Les principes relatifs aux droits fondamentaux s’inscrivent dans les traités et les conventions, et dans les directives et les normes établies à partir d’une large concertation et consensus sur le plan international. Les gouvernements doivent adopter des mesures pour protéger les femmes de la violence, pour engager des poursuites contre les actes de violence et pour en prévenir la répétition. À défaut, la responsabilité de l’État est engagée en vertu des accords internationaux qui proclament les droits fondamentaux des femmes. L’évaluation de tous les mécanismes du système judiciaire repose sur ce principe. Les organisations se doivent de respecter dans leur engagement auprès des mécanismes du système judiciaire, formel ou informel, les normes internationales relatives aux droits fondamentaux des femmes qui ne peuvent pas être compromises. Ce principe de base signifie que (1) personne ne devrait être victime de discriminations en raison de son sexe ou autre considération (comme la race ou l’origine ethnique, le niveau de revenu, le lieu de résidence (urbaine ou rurale), la préférence sexuelle, etc.) de la part d’un quelconque mécanisme de justice, et que (2) les châtiments corporels comme les coups ou la lapidation doivent être interdits.
Dans les cas de violence à l’égard des femmes, les mécanismes de justice doivent également s’assurer que la sécurité des femmes et celle de leurs enfants, et la responsabilisation des auteurs de violences, sont des conditions préalables à toute interaction avec les systèmes de justice formelle ou informelle. Les efforts de réforme du secteur judiciaire doivent rappeler constamment à l’État ses responsabilités en matière de promotion et de protection actives des droits fondamentaux des femmes et des filles.