Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Formation

    Dernière modification: October 30, 2010

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    La législation devrait faire obligation aux prestataires de service sociaux, aux praticiens des services de santé et aux éducateurs de suivre une formation sur les dispositions relatives à la violence à l’égard des femmes, plus particulièrement sur leur mission et sur les pratiques optimales d’appui aux victimes et aux familles, et sur la responsabilité des auteurs des violences. Il faut aussi voir plus large et chercher à savoir où les femmes peuvent être en danger et quels professionnels devraient être formés ; par exemple, la formation des fonctionnaires peut être un aspect important de la mise en œuvre de la législation.

    Formation des professionnels de santé

     

    ÉTUDE DE CAS – La violence domestique en Suisse

    Le Bureau de l’égalité entre les sexes de la ville de Zurich a réagi au problème de la violence domestique. Dans les années 1990, il a élaboré un programme de formation destiné à la police, aux magistrats et aux services d’aide psychosociale. Ce programme a si bien réussi que le bureau a formulé en 2002 un autre programme destiné celui-ci aux praticiens de la santé, en collaboration avec la Clinique de maternité. Le programme a été élaboré à partir d’études sur le terrain, en commençant par les données fournies par les enquêtes réalisées auprès des membres du personnel et des patientes. Les réponses des personnels ont montré que beaucoup d’entre eux étaient confrontés à des problèmes de violence à l’encontre de leurs patientes, mais que plusieurs obstacles les empêchant de lutter contre celle-ci. Ils disaient manquer d’assurance ou ne pas avoir de connaissances suffisantes pour aider les patientes, et certaines professionnelles avaient elles-mêmes été victimes de violences. En outre, les personnels rencontraient des problèmes de langue, d’emploi du temps trop serré ou de difficultés à reconnaître les symptômes de la violence. L’enquête menée auprès des patientes a révélé qu’une d’entre elles sur dix avait été victime d’agressions physiques ou de menaces de la part d’un proche dans les 12 mois précédant l’enquête et que plus d’un quart d’entre elles avaient été victime de violences à un moment quelconque de leur vie adulte. Les femmes ont énuméré un certain nombre de conséquences pour leur santé physique ou psychologique, notamment des ecchymoses, enflures, contusions, cheveux arrachés, plaies au visage, nausées, vomissements, éraflures, douleurs abdominales, foulures, élongations musculaires, plaies ouvertes, coupures, brûlures, évanouissements, pertes de connaissance, traumatismes de l’appareil génital, complications de la grossesse, fractures, lésions internes, fausses couches, difficultés relationnelles avec les hommes, troubles du sommeil ou cauchemars, problèmes de sexualité, pensées suicidaires, troubles alimentaires, et difficultés au travail.

    Sur la base de ces résultats, l’équipe du Bureau de l’égalité entre les sexes et des experts de la clinique ont travaillé de concert à l’élaboration d’un programme soumis à un test pilote, et d’une procédure à l’intention des personnels ayant décelé un cas de violence. La formation a été effectuée en deux étapes, la première consacrée à l’acquisition des connaissances de base relatives à la dynamique de la violence domestique, la seconde consacrée à une formation spécifique sur les moyens de dépistage et d’intervention dans les cas de violence domestique, en utilisant les nouvelles directives de l’hôpital. Ces directives couvrent les domaines suivants :

    • La définition de la violence domestique,
    • Les indicateurs,
    • Les explications sur le dépistage,
    • La conduite de l’entretien,
    • L’ordre des procédures de dépistage et de l’entretien,
    • Les formulaires des constats médicaux,
    • Le rapport du médecin,
    • L’offre d’assistance,
    • La circulation de l’information en interne et le secret professionnel,
    • Les moyens permettant de se protéger soi-même,
    • Les relations avec les parents violents ou qui menacent d’avoir recours à la violence.

    En outre, des brochures et autres outils de sensibilisation à l’intention des patientes ont été publiés dans sept langues, l’allemand, le français, l’anglais, l’espagnol, le tamoul, l’albanais et le croate pour faire passer le message selon lequel la violence peut être un sujet de discussion à l’intérieur de la clinique sans risque pour la sécurité des patientes.

    Voir : Canton de Zurich : formation des professionnels de la santé, Base de données du Secrétaire général de l’ONU sur la violence contre les femmes (2002) ; « La violence domestique – la percevoir – intervenir » du Bureau de l’égalité de la Ville de Zurich et de la clinique de maternité de l’Hôpital municipal de Triemli (en anglais) (2008)

    Examples

    La traite des personnes en Tanzanie: En Tanzanie, une nouvelle loi réprimant la traite des personnes, reflet de l’engagement récent de l’État tanzanien dans la lutte contre ce phénomène, a été adoptée en 2009. Outre la nouvelle loi, l’État a également appuyé le renforcement des activités de formation dans plusieurs secteurs, notamment pour la police, les responsables de l’immigration et les personnels de santé. Le ministère de la Santé a organisé des sessions de formation de formateurs à l’intention des coordinateurs de santé de 21 régions qui ont ensuite été chargés d’aller former d’autres personnels de santé dans leur région. Voir : Département d’État des États-Unis, Trafficking in Persons Report (Rapport sur la traite des personnes) (2008).

