour protéger la plaignante contre la violence familiale, comme l’y obligeait la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle a accordé des dommages et intérêts à la plaignante.
- Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relative au droit des femmes (Protocole de Maputo) (2003) engage, dans son article 4, les États à « adopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer et d'éradiquer toutes formes de violence à l'égard des femmes ».
- La Déclaration de l’ANASE sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (2004, en anglais) prévoit dans son article 4 que les États parties s’engagent :
… à adopter des lois nationales et, si besoin, à renforcer ou à modifier les lois existantes afin de prévenir la violence contre les femmes, améliorer la protection, la guérison, le rétablissement et la réinsertion des victimes/survivantes, notamment en prenant des mesures pour enquêter sur les affaires de violence, en poursuivre les auteurs, les punir et les réinsérer le cas échéant, ainsi que pour empêcher la victimisation secondaire des femmes et des filles soumises à une forme quelconque de violence, que ce soit chez elles, sur leur lieu de travail, dans leur milieu de vie, dans la société ou en détention…
Pour plus de renseignements sur les instruments juridiques et politiques internationaux et régionaux et la jurisprudence qui constituent le cadre de référence pour la législation en matière de violence à l’égard des femmes, voir :
- Étude approfondie de toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Rapport du Secrétaire général des Nations Unies (2006), pp. 24-26 ;
- Les documents des Nations unies qui protègent les droits des femmes (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights ;
- Les documents européens qui protègent les droits des femmes (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights ;
- Recueil des normes internationales dans Élaboration d’une législation tenant compte des sexospécificités : comment promouvoir et protéger l’égalité entre les sexes en Europe centrale et orientale et dans la Communauté d’États indépendants (2003, en anglais), p. 49.