Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Qu’est-ce que l’approche communautaire coordonnée en réponse à la violence à l’égard des femmes/violence sexiste?

    Dernière modification: October 30, 2010

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    Les lois relatives à la violence à l’égard des femmes ne peuvent être appliquées efficacement sans le soutien de la communauté. Les rédacteurs des avant-projets de loi devraient prévoir une approche interinstitutionnelle/communautaire coordonnée dans les dispositions relatives à l’application de la législation réprimant la violence à l’égard des femmes.

    Qu’est-ce que l’approche communautaire coordonnée en réponse à la violence à l’égard des femmes/violence sexiste ?

    • L’application des nouvelles lois et politiques est aussi efficace qu’elle peut l’être lorsqu’elle est assortie de l’élaboration d’une stratégie à l’échelle de la communauté toute entière, ce qui permet d’assurer une réponse homogène de la part de l’ensemble des membres de la communauté face à ces violences, et de faire que tous soient tenus responsables de cette réponse. Les programmes de réponse communautaire coordonnée (RCC) mobilisent la communauté entière en vue de l’adoption d’une approche commune des actes de violence à l’égard des femmes, et pour faire évoluer les normes sociales et les comportements qui contribuent à la violence. Une réponse communautaire coordonnée devrait associer les forces de l’ordre, la société civile, les prestataires de service sanitaires, les services de protection de l’enfance, les éducateurs, les entreprises locales, les médias, les employeurs et les chefs religieux. Voir : Coordinated Community Response (Réponse communautaire coordonnée), StopVAW, The Advocates for Human Rights.

    Les programmes de RCC devraient :

    • Favoriser la sécurité des victimes,
    • Faire que les auteurs des violences répondent de leurs actes,
    • Renforcer les connaissances et compétences individuelles,
    • Favoriser l’éducation au sein de la communauté,
    • Former les prestataires de service et les personnels du système juridique,
    • Encourager les coalitions et les réseaux,
    • Modifier les pratiques organisationnelles,
    • Élaborer des lois et des politiques.

    (Voir : Sexual Violence and the Spectrum of Prevention (La violence sexuelle et la gamme des moyens de la prévention), National Sexual Violence Resource Center (2006))

    • Les programmes de RCC s’attachent à la création d’un réseau de soutien aux victimes et à leurs familles qui soit à la fois disponible et accessible. Ils font aussi pleinement usage du système juridique pour protéger les victimes, pour faire en sorte que les auteurs répondent de leurs actes et pour renforcer le refus de la communauté de cautionner la violence à l’égard des femmes.

    ÉTUDE DE CAS – Roumanie

    La Roumanie a adopté en 2003 des lois sur la violence domestique et, dans l’une des régions, une réponse communautaire coordonnée a modifié la façon dont cette violence est traitée par la communauté. Dans le district de Mures, les ONG locales qui dirigent un centre de crise ont coordonnent leurs actions avec la police locale et les services médicaux d’urgence pour offrir un appui aux victimes et veiller à ce que les auteurs des violences soient tenus responsables de leurs actes. Le programme de RCC a été soutenu pas l’UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la population) par le biais d’équipes locales de coordination multidisciplinaires. Dans le district de Mures, les ONG locales ont invité la police à œuvrer de concert avec elles pour améliorer la réponse à la violence domestique. Le district avait commencé à utiliser un système d’information intégré pour signaler les affaires de violence domestique et les renvoyer aux entités compétentes. Suite à cette première intégration, les personnels des ONG, des services de santé et de la police ont entamé des discussions sur la question de savoir comment encourager les femmes à porter plainte. Les femmes se méfiaient habituellement de la police et celle-ci se montrait peu disposée à intervenir. Après une année de travail avec la police, on a vu augmenter le nombre de cas orientés vers le centre de crise. En outre, les forces de l’ordre ont resserré leur collaboration avec les ONG, en prenant régulièrement l’initiative d’enquêter sur des affaires, en assistant à des veillées de sensibilisation, en accompagnant les membres du centre de crise au domicile d’anciennes clientes, et même en s’arrêtant d’eux-mêmes au domicile d’anciennes victimes pour vérifier que tout allait bien. En outre, un bâtiment a été rénové et transformé en bureau où pouvaient être reçues les plaintes des victimes car beaucoup d’entre elles ne voulaient pas aller au poste de police, lieu public très fréquenté. Les partenaires du programme attribuent la réussite du programme au comité de coordination, à la participation de la police et à l’initiative des personnels des ONG locales. Voir : UNFPA, Programming to Address Violence Against Women: 10 Case Studies (Les programmes de lutte contre la violence à l’égard des femmes : 10 études de cas), p. 11-20 (2007).

