Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Questions destinées aux organisations proposant des services aux victimes

    Dernière modification: March 01, 2011

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    Les organisations prestataires de services aux victimes peuvent donner des aperçus sur ce que vivent les femmes et les filles victimes de la violence. Les enquêteurs peuvent obtenir auprès d’elles des informations permettant de déterminer l’efficacité de la législation et des protocoles, ainsi que les insuffisances dans la portée et l’efficience et les effets pervers. Il conviendra qu’ils posent aussi des questions portant sur l’existence, la capacité et l’utilisation des services d’appui aux victimes.

    Questions générales :

    1. Quels sont les services fournis par votre organisation ?
    2. Comment les femmes vous sont-elles envoyées ? Orientez-vous des femmes vers d’autres services ? Lesquels ?
    3. À quel stade la plupart des clientes requièrent-elles vos services ? Revoyez-vous souvent les mêmes femmes ?
    4. Quels sont les problèmes que les femmes vous exposent ? Quels sont ceux de ces problèmes qui sont spécifiquement liés à la violence domestique ?

      Procédures :
    5. Lorsqu’une femme est victime de violences domestiques, existe-t-il une permanence téléphonique qu’elle puisse appeler ? L’appel est-il gratuit ? La permanence est-elle assurée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Qui est au bout du fil ? Quelle formation ces personnes ont-elles reçue ?
    6. Votre centre de crise offre-t-il une permanence téléphonique pour les victimes de violences ? Combien d’appels recevez-vous par mois ? Combien en recevez-vous par an ?
    7. Les femmes qui viennent vers vous ont-elles parfois appelé le numéro public d’urgence lorsqu’elles ont été victimes d’actes de violence domestique ? Que vous disent-elles de la façon dont elles ont été reçues et des informations qui leur ont été données par le personnel du numéro d’urgence ?
    8. De combien de places disposez-vous dans votre foyer pour les personnes ou les familles ? Quel est le chiffre de la population que vous desservez ?  
    9. Combien de temps une victime et sa famille peuvent-elles rester dans votre foyer d’accueil ?
    10. À quelle sorte de problèmes les femmes sont-elles confrontées en matière d’hébergement suite à des violences domestiques ? Que peut-on faire pour résoudre ces problèmes ?

      Les droits des victimes :
    11. Proposez-vous des services médicaux aux victimes et à leur famille ? Ces services sont-ils gratuits ?
    12. Proposez-vous des services juridiques aux victimes et à leur famille ? Ces services sont-ils gratuits ?
    13. Proposez-vous des services de conseils aux victimes de violences domestiques ? Aidez-vous les victimes à demander une ordonnance de protection ? Les accompagnez-vous au tribunal pour obtenir les formulaires, pour les remplir, ou lors de l’audience ?
    14. Aidez-vous les victimes à établir des plans de mise en sécurité pour elles-mêmes et leurs enfants ?
    15. Proposez-vous une aide psychologique aux victimes de violences domestiques ? Proposez-vous une aide psychologique à leurs enfants ?
    16. Proposez-vous aux victimes des conseils en matière économique ? Leur fournissez-vous les documents nécessaires pour intégrer des programmes de formation dans le cadre d’un retour à l’emploi ? 
    17. Pendant combien de temps les victimes peuvent-elles continuer de bénéficier de vos conseils ?
    18. Proposez-vous des conseils et des services de plaidoyer spécifiquement ciblés sur les groupes minoritaires de votre région ?
    19. Proposez-vous des conseils et des services de plaidoyer aux jeunes filles victimes de violences ?
    20. Comment évaluez-vous le rôle de l’État dans la création et le fonctionnement des centres pour victimes de la violence domestique ? Avez-vous connaissance de l’existence de l’un de ces centres ?
    21. Avez-vous dû refuser une victime parce que votre foyer était plein ou parce que votre centre de crise avait atteint sa capacité maximum ? Combien refusez-vous de victimes tous les mois ? D’autres motifs peuvent-ils vous faire refuser des victimes ?
    22. Quel est le premier contact de la plupart de vos clientes avec le système judiciaire dans les cas de violences domestiques ? Travaillez-vous avec des avocats ? Comment ?
    23. Avez-vous le sentiment que les victimes de violences domestiques peuvent accéder au système judiciaire ? Pourquoi oui ou pourquoi non ? Comment ce système pourrait-il être amélioré pour mieux servir ces victimes ?
    24. Avez-vous connaissance de la loi sur les violences domestiques ? Avez-vous suivi une formation à ce sujet ?
    25. Pensez-vous que la loi soit correctement appliquée ?
    26. Vos clientes connaissent-elles le système judiciaire, notamment le droit de la famille et les lois relatives à la violence domestique ? Ces connaissances sont-elles exactes ?
    27. Certaines de vos clientes ont-elles utilisé la loi pour demander une ordonnance de protection ? Si oui, pouvez-vous décrire l’affaire (ou les