Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Suivi des multiples aspects de la législation

    Dernière modification: October 30, 2010

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    Inclusion de statistiques générales sur l’utilisation de la législation

    • Il convient de se procurer des statistiques sur la fréquence des actes de violence à l’égard des femmes auprès des ministères compétents, des forces de l’ordre, du système judiciaire, des professionnels de la santé et des ONG fournissent des services aux survivantes d’actes de violence. Les enquêteurs devraient indiquer si ces statistiques sont à la disposition du public et d’accès facile. Il conviendra également d’obtenir des statistiques sur les causes et les conséquences des actes de violence à l’égard des femmes, notamment les chiffres des récidives et les données permettant de savoir si les faits constituant récidive ont une ou plusieurs victimes. Voir : Manuel de législation de l’ONU, 3.3.2 ; Indicators on violence against women and state response (Les indicateurs de la violence à l’égard des femmes et la réponse de l’État), p.19.
    • Les enquêteurs doivent également établir le nombre (rapporté à la population totale) et la distribution géographique des permanences téléphoniques, des foyers d’accueil et des centres de crise, et l’utilisation qui en est faite. Voir : Indicators on violence against women and state response (Les indicateurs de la violence à l’égard des femmes et la réponse de l’État), p. 28.

     

    Suivi des dépenses publiques

    • Les enquêteurs peuvent savoir quelles sont les priorités de l’État en analysant les financements publics alloués à l’application de la législation, des politiques et des programmes de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles.
    • Les enquêteurs devraient étudier l’utilisation des fonds spécifiquement destinés à la lutte contre la violence sexiste et établir l’existence et les montants des fonds alloués aux poursuites judiciaires et à la prévention de cette violence.

    Suivi des dossiers de la police

     

    Suivi des dossiers des tribunaux

    • Les enquêteurs devraient étudier les dossiers des tribunaux sur les affaires de violence à l’égard des femmes et des filles, relever le nombre d’affaires et leur type, noter si les auteurs des faits ont été poursuivis, si une condamnation a été obtenue, quelles sanctions ont été imposées et quel est le taux de récidives. Si les données ne sont pas centralisées, les enquêteurs devront se préparer à de longues procédures pour demander et obtenir les dossiers. Ils peuvent être amenés à se déplacer dans tout le pays pour consulter ces dossiers.

     

    ÉTUDE DE CAS : L’utilisation des dossiers des tribunaux dans une étude de suivi de l’application d’une loi sur la violence domestique

    1. S’il existe une loi sur la violence domestique et que des recours civils ont été prévus, étudier les dossiers des tribunaux civils et des tribunaux des affaires familiales afin d’établir le nombre d’affaires dans lesquelles ont été portées des accusations de violence domestique.
      1. Après avoir établi le nombre de dossiers à étudier, déterminer combien il faudra de temps pour les examiner, par exemple une ou deux années.
      2. Établir le nombre total d’affaires et le nombre de celles-ci où il est fait allégation de violence domestique.
        1. Décrire les faits.
        2. Décrire de quelle façon le tribunal a traité les sévices.
        3. Dans une affaire de droit familial, les sévices ont-ils eu une incidence sur sa résolution ?
        4. Étudier tous les documents figurant au dossier, y compris les certificats du médecin légiste. Comparer la description des blessures figurant dans le dossier avec celle du certificat médical. Comparer la description générale des blessures avec le niveau de l’agression tel qu’il a été établi par le médecin légiste.
    2. Passer en revue les dossiers des tribunaux pénaux afin de déterminer la proportion des poursuites pour crime de violence domestique. Décider d’un délai raisonnable pour les étudier.
      1. Établir leur proportion dans le total des affaires pénales et dans le total des agressions. Chercher d’autres comparaisons intéressantes.
      2. Décrire les affaires en détail, y compris les faits, la façon dont la police a procédé, la résolution de l’affaire et la peine prononcée.
      3. Étudier tous les documents figurant au dossier, y compris les certificats du médecin légiste. Comparer la description des blessures figurant dans le dossier avec celle du certificat médical. Comparer la description générale des blessures avec le niveau de l’agression tel qu’il a été établi par le médecin légiste.

    Pratique encourageante : Le suivi de l’application de la loi par l’examen des dossiers des tribunaux.

    En 2005, l’État du Minnesota, aux États-Unis, a promulgué une loi par laquelle la strangulation d’un membre de la famille ou du foyer devenait un crime. Depuis son adoption, l’organisation WATCH, basée à Minneapolis (Minnesota) qui se consacre à la surveillance des activités des tribunaux, a effectué un suivi de l’efficacité de la loi en étudiant toutes les poursuites engagées en vertu de cette loi dans le Comté de Hennepin (Minnesota) entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2008.

    Le rapport de WATCH, intitulé « L’Impact de la Loi sur le crime de strangulation au Minnesota » (en anglais) (mai 2009), décrivait les chefs d’accusation originels, le règlement de l’affaire, les liens de parenté entre la victime et le défendeur, la méthode de strangulation utilisée, le contenu de la plainte, la longueur de la peine imposée, les conséquences de la violation de la liberté conditionnelle, le lieu de l’incident et les personnels du système pénal impliqués dans chaque affaire. L’organisation a assisté à plus de soixante procès pour strangulation domestique pendant cette période. 

    Sur la base des informations qu’elle a recueillies, l’organisation a conclu que « la loi continue d’avoir un impact positif sur la sécurité des victimes et sur les poursuites engagées contre les auteurs ». Les taux de condamnations dans les affaires incluant des épisodes de strangulation se sont légèrement accrus par rapport à une période précédemment étudiée, et les condamnations ont en fait diminué dans les affaires jugées uniquement en vertu de la loi sur la strangulation.

    Le rapport de suivi a aussi relevé une augmentation importante des condamnations obtenues pour des crimes autres que la strangulation, ce qui laisse penser que la loi sur la strangulation est utilisée pour faire pression dans d’autres affaires, notamment lorsque la victime ne peut pas ou ne veut pas témoigner. Le rapport a également conclu qu’il fallait améliorer la façon dont les agents de la force publique rédigent les rapports de police et que, pour obtenir à coup sûr des condamnations pour le crime de strangulation, ils devaient utiliser un vocabulaire approprié et détaillé. Cette conclusion du rapport a été l’occasion de mettre en place une formation et/ou une mobilisation au sein de la police.

     

    • Amnesty International a publié en 2010 un rapport de suivi de l’application de la loi albanaise sur la violence domestique en étudiant, entre autres, les dossiers des tribunaux sur les ordonnances de protection délivrées à Tirana (Albanie) au cours des dernières années. Le rapport, Mettre fin à la violence domestique en Albanie : les prochaines étapes (en anglais) indique que bien que des centaines de femmes aient sollicité la délivrance d’une ordonnance de protection depuis 2007, la majorité d’entre elles ont ensuite retiré leur demande ou ne se sont pas présentées à l’audience. En examinant les dossiers des tribunaux, les enquêteurs ont noté les renseignements concernant les requérantes « typiques » et les ordonnances effectivement délivrées. Le rapport émet un certain nombre de recommandations à l’intention de l’État albanais, notamment sur l’assistance juridique gratuite pour les victimes de la violence domestique et sur la formation continue des professionnels du système judiciaire et des forces de l’ordre pour faire en sorte que les ordonnances de protection soient effectivement appliquées.