Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Mécanismes publics

    Dernière modification: October 30, 2010

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    Organes spécialisés de suivi de la législation

    • Toute mesure législative relative à la violence à l’égard des femmes devrait inclure une disposition prévoyant la création d’un organe spécialisé chargé du suivi de son application, auquel devraient y siéger des membres du parlement et des représentants des bureaux nationaux des statistiques, des administrations responsables de l’application de la loi et des ministères en charge des femmes et de la santé. Cet organe devrait recueillir et analyser les informations touchant à l’application de la loi, répondre devant le parlement et publier les résultats de son travail. Les mesures législatives relatives à la violence à l’égard des femmes devraient prévoir des dotations budgétaires suffisantes permettant un réexamen périodique de leur application.

     

    Pratique encourageante : En Espagne, l’Observatoire sur la violence domestique et la violence de genre (en espagnol) est un organe du Conseil général du pouvoir judiciaire. Il surveille la réponse judiciaire à l’application de la Loi organique 1/2004 et :

    1. analyse toutes les condamnations et résolutions en matière de violence fondée sur le sexe,
    2. a créé un groupe d’experts composé de magistrats qui propose des actions permettant de faire appliquer la loi et de la modifier,
    3. coordonne la formation continue des magistrats, des membres du bureau du procureur et de tous les agents civils des tribunaux spécialisés ou généraux,
    4. favorise les études et le recueil de statistiques sur la violence à l’égard des femmes.

    « Ces institutions sont chargées de formuler des programmes et projets voués à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ainsi qu’au développement de programmes de formation pour leurs employés afin de les sensibiliser aux besoins de leurs clients. Le Conseil est également l’organe de suivi pour ce qui concerne les initiatives en la matière. » (Section 39.)

     

    ÉTUDE DE CAS : Philippine, le rapport multisectoriel Normes de performances et outils d’évaluation des services chargés de lutter contre la violence à l’égard des femmes

    En 2008, la Commission nationale sur le rôle des femmes aux Philippines (NCRFW) (en anglais) a publié avec le département de la Justice un document intitulé Normes de performances et outils d’évaluation des services chargés de lutter contre la violence à l’égard des femmes (en anglais). Les normes de performances sont prévues dans la constitution et dans la législation des Philippines. La boîte à outils d’évaluation s’articule en cinq volumes et permet d’évaluer, sur la base des normes de performances, les capacités des services d’enquêtes, des services médicaux ou hospitaliers, des services psychologiques, des services judiciaires et du parquet et des services locaux de lutte contre la violence à l’égard des femmes, et de juger du respect de ces normes.

    Une autre boîte à outils d’évaluation a été créée pour chaque type de services. Chacune d’elles contient une description détaillée des normes de performances, une matrice d’outils d’évaluation et un rapport de situation de référence. Les normes de performances ont été élaborées pour servir d’outil aux prestataires de services directs afin qu’ils puissent être efficaces dans leur réponse à la violence ; ce sont également des outils d’évaluation leur permettant de déterminer dans quelle mesure ils respectent les directives nationales, et des outils de plaidoyer en faveur de la défense des droits fondamentaux des femmes. Les évaluations doivent être réalisées par les institutions elles-mêmes et fournir des données sur le respect des normes de performance. Les résultats seront ensuite utilisés pour le suivi et l’évaluation, et pour faciliter les opérations de hiérarchisation et de planification au niveau national.

    Pour les parquets, les normes de performances concernent : 1) la désignation d’une personne ou d’un bureau chargés de fournir aux victimes venues en urgence une assistance juridictionnelle gratuite ou de les orienter vers d’autres services, 2) l’obligation de donner la priorité aux affaires de violence à l’égard des femmes et des enfants, 3) l’obligation de renseigner une base de données pour chaque affaire, et 4) l’application d’un protocole préalablement élaboré que doivent suivre les procureurs pendant l’instruction, pour informer la victime qu’elle a le droit d’exiger que le procureur soit une femme, l’orienter vers les services médicaux en cas de besoin, traiter l’affaire avec célérité et, si possible, ne pas changer de procureur en cours de procédure.

