Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Indicateurs

    Dernière modification: October 30, 2010

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    Indicateurs utilisés dans le suivi

    • Les indicateurs de la violence à l’égard des femmes mesurent la portée, l’incidence et la prévalence de cette violence.
    • Les indicateurs doivent aussi permettre de mesurer l’efficacité des mesures prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes. Voir : Indicators to measure violence against women (Indicateurs mesurant la violence à l’égard des femmes).
    • Les indicateurs renseignent sur un sujet donné et permettent les études comparatives dans le temps et dans l’espace. Par exemple, « le nombre de femmes (sur l’ensemble de la population féminine) ayant demandé en 2009, dans le pays X, que leur soit délivrée une ordonnance de protection en application de la loi relative à la violence » est un indicateur. Celui-ci peut être utilisé pour déterminer la prévalence du recours à la loi, savoir ce que l’opinion publique pense de la loi ou connaître l’attitude de la police.
    • Les indicateurs doivent être valides, fiables, spécifiques, mesurables, cernés dans le temps, comparables d’un pays à l’autre et non directifs. Voir : Indicators on violence against women and state response (Les indicateurs de la violence à l’égard des femmes et la réponse de l’État).
      • Par exemple, « le pourcentage de femmes (sur l’ensemble de la population féminine) qui ont été victimes d’un viol/agression sexuelle au cours de l’année écoulée » est un indicateur de prévalence de l’agression sexuelle/du viol. Les indicateurs devraient être si clairement définis qu’une seule interprétation est possible.
    • Les indicateurs devraient être ventilés par âge, gravité de l’épisode de violence, liens de parenté entre victime et auteur, fréquence, et autres critères pertinents comme le handicap ou le groupe ethnique. C’est ainsi que dans l’exemple précédent, l’indicateur devrait être décomposé par gravité (modéré/grave), par auteur (intime/autre parent/autre personne connue/inconnu/agent de l’État) et par fréquence (une fois/quelquefois/souvent). Voir : Indicators to measure violence against women (Indicateurs mesurant la violence à l’égard des femmes).
    • Les indicateurs doivent aussi mesurer les conséquences de la violence. Celles-ci se mesurent à leur gravité, par exemple la fréquence des attaques ou la gravité des blessures. Voir : Indicators to measure violence against women (Indicateurs mesurant la violence à l’égard des femmes).
    • Les indicateurs devraient aussi être sélectionnés en tenant compte de l’existence de sources, de la possibilité d’obtenir des données et de la probabilité de pouvoir recueillir ces données sur une longue période de temps. Voir : Indicators to measure violence against women (Indicateurs mesurant la violence à l’égard des femmes).

     

    Facteurs spéciaux concernant les indicateurs de la violence à l’égard des femmes

    • Les indicateurs doivent refléter les principes des droits fondamentaux et être fondés sur les définitions admises au niveau international des types de violences à l’égard des femmes. L’emploi d’indicateurs pouvant prêter à confusion risque de fausser les résultats. Voir : Indicators on violence against women and state response (Indicateurs de la violence à l’égard des femmes et la réponse de l’État).
    • Les indicateurs doivent refléter fidèlement les schémas de la violence à l’égard des femmes en tenant compte du nombre d’épisodes de violence et de leurs conséquences.
    • Les indicateurs du nombre d’épisodes de violence devraient être décomposés en deux périodes : sur toute une vie, et dans la période récente, par exemple l’année écoulée. Les statistiques sur la vie entière sont indispensables pour certains types de violences qui, selon toute probabilité, ne se répèteront pas, comme les MGF ou la maltraitance des veuves. 
    • Les mêmes indicateurs devraient être utilisés dans le pays tout entier pour décrire les différents types de violence à l’égard des femmes afin d’obtenir des résultats que l’on puisse comparer. Voir : Indicators to measure violence against women (Indicateurs mesurant la violence à l’égard des femmes) rédigé par le Groupe d’experts des Nations Unies. En page 19 du rapport, le Groupe d’experts propose que les indicateurs soient définis dans un cadre international.
    • Lorsqu’il est impossible de mener une enquête de grande ampleur, les États peuvent ajouter des modules aux enquêtes en cours sur la démographie, sur la santé ou sur les victimes de la criminalité, et renforcer les capacités de l’administration à recueillir ces données. Les États peuvent demander au système judiciaire pénal de ventiler les statistiques pénales pour améliorer le suivi de la violence à l’égard des femmes. Les États devraient élaborer des indicateurs qui soient pertinents au niveau de la région à l’usage de leurs bureaux des statistiques. Par exemple, dans les pays où les femmes sont brûlées vives, il faut ajouter des indicateurs pertinents en la matière. Voir : Indicators to measure violence against women (Indicateurs mesurant la violence à l’égard des femmes), p. 28-32.