    L’agression sexuelle aux États-Unis:L’association des Sexual Assault Nurse Examiners (SANE) est formée d’infirmières diplômées de l’enseignement supérieur et ayant reçu une formation spécialisée dans le domaine de l’examen médico-légal des survivantes d’agressions sexuelles. Grâce à elles, les victimes reçoivent des soins d’urgence et sont prises en charge par des personnels compatissants qui savent ce qu’est une victime, qui savent identifier les traumatismes physiques et les besoins psychologiques, qui peuvent veiller à ce que les victimes reçoivent les soins médicaux appropriés et qui savent ce qu’elles doivent rechercher et comment décrire les blessures et rassembler les autres éléments de preuve qui pourront être utilisés lors d’un procès éventuel. Les informations sur la manière de créer un programme SANE dans une communauté urbaine ou rurale sont disponibles en ligne : Sexual Assault Nurse Examiner (SANE) Programs: Improving the Community Response to Sexual Assault Victims (Programmes SANE : Améliorer la réponse communautaire aux victimes d’agression sexuelle), ministère de la Justice des États-Unis, Bureau des victimes de crimes (2001) ; Implementing SANE Programs in Rural Communities (La mise en œuvre de programmes SANE dans les communautés rurales).

     

     

    Problème du médecin légiste dans les affaires de violence domestique

    • Les victimes de violences domestiques qui se pourvoient en justice peuvent découvrir que l’un des obstacles les plus difficiles à franchir tient à un élément de la procédure commun à beaucoup de systèmes judiciaires : le certificat médical fourni par le médecin légiste. Dans beaucoup de pays, les femmes doivent obtenir un certificat médical décrivant leurs blessures avant de pouvoir porter l’affaire devant un tribunal. C’est ainsi qu’en Europe centrale et orientale, l’accès aux tribunaux est plus ou moins soumis à la production de ces certificats médicaux prouvant la violence domestique. Les médecins légistes examinent une femme et décrivent ses blessures sur le certificat. Celui-ci indique la gravité des blessures en même temps qu’il signale à quelle catégorie correspond l’agression pouvant faire l’objet de poursuites judiciaires. Les chercheurs ont montré que le système du certificat médical pose de nombreux problèmes, notamment parce que peu de médecins ont été formés aux relations avec les victimes de la violence domestique. Il peut ainsi arriver que les médecins aient une idée toute personnelle de la notion d’impartialité et qu’ils considèrent ce qu’ils constatent sur la victime comme constituant des circonstances atténuantes et remplissent le certificat en conséquence. Dans certains cas, le médecin légiste peut décider qu’une femme a provoqué l’attaque et, sur le certificat, réduire d’un degré le niveau de gravité des blessures. Les affaires de violence domestique sont ainsi jugées davantage par les professionnels de la médecine que par ceux de la justice.

    (Voir : Forensic Medical Systems (Les systèmes de médecine légale), StopVAW, The Advocates for Human Rights ; Cheryl Thomas, Domestic Violence, in Women and International Human Rights Law 219, 225 (Kelly D. Askin & Dorean M. Koenig eds., 1999) ; The Advocates for Human Rights, Lifting the Last Curtain: A Report on Domestic Violence in Romania (Lever le dernier rideau : Rapport sur la violence domestique en Roumanie), 12 n.41 (1995) ; The Advocates for Human Rights, Domestic Violence in Poland (La violence domestique en Pologne), p. 36 (2002) ; The Advocates for Human Rights, Domestic Violence in Moldova (La violence domestique en Moldova), p. 31 (2000))

     

    Formation des travailleurs sociaux

    • Les travailleurs sociaux ne disposent sur la violence à l’égard des femmes que d’outils contextuels, selon leur environnement professionnel, le cadre juridique et le type de violence considéré. La Fédération internationale des travailleurs sociaux (IFSW) a cependant publié une déclaration de principes sur l’engagement de la profession à « améliorer le bien-être des femmes et des filles qui sont un aspect essentiel de l’engagement éthique de la profession et de son attachement aux droits de l’homme. » Voir : International Policy on Women (Politiques internationales sur les femmes), IFSW. La Fédération internationale des travailleurs sociaux a également élaboré un manuel sur Les droits de l’homme et le travail social (en anglais), ainsi qu’un autre manuel intitulé Travail social et droits de l’enfant (en anglais) qui, tous deux, traitent des problèmes de violence à l’égard des femmes et des filles.