    L’outil d’évaluation à l’intention des parquets contient également des indicateurs spécifiques :

    • Afin de veiller à ce que les procureurs puissent accorder suffisamment de temps à chacune des affaires dont ils ont la charge, chacun d’entre eux ne peut dépasser un certain nombre d’affaires concomitantes.
    • Les procureurs suivent une formation d’au moins 30 heures à l’analyse sexospécifique et aux causes de la violence à l’égard des femmes.
    • Les procureurs veillent à ce que la plaignante soit informée de ses droits et des procédures judiciaires relatives à son affaire.
    • Les entretiens sont conduits dans des pièces confortables, privées et sécurisées.
    • Un conseiller qualifié, formé aux aspects sexospécifiques de ces questions, est présent pendant les entretiens pour assister la plaignante/survivante.

    Les procureurs doivent remplir un formulaire détaillé pour permettre de vérifier le respect de ces protocoles et un autre formulaire permet d’obtenir le feed-back de la cliente. Le département de la Justice utilise les données ainsi recueillies pour déterminer si la procédure est respectée par les parquets et pour intervenir au niveau de la planification, des directives et des programmes afin qu’ils satisfassent aux normes. L’évaluation doit avoir lieu à intervalles réguliers, tous les 3 à 4 ans. Les données sont examinées et validées. Les résultats de l’évaluation sont alors discutés avec le parquet, ainsi que les propositions visant à remédier aux lacunes constatées dans le service rendu. Enfin, un rapport résumant les conclusions est transmis aux conseils nationaux et interinstitutionnels chargés de la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants.

    Un rapport de référence sur la première évaluation suit l’outil d’évaluation. Parmi les constats, les rapporteurs ont noté que tous les procureurs n’avaient pas été formés à la gestion des affaires de violence à l’égard des femmes et que les formations continues pourtant prévues dans la loi n’avaient pas été organisées. Les entretiens n’étaient pas toujours conduits dans une pièce séparée. Les procureurs n’avaient de rapports avec les autres institutions que dans la mesure où celles-ci facilitaient les investigations et les poursuites, mais pas dans l’intérêt de la victime. Les rapporteurs ont également noté que la collecte des données de l’évaluation était peu fiable. La carence la plus grave est que les cas de violence à l’égard des femmes ne sont pas enregistrés comme tels et qu’il est donc impossible d’obtenir des statistiques à long terme sur leur volume.

    • Beaucoup d’autres pays ont également prévu des dispositions décrivant la portée et l’importance du suivi dans les lois relatives à la violence domestique. C’est ainsi par exemple que la loi brésilienne Loi Maria da Penha (Freiner la violence domestique et familiale à l’égard des femmes) (en anglais) (2006) dispose que les mesures de prévention utiliseront toutes les études, recherches, statistiques et autres informations pertinentes sur les causes, les conséquences et la fréquence de la violence domestique, pour assurer un recueil systématique des données nationales et des évaluations périodiques des résultats (art. 8).
    • La Loi sur la violence domestique (en anglais) (1998) du Guyana dispose que le Directeur des Services à la personne du ministère du Travail, des Services à la personne et de la Sécurité sociale est chargé :

    b) d’étudier le problème de la violence domestique au Guyana, ses manifestations et sa portée, ses conséquences et les divers moyens de son éradication par des actions conjointes avec les forces de police et les autres institutions et organisations, et de publier les conclusions de ces recherches...

     e) d’élaborer des stratégies visant à encourager l’évolution des directives et des procédures des institutions publiques afin d’améliorer la réponse apportée aux victimes de la violence domestique... Art. 44.

    • L’État peut demander à un ministère ou au bureau des statistiques d’effectuer ce suivi, ou il peut nommer une Commission spéciale chargée du suivi de la législation. C’est ainsi que le Zimbabwe et le Mozambique ont créé la Commission du droit des femmes chargée du suivi de la législation en matière de violence à l’égard des femmes. Voir : Gender-Based Violence Laws in Sub-Saharan Africa (Les lois relatives à la violence fondée sur le genre en Afrique subsaharienne) (2007), p. 79.
    • L’organe chargé du suivi devrait être indépendant des autres organes de l’État. S’il ne l’est pas, il devrait pouvoir prendre en considération les informations fournies par les organisations non gouvernementales qui ont l’expérience des questions de violence à l’égard des femmes.

