Sinopsis et Dispositions clés

Dernière modification: December 30, 2011

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  • Les institutions de sécurité doivent se voir confier un mandat clairement défini pour jouer un rôle efficace dans la lutte contre la violence (aux stades de la prévention et de l’intervention). Ce mandat doit être inscrit dans la législation nationale et aligné sur les normes et instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de la personne appropriés, qui confèrent au secteur des responsabilités spécifiques pour assurer le respect des droits fondamentaux des femmes et notamment l’élimination de la violence à l’égard de celles-ci.

  • Le rôle et les responsabilités des institutions de sécurité dans la lutte contre la violence sexiste peuvent être définis par diverses mesures juridiques, telles que les décrets, les dispositions du code pénal, les lois visant spécifiquement la violence à l’égard des femmes et des filles ou certaines formes particulières de violence.

Dispositions clés

Les dispositions clés incluses dans la législation nationale doivent couvrir les pouvoirs et les responsabilités des forces de police et des forces armées, en imposant à leurs personnels de se conformer à des normes de conduite spécifiques. La législation doit également, pour bien faire, favoriser une réponse multisectorielle et prévoir explicitement l’obligation de la part des institutions de sécurité de coordonner leurs actions avec les autres organismes fournissant des services aux survivantes et aux femmes et aux filles à risque de violence (Nations Unies, 2009; Conseil économique et social des Nations Unies, 2010; Advocates for Human Rights et ONU-Femmes, 2010).

  • La législation définissant les mécanismes à mettre en place pour permettre à la police et aux forces armées de s’acquitter de leur devoir de prévenir la violence à l’égard des femmes et d’intervenir peut exiger :

  • La création ou le renforcement d’unités spécialisées et/ou de personnels spécialisés au sein de la police et/ou des forces armées pour traiter de la violence à l’égard des femmes et des filles, et l’attribution de financements suffisant pour leur travail et pour la formation spécifique de leurs personnels (Manuel des Nations Unies 3.2.4).

Exemple : En Espagne, la Loi organique 1/2004 du 28 décembre sur les mesures intégrées de protection contre la violence sexiste exige l’établissement « d’unités dédiées au sein des organismes nationaux d’application de la loi et de sécurité se spécialisant dans la prévention de la violence sexiste et supervisant l’application des mesures légales adoptées » (article 31).

  • La participation de tous les membres de la police ou des forces armées à une formation sur les droits des femmes et des enfants et/ou sur la violence à l’égard des femmes.

Exemple :  Aux Philippines, la Loi contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants (2004) exige que la Police nationale établisse un programme d’éducation et de formation pour les agents de la police et les responsables des barangay (cantons) pour leur permettre de traiter de manière appropriée les cas de violence à l’égard des femmes et de leurs enfants (SEC 42). Ce programme doit couvrir :  

a. La nature, la portée et les causes de la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants;

b. Les droits et les recours prévus par la loi pour les victimes de la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants;

c. Les services et locaux à la disposition des victimes ou des survivant(e)s;

d. Les devoirs qui incombent aux agents de la police d’effectuer des arrestations et d’offrir protection et assistance;

e. Les techniques de gestion des incidents de violence à l’égard des femmes et de leurs enfants, qui minimisent les risques de blessure pour les agents et maximisent la sécurité des survivant(e)s.

 

  • L’établissement de protocoles et procédures spécifiques pour déterminer la réponse optimale de la police ou des forces armées dans les cas de violence (par exemple, un protocole d’enquête pour assurer la bonne collecte des éléments de preuve tout en minimisant l’intrusion dans la vie des survivantes, des directives pour les interrogations de manière à tenir compte de la sécurité des survivantes et à éviter la revictimisation, des évaluations des risques pour assurer la protection des victimes, etc.).

  • La participation de ministères compétents, en collaboration avec la police, pour l’élaboration (dans des délais prescrits) des règlements, protocoles, orientations, instructions, directives et normes, y inclus les formulaires standardisés, pour la mise en application complète et prompte de la législation (Manuel des Nations Unies, 3.2.6). L’organe promulgateur de la loi devra consulter les ONG et les organisations de défense des victimes et œuvrer en étroite coopération avec elles. Globalement, ces politiques devraient viser à systématiser les interventions de la police, pour faire en sorte que les divers organismes du secteur de la sécurité emploient les mêmes formations, matériels pédagogiques et modèles d’évaluation des risques.

  • L’établissement de codes de conduite pour la police et/ou les forces armées, en vue de la prévention de la discrimination, du harcèlement sexuel, de l’exploitation et des abus de la part du personnel.

  • L’élaboration et l’application de stratégies de coordination entre les organismes et les acteurs impliqués dans la prévention de la violence à l’égard des femmes et dans les interventions lors d’incidents de violence (police, pouvoir judiciaire, secteur de la santé, ONG).

  • La mise en place de mécanismes de supervision et de responsabilisation de la police et des forces armées pour analyser leurs actions dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes et pour les tenir responsables de leurs actes.

  • La mise en place de mécanismes de soutien psychologique et de mentorat pour les membres du personnel de la police pour éviter leur victimisation indirecte.

  • Une augmentation des effectifs féminins (à tous les niveaux) qui sont formés à la lutte contre la violence à l’égard des femmes, notamment par l’instauration de mesures de recrutement, rétention et promotion des personnels féminins (Manuel des Nations Unies).

