Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    La construction d’une coalition

    Dernière modification: October 30, 2010

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    • Les défenseurs doivent prendre le temps de tisser et de conserver des liens forts dans tous les secteurs concernés par l’action ou susceptibles d’en ressentir les effets. Il peut être tentant de travailler chacun de son côté au vu du temps et de la somme de travail nécessaires, mais les objectifs sont plus souvent atteints lorsque toutes ces entités œuvrent ensemble.
    • Les défenseurs doivent consulter les experts nationaux et internationaux qui sont à même de les conseiller, ainsi que la population et les divers partenaires concernés et intéressés. Ils souhaiteront peut-être les faire participer au sein d’une coalition. Il s’agira alors de repérer les ONG qui pourraient devenir des partenaires ou des alliés et engager le dialogue. Lorsque les partenaires d’une coalition ont été identifiés et invités à participer à l’action de plaidoyer, il appartiendrait à l’ONG dirigeant l’action de réunir tous les participants.
    • Lors de cette première rencontre, les partenaires de la coalition doivent définir les stratégies et les objectifs de plaidoyer communs et établir un plan pour le processus décisionnel, les réunions et les communications. En outre, ils doivent :
      • décider de la personne qui assumera la direction de la coalition,
      • définir les rôles de chacun des membres de la coalition,
      • identifier les ressources financières disponibles,
      • convenir de la périodicité des réunions,
      • décider de la périodicité et de la forme des communications entre les membres,
      • mettre en commun le texte du projet de loi,
      • faire circuler les exposés d’opinion,
      • organiser des réunions d’information dans le but d’intégrer de nouvelles ONG à la coalition.
    • Une fois la coalition créée, il incombe aux militants de veiller à ce que suffisamment de temps et de ressources soient investis à l’entretien des relations entre les membres et à l’élargissement du réseau d’influence aux personnes et organisations suivantes 
      • Les responsables gouvernementaux
      • Les ONG
      • Le public
      • Les législateurs ou parlementaires
      • Les médias

    (Voir : Global Rights, Legislative Advocacy Resource Guide : Promoting Human Rights in Bosnia and Herzegovina (Guide des ressources pour une action de plaidoyer en vue d’une réforme législative : la promotion des droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine), p. 15, 2005 ; Women, Law & Development International et Human Rights Watch, Women’s Human Rights Step by Step (Les droits fondamentaux des femmes étape par étape), 1997)

    ÉTUDE DE CAS : en Inde, le Lawyers Collective (Collectif des avocats) a été créé au début des années 1980 avec pour objectif de promouvoir les droits des groupes marginalisés par des actions de sensibilisation et la défense au tribunal d’affaires intéressant la collectivité. L’Initiative du Collectif des avocats en faveur des droits des femmes (LCWRI) est une branche du Collectif des avocats créée en 1998 grâce à une subvention de la Fondation Ford ; elle avait pour mandat de fournir une assistance juridique aux victimes de violence familiale, de harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles. À l’époque de sa création, aucune loi indienne ne réprimait spécifiquement la violence familiale. Les violences au sein du foyer étaient traitées par le biais de dispositions pénales sur la cruauté dans le mariage et de dispositions civiles sur le divorce. L’utilisation de ces textes avait ses limites dans la mesure où rien n’y était prévu pour aider les femmes en termes de refuges ou de pension alimentaire. En conséquence, celles-ci se retrouvaient souvent sans domicile et sans ressources lorsqu’elles décidaient d’avoir recours à la justice en cas de violences domestiques.

    La LCWRI a jugé nécessaire l’adoption d’une loi civile sur la violence familiale dont le but serait de venir en aide aux femmes victimes de violences au foyer et d’obtenir des ordonnances d’injonction. C’est grâce à sa pratique de l’aide juridique apportée aux femmes que la LCWRI a repéré cette carence du code civil. Elle a alors rédigé un avant-projet à partir de ses recherches sur la législation de l’Inde et d’autres pays, sur la jurisprudence des tribunaux nationaux et des forums internationaux d’arbitrage, ainsi que sur les normes internationales en matière de violence à l’égard des femmes.