    Formation des éducateurs 

    • Les enseignants sont souvent en situation de dépister les élèves ou les mères qui ont été victimes de violences. Beaucoup d’États font obligation aux éducateurs de signaler aux autorités compétentes les incidents pouvant être des épisodes de violence, comme il a été dit plus haut [internal cross link]. Il est également recommandé de doter les éducateurs des moyens de lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles. Les États devraient faire en sorte que :
      • Tous les établissements d’enseignement reçoivent des orientations pour les aider à prévenir la violence à l’égard des femmes et des filles et à y répondre,
      • Les élèves reçoivent un enseignement sur les questions de l’égalité des sexes et de la violence à l’égard des femmes et des filles dans le cadre des programmes d’étude officiels,
      • Les enseignants reçoivent des conseils clairs sur la manière de traiter les cas de violences suspectés dans leur établissement et d’orienter les jeunes filles à risque vers les services d’appui.

    (Voir : UK Dept. for Children, Schools and Families, Violence Against Women and Girls: Advisory group final report and recommendations (La violence à l’égard des femmes et des filles : Rapport final et recommandations du groupe consultatif) (2010))

    ÉTUDE DE CAS – Royaume-Uni

    Le Département des enfants, des écoles et des familles a élaboré un plan destiné à faire en sorte que les enseignants du Royaume-Uni soient formés aux problèmes de la violence à l’égard des femmes et des filles, notamment en les informant de ce que sont la violence domestique, l’exploitation sexuelle, la mutilation génitale féminine et le mariage forcé. En outre, à compter de 2011, les enseignants recevront une formation complémentaire sur ces sujets et ils figureront dans les manuels scolaires, intégrés au programme d’éducation à la santé et à l’économie sociale. Voir : Dept. for Children, Schools and Families, Violence Against Women and Girls: Advisory group final report and recommendations (La violence à l’égard des femmes et des filles : Rapport final et recommandations du groupe consultatif) (2010) ; Guidance on Safeguarding Children and Safer Recruitment in Education (Conseils sur la sécurité des enfants et sur le recrutement sécurisé des enseignants) (2007).

     

    Formation des fonctionnaires/représentants de l’État

    • Étant donné que les fonctionnaires, depuis les intervenants en première ligne jusqu’aux cadres supérieurs,  représentent l’État, leur réponse constitue un élément essentiel de la réponse de l’État à la violence à l’égard des femmes. Le Manuel de législation de l’ONU, section 3.2.3., recommande une formation régulière et institutionnalisée des agents de l’État aux sexospécificités et une édification de capacités.

    ÉTUDE DE CAS – Le harcèlement sexuel en Corée

    En République de Corée, plusieurs lois prévoient la formation des agents de l’État à la violence à l’égard des femmes et au harcèlement sexuel. La Loi cadre sur le développement de la femme, la Loi sur la commission nationale des droits de l’homme, la Loi sur la violence sexuelle, la Loi sur la violence domestique, la Loi sur le harcèlement sexuel, la Loi sur le bien-être de l’enfant et la Loi sur la prévention du commerce du sexe forment l’assise juridique de ces programmes de formation. La formation est organisée par l’Institut coréen de la promotion et de l’éducation sur l’égalité des sexes (en anglais). La formation est axée sur le harcèlement sexuel, mais aussi sur la formation à la sexospécificité, aux principes d’égalité des sexes, aux conseils psychologiques à l’intention des plaignantes victimes de harcèlement sexuel, et à la prévention de la violence sexuelle. Voir : Korean Institute for Gender Equality, (Institut coréen pour l’égalité des sexes) Base de données du Secrétaire général de l’ONU sur la violence contre les femmes.

     

    ÉTUDE DE CAS – La violence à l’égard des femmes au Venezuela

    Le Venezuela a adopté en 2007 une nouvelle loi relative à la violence à l’égard des femmes, prévoyant la formation des juges, de la police, des procureurs, des personnels de santé, ainsi que des agents de l’État. Selon les rapports officiels, la formation des agents de l’État à la prévention de la violence et à la sensibilisation au cadre juridique et institutionnel de celle-ci est organisée depuis 2000, mais a été accélérée par la nouvelle loi. Deux ans après son adoption, plus de 7 000 personnes ont été formées aux fondements juridiques et au cadre juridique, aux concepts de base et à la portée de la nouvelle loi, aux formes que prennent les violences, à la pénalisation, aux procédures judiciaires, aux mécanismes de la plainte, aux mesures de protection et de sécurité et à l’élaboration de plans de sécurité. Malgré le succès apparent de la formation, le problème de l’application des dispositions de la loi n’en demeure pas moins un défi à relever pour le Venezuela. Malgré l’allocation d’une dotation budgétaire, aucun plan d’application n’avait été élaboré en mars 2008, délai prévu pour la création de nouveaux tribunaux spécialisés dans le traitement des affaires de violence à l’égard des femmes. Voir : Training of civil servants (La formation des agents de l’État) (2000) ; Immigration & Refugee Board of Canada, Venezuela: Implementation and effectiveness of the 2007 Organic Law on the Rights of Women to a Life free of Violence (Mise en œuvre et efficacité de la Loi organique de 2007 relative aux droits des femmes à une vie exempte de violence) (2008).