  • L’application de politiques en faveur d’arrestations et de poursuites dans les cas de violence à l’égard des femmes dans lesquels il est probable que le crime a été commis. Ceci pourra inclure la prise en considération d’une norme de cause probable pour l’arrestation, permettant à la police d’arrêter et de détenir un délinquant s’il est déterminé qu’il y a lieu de penser qu’un crime a été commis bien que les forces de l’ordre n’aient pas été témoins des faits (Minnesota 518B.01 subdv. 14(d)(2)(e); loi de la Caroline du Sud, Sec. 16-25-70 (A)) et de disposer d’une latitude suffisante pour assurer l’autonomie des femmes et pour laisser celles-ci prendre les décisions dans leur cas. Voir, par exemple, la loi sur la violence domestique au Honduras (2006), qui exige que les juges mènent une enquête lorsqu’une plaignante/survivante souhaite retirer sa plainte pour s’assurer que l’intéressée a pris cette décision librement et pas sous la contrainte de l’auteur des violences (Manuel des Nations Unies, 3.8.3).

  • L’octroi à la police et aux autres organismes d’application de la loi de l’autorisation judiciaire nécessaire, lorsque celle-ci est requise par la loi, de pouvoirs suffisants de pénétrer dans les locaux, de procéder à des arrestations dans les cas de violence à l’égard des femme et de prendre des mesures immédiates pour assurer la sécurité des victimes (UNESC, 2010- III. 15(a)).

Exemple :
En Albanie, la Loi de 2008 sur les mesures contre la violence dans les relations familiales contient plusieurs dispositions concernant spécifiquement la police. Elle prévoit notamment :

  • L’établissement « d’unités spéciales dans les services de police pour prévenir et combattre la violence domestique » (Art. 7);

  • L’obligation pour le ministère de l’Intérieur « de former les membres des forces de police à la gestion des cas de violence domestique » (Art. 7);

  • L’obligation pour la police « de consigner ses constats dans un rapport écrit et de lance des enquêtes de sa propre initiative (sua sponte) […] La police attribue à l’incident un numéro de dossier qu’elle communique à la victime »  (Art. 8);

  • L’obligation pour la police « de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une mise en œuvre/application immédiate et continue des mesures de protection » (Art. 23).

  • Un amendement de 2010 autorise la police à présenter une demande d’ordonnance de protection au nom des victimes mineures (Art. 13).

  •  

  • Les devoirs spécifiques de la police dans le domaine de l’intervention dans les cas de violence à l’égard des femmes sont les suivants :

    • Répondre promptement à toutes les demandes d’assistance et de protection, même lorsque la personne signalant les violences n’est pas la plaignante/survivante.

    • Attribuer la même priorité aux appels concernant les cas de violence à l’égard des femmes qu’à ceux concernant d’autres actes de violence.

    • Offrir aux plaignantes/survivantes l’option de communiquer avec des agents ou des procureurs de sexe féminin (Manuel des Nations Unies 3.2.4).

    • Respecter les droits de la victime, assurer la sécurité de celle-ci et des personnes à sa charge, protéger la confidentialité et prévenir sa revictimisation.

    • Lors de la réception d’une plainte, procéder à une évaluation des risques coordonnée des lieux du crime et y répondre en conséquence, en employant un langage compris par la survivante, notamment :

    • En interrogeant les parties et les témoins, enfants inclus, dans des pièces séparées pour leur permettre de s’exprimer librement;

    • En consignant la plainte en détail;

    • En informant la plaignante/survivante de ses droits et des services dont elle dispose en vertu de la législation nationale;

    • En établissant et en transmettant un rapport officiel sur la plainte;

    • En transportant la plaignante/survivante ou en assurant son transport jusqu’à l’hôpital ou l’établissement de soins le plus proche pour la faire soigner s’il y a lieu ou si elle le demande;

    • En transportant la plaignante/survivante et ses enfants ou personnes à charge ou en assurant leur transport s’il y a lieu ou si elle le demande;

    • En assurant la protection de la personne ayant signalé les actes de violence (Manuel des Nations Unies, 2010);

    • En enregistrant le dossier et, selon qu’il est requis, en signalant les fait aux autorités judiciaires compétentes (ministère public ou magistrat).

Exemple : La loi Maria da Penha n° 11.340 (2006) du Brésil aligne la législation nationale de ce pays en matière de violence domestique sur la Convention interaméricaine de Belém do Pará et définit le rôle et les responsabilité des services de police dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Elle contient notamment :

  • Un chapitre spécifique sur l’assistance devant être fournie par la police en cas de violence domestique à l’égard des femmes.

  • Une disposition autorisant la police à arrêter l’agresseur en flagrant délit de commission de toute forme de violence domestique à l’égard des femmes.

  • Une disposition prévoyant l’enregistrement du rapport de police et le lancement d’une enquête de police (avec recueil des déclarations de la victime, de l’agresseur, des témoins et d’autres éléments de preuve).

  • Une disposition exigeant la transmission des résultats de l’enquête de police au ministère public.

  • Une disposition autorisant la police à demander qu’un juge impose plusieurs mesures urgentes, dans les 48 heures, pour protéger les femmes dans les situations de violence.

Une disposition autorisant la police à demander qu’un juge impose la détention préventive.