    • La coordination interinstitutionnelle est une composante essentielle de la RCC. Une affaire de violence domestique peut ainsi relever de multiples lois et règlements, à divers niveaux de l’État, et faire intervenir de nombreuses institutions et associations. En une seule journée, cette affaire peut passer par les mains de nombreux praticiens du système judiciaire civil et du système pénal, sans compter les prestataires de service. La coordination de la réponse et la responsabilisation de ces praticiens augmente de façon significative l’efficacité de la mise en œuvre des nouvelles lois créées pour protéger les victimes, poursuivre les auteurs des infractions et prévenir de futures violences. La coordination interinstitutionnelle consiste à :
      • Créer une vision commune et un plan d’action,
      • Assurer la communication et la création de liens entre les institutions et leur responsabilisation,
      • Fournir des mandats clairs, écrits, à chaque institution responsable,
      • Créer un organe de suivi de la mise en œuvre de l’action coordonnée.

    (Voir : Domestic Violence: Legislation and its Implementation (La violence domestique : la loi et son application), p. 40-45, UNIFEM (2009))

    ÉTUDE DE CAS – Réponse communautaire coordonnée au Minnesota, États-Unis

    L’État du Minnesota a montré la voie pour ce qui concerne l’élaboration de programmes de réponse communautaire coordonnée en matière de violence domestique. L’un des premiers d’entre eux a été mis en œuvre à Duluth, zone urbaine de taille moyenne comptant environ 250 000 habitants. Au début des années 1980, onze institutions locales se sont regroupées pour élaborer le plan d’une approche multidisciplinaire visant à protéger les femmes de la violence domestique. Parmi ces institutions se trouvaient le gestionnaire du numéro téléphonique d’urgence (911), la police, le bureau du sheriff et le bureau du procureur, le bureau des libertés conditionnelles, les tribunaux pénaux et civils, le foyer refuge local, trois instituts de santé mentale, et une nouvelle organisation de coordination, le Domestic Abuse Intervention Program (en anglais) (Programme d’intervention sur la violence domestique). Ce modèle de réponse communautaire coordonnée (The Duluth Model) (en anglais) est reconnu au niveau international comme un outil précieux destiné à aider les communautés à éliminer la violence de la vie des femmes et des enfants. Le modèle est axé sur l’existence de procédures, de directives et de protocoles écrits régissant les modes d’intervention en cas de violence domestique et organisant les poursuites. Il repose sur quatre principes fondamentaux : 

    • Changer l’infrastructure de base des nombreuses institutions intervenant dans le traitement des affaires de violence domestique,
    • Axer la stratégie globale sur la sécurité de la victime,
    • Toutes les institutions concernées conviennent de repérer en leur sein toutes les pratiques qui pourraient compromettre l’objectif commun, de les analyser et d’y remédier,
    • Veiller à ce que les auteurs des violences aient toujours à répondre de leurs actes.

     

    Vingt ans plus tard, la ville de Saint-Paul, au Minnesota, a élaboré avec Praxis International un programme d’avant-garde en matière de RCC définissant la coordination du travail des institutions les plus importantes. Le district judiciaire de Saint-Paul, l’administration judiciaire, la police, le parquet, le système pénitentiaire, les services d’urgences, le bureau du sheriff et les associations locales de défense des droits des femmes se sont réunis pour rédiger un document fondateur préliminaire extrêmement détaillé sur les moyens d’échafauder une réponse effective de la justice pénale à la violence domestique. Le Programme de Saint-Paul pour la sécurité (en anglais) établit pour chaque institution ce que devrait être cette réponse, notamment ce qu’il faut aux victimes pour qu’elles soient en sécurité, ce que chacun des acteurs doit communiquer aux autres pour que le travail soit fait, et ce que chaque acteur et chaque institution doivent faire pour que l’auteur des violences réponde de ses actes. Ce document expose en détail les fondements d’une réponse coordonnée :

    • Adopter une approche interinstitutionnelle et adhérer aux objectifs collectifs d’intervention.
    • Inclure une responsabilisation d’institution à institution.
    • Tenir compte du contexte et de la gravité des faits lors de chaque intervention.
    • Reconnaître que la majorité des violences domestiques sont des crimes répétitifs, ce qui suppose qu’il faudra s’engager de manière continue auprès des victimes et des auteurs des faits.
    • Assurer une répression certaine et rapide des récidives.
    • Utiliser le pouvoir du système judiciaire pénal pour faire passer le message : les victimes seront aidées et les auteurs des faits punis.
    • Agir de façon à réduire les effets pervers et les disparités d’impacts sur les victimes et les auteurs des faits.

    (Voir : Praxis International, Blueprint for Safety (Programme pour la sécurité))

     

    • Toutes les lois et tous les plans d’action nationaux devaient inclure une réponse communautaire coordonnée. Par exemple, en Espagne, la Loi organique 1/2004 du 28 décembre relative aux mesures de protection intégrée contre la violence fondée sur le sexe (en anglais) prévoit dans toutes ses dispositions une approche coordonnée, interinstitutionnelle. 
      • Son article 32 dispose comme suit :
        Les pouvoirs publics élaboreront des plans de collaboration qui assurent le déploiement organisé des initiatives de prévention et de répression de la violence sexiste et de soins aux victimes, auxquelles devraient participer les autorités sanitaires, les autorités judiciaires, les forces de l’ordre et les agences de sécurité nationales, les services sociaux et les organisations de lutte pour l’égalité.

        Des protocoles seront élaborés aux fins de l’application de ces plans dont les procédures garantiront que les divers administrations et services concernés fourniront un effort global, et intégré et assureront l’administration des preuves durant les lors des procédures en cours.
      • L’article 19 dispose comme suit : 
        1. Les femmes victimes de la violence sexiste ont droit à recevoir des soins et une assistance de crise, à être hébergées et à avoir accès à des services de rétablissement intégrés. L’organisation de ces soins et services par les Communautés autonomes et par les autorités locales reposera sur les principes d’une assistance 24 heures sur24, de l’action d’urgence, de prestations spécialisées et de la multidisciplinarité professionnelle.
        2. L’assistance multidisciplinaire comprendra dans tous les cas :
          a) L’information des victimes
          b) Une assistance psychologique
          c) Un appui social
          d) Le suivi des requêtes déposées au nom des droits fondamentaux des femmes 
          e) Un appui éducatif à l’unité familiale
          f) Une formation préventive aux valeurs de l’égalité, qui favorise le développement personnel et permet d’améliorer les capacités au règlement pacifique des conflits.
          g) Un appui à la formation professionnelle et à l’insertion.
        3. Les services seront organisés de manière à assurer l’efficacité des prestations, par le biais de la spécialisation du personnel et de la convergence et de l’intégration des actions.
        4. Ces services œuvreront de concert et en collaboration avec la police, les juges de la violence contre les femmes, les services sanitaires et les institutions chargées de fournir une aide juridique aux victimes, dans la zone géographique concernée. Ils peuvent aussi demander au juge de prendre toute mesure d’urgence qu’ils estimeront nécessaire.