    (Voir : Manuel de législation de l’ONU, 3.3.1. ; Loi contre la violence à l’égard des femmes et des enfants (en anglais) (2004) aux Philippines)

    ÉTUDE DE CAS : Réponse apportée dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et en Republika Srpska à la violence domestique et protection coordonnée des victimes : Conclusions préliminaires sur l’application des lois relatives à la protection contre la violence domestique (2009) (en anglais)

    En 2005, la Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska ont chacune adopté une Loi relative à la protection contre la violence domestique, prévoyant des mesures de protection en faveur des victimes, telles que l’éloignement de l’auteur de la violence, les ordonnances de protection et l’interdiction des actes de harcèlement. En 2008, le Département des droits de l’homme de la Mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine a procédé à l’évaluation de l’application de ces deux lois, par le biais de tables rondes avec les praticiens et d’entretiens avec la police, les procureurs, les juges et les travailleurs sociaux.

    Outre la violence domestique, classée parmi les « infractions mineures », les rapporteurs ont examiné, entre autres, les mesures de protection, la coopération entre les responsables de l’État et les ONG, la réponse de la police et le recueil des données. Ils ont constaté que la plupart des représentants du système judiciaire n’avaient reçu aucune formation spécialisée sur la loi relative à la violence domestique, que la protection des victimes n’était pas assurée dans le cadre de la législation sur la violence domestique et que souvent les auteurs des faits étaient condamnés à une simple amende ; en conséquence, les victimes demeuraient sans protection et, en tant que membres de la famille, subissaient aussi le poids de l’amende. Les ordonnances de protection étaient rarement utilisées et il est apparu que, bien que ni l’une ni l’autre des lois ne le prévoyait, la police se préoccupait de savoir si les auteurs avaient une autre solution pour se loger avant de délivrer une ordonnance de protection. En outre, lorsque ces ordonnances étaient délivrées, elles étaient rarement appliquées. La mesure la plus fréquente consistait à inscrire l’auteur des violences à un programme obligatoire de traitement de la dépendance alcoolique ou aux stupéfiants. Les rapporteurs ont noté à ce sujet : « [I]l est inquiétant de constater que c’est la mesure la plus souvent ordonnée et qu’elle n’est d’aucun secours immédiat, ni n’offre aucune sécurité aux victimes ».  p. 13.

    Les rapporteurs ont formulé un certain nombre de conclusions et de recommandations sur chacun des sujets. Par exemple, pour ce qui est de la réponse policière, ils ont noté que la police retardait souvent le moment d’enregistrer la déclaration d’une victime et que les techniques de recueil des éléments de preuve étaient rarement utilisées. Ils recommandaient donc à la police d’élaborer des lignes de conduite et des principes d’action sur le recueil des preuves lors des épisodes de violence domestique. Enfin, des recommandations particulières étaient adressées aux principales institutions de l’État, aux ministères et aux professionnels du système judiciaire.

     

    Un certain nombre d’autres exemples méritent que l’on s’y arrête.

    • À Chypre, les Lois relatives à la prévention de la violence au sein de la famille et à la protection des victimes (2004) (en anglais) ont créé un Comité consultatif pour la prévention et la lutte contre la violence domestique. Le Comité est chargé de :
      1.  Organiser le suivi du problème de la violence au sein de la famille à Chypre ;...
      2. promouvoir la recherche scientifique sur la violence au sein de la famille ;… [et]
      3. organiser le suivi de l’efficacité des services concernés et de l’application et du respect de la législation pertinente. Art. 7
    • En 2008, l’AusAID, programme australien d’aide extérieure, a publié un rapport d’évaluation régional intitulé Violence contre les femmes en Mélanésie et au Timor-Leste (en anglais) sur l’efficacité des approches actuelles de la lutte contre la violence faite aux femmes dans les pays en question. Outre un résumé de la situation et une évaluation globale, le rapport contient également des rapports par pays et formule des recommandations pour cinq des partenaires les plus proches de l’Australie : Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Iles Salomon, Vanuatu et Timor-Leste. Les pratiques encourageantes sont également soulignées pour chaque zone. Le rapport signale des domaines de pratique qui ont fortement contribué à conférer à la femme un statut inférieur, notamment la dot, la dépendance économique et la priorité accordée aux intérêts masculins dans les cultures traditionnelles. Le rapport propose également des solutions multisectorielles, notamment l’amélioration de l’accès des femmes à la justice et aux services d’appui, et la prévention de la violence par le biais de campagnes de sensibilisation visant à modifier les comportements au sein des communautés.