    (Voir :  Violence Against Women and Girls:  A Compendium of Monitoring and Evaluation Indicators (La violence à l’égard des femmes et des filles : recueil des indicateurs de suivi et d’évaluation); The Next Step: Developing Transnational Indicators on Violence Against Women (La prochaine étape : L’élaboration d’indicateurs transnationaux sur la violence à l’égard des femmes) ; et Researching Violence Against Women:  A Practical Guide for Researchers and Activists (Les recherches sur la violence à l’égard des femmes : Guide pratique à l’usage des chercheurs et des militants))

    • Par exemple, le programme de l’Enquête démographique et de santé (DHS) (en anglais) intitulé Mesure de la DHS (en anglais) a commencé à recueillir des informations sur la prévalence de la violence domestique au début des années 1990 et a élaboré un module standard de questions sur le sujet. Bien que ce module ait été créé pour obtenir des femmes des informations sur leur expérience de la violence, quelques pays l’ont récemment utilisé pour en recueillir sur la violence à l’égard des hommes.
    • Le Module DHS sur la violence domestique (en anglais) recueille des informations sur les indicateurs suivants :
      • Violences physiques depuis l’âge de 15 ans
      • Première expérience sexuelle forcée
      • Toute violence sexuelle
      • Violence pendant la grossesse 
      • Violence émotionnelle, physique ou sexuelle par le conjoint actuel (ou le plus récent) 
      • Fréquence de la violence conjugale 
      • Date de la première violence conjugale
      • Violence de la femme contre son conjoint 
      • Demande d’aide et organisme concerné
    • Les données sur la prévalence de la violence domestique à l’égard des femmes sont aujourd’hui disponibles dans 25 pays et peuvent être comparées entre elles.

    Indicateurs recommandés pour le suivi de la réponse de l’État à la violence à l’égard des femmes et des filles

    Les indicateurs suivants, élaborés en 2008 par le Rapporteur spécial, devraient être utilisés pour le suivi de la réponse de l’État à la violence à l’égard des femmes et des filles :

    • Ratification de la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et des autres instruments des droits de la personne.
    • Constitution garantissant l’égalité des femmes et l’abrogation des lois discriminatoires.
    • Plan d’action/directives élaborés sur la base d’une volonté forte et bien documentée de lutter contre la violence à l’égard des femmes, mesurée au montant des dotations budgétaires, aux calendriers et à la chaîne des responsabilité clairement établie.
    • Cadre juridique effectif prévu dans des textes de loi et règles de procédure, assurant à la victime un accès à la justice, des recours, une protection et une indemnisation.
    • Pénalisation de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et poursuites à l’encontre des auteurs.
    • Sensibilisation accrue des professionnels et des responsables officiels.
    • Subventions aux ONG pour leur permettre de fournir un appui aux victimes et d’organiser des services protégeant leurs droits, notamment les foyers d’accueil, l’assistance téléphonique, l’assistance juridique, les conseils psychologiques et autres.
    • Programmes de sensibilisation et de prévention.
    • Lutte contre les inégalités structurelles et promotion des femmes.
    • Collecte, collation et publication des données, y compris l’évaluation des politiques et des programmes de recherches de base.

    (Source : Indicators on violence against women and state response (Les indicateurs de la violence à l’égard des femmes et la réponse de l’État), p. 19)

    Ces indicateurs devraient apparaître dans la méthodologie élaborée à l’intention de l’équipe enquêtrice. Chacun de ces sujets doit apparaître dans les questions. Voir : section sur l’exemple de méthodologie.