    Après la rédaction du premier jet, en 1999, la LCWRI a mené au cours des deux années suivantes une série de consultations à la recherche d’un consensus national. Les consultations régionales, organisées avec le concours de l’Alliance nationale des femmes (NAWO) et d’autres entités locales, ont permis de former une coalition sur ce thème. L’idée était également d’intégrer au projet de loi les expériences acquises par les organisations de femmes du pays tout entier qui étaient venues en aide aux survivantes de violence au niveau local. Le projet de loi a été modifié plusieurs fois afin d’inclure les suggestions apparues lors de ces consultations.

    Les alliances formées au cours de ces consultations régionales ont été maintenues pendant la campagne de lobbying en faveur de cette loi, c’est-à-dire jusqu’en 2005, date de sa promulgation par l’autorité centrale sous le nom de Loi relative à la protection des femmes contre la violence familiale (PWDVA). L’année suivante, la LCWRI a rédigé les décrets d’application permettant sa mise en œuvre. La PWDVA a finalement été mise en application en 2006. Voir la communication personnelle d’Asmita Basu, 31 janvier 2010 et La violence familiale (en anglais), Collectif des avocats.

     

    ÉTUDE DE CAS : le 28 décembre 2004, l’Espagne a adopté des modifications à la Loi organique 1/2004 (en anglais et en espagnol) pour y incorporer des mesures de protection contre la violence sexiste. Les associations de défense des femmes œuvraient depuis 1993 à faire adopter une loi devant permettre à la victime d’obtenir une ordonnance de protection à l’encontre de l’auteur des violences familiales. En 1998, le Parti socialiste a demandé aux associations de femmes de participer à la rédaction d’un texte de loi réprimant la violence sexiste. Présenté devant le Parlement en décembre 2001, le texte proposé a été rejeté par le parti au pouvoir.

    Malgré ce rejet, les associations de femmes ont continué de rechercher le soutien d’organisations internationales et nationales qui pourraient les aider à faire adopter une loi réprimant la violence sexiste. En janvier 2002, un certain nombre d’organisations nationales et régionales ont formé le Réseau féministe contre la violence sexiste (en espagnol) dans le but d’œuvrer collectivement à l’adoption d’une loi globale sur la violence fondée sur le sexe. Le réseau partait du principe qu’elle considérait toutes les formes de violences à l’égard des femmes, à savoir la violence familiale, les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et toutes les autres formes de violences faites aux femmes comme des violences sexistes. De fait, le préambule à la Loi organique 1/2004 dispose :

    La violence à l’égard des femmes n’est pas un problème réservé à la sphère privée. Au contraire, c’est le symbole le plus brutal des inégalités qui persistent dans notre société. C’est une violence dirigée contre des femmes uniquement parce qu’elles sont des femmes et que, selon leurs agresseurs, elles ne disposent donc pas des droits les plus élémentaires à la liberté, au respect et au pouvoir de décision. Voir le préambule à la Loi organique 1/2004 (en anglais et en espagnol).

     

     

    Dès sa formation en 2002 et jusqu’à l’adoption de la loi en 2004, le réseau s’est réuni et a communiqué son message aux membres du gouvernement et des groupes parlementaires. Il a lancé une campagne appelée Pour une loi intégrale. En même temps, divers médias commentaient les débats sur la constitutionnalité de la loi. Ces débats ont peut-être contribué à ce que le gouvernement examine en priorité la sécurité des femmes et leur droit à l’égalité et à la non-discrimination. En définitive, les travaux du réseau ont permis de sensibiliser l’opinion publique à la violence sexiste et, en plaidant pour l’adoption de lois sur ce type de violence, de faire en sorte que la protection des droits fondamentaux des femmes soit de la responsabilité de l’État.

     

    Voir : Élaboration d’une loi sur la violence à l’égard des femmes en Espagne, réponse de Carmen de la Fuente Méndez, Pueblos Unidos, mars 2010 ; Le gouvernement soutient que la loi contre la violence ne doit protéger que les femmes (en espagnol), Mujeres en Red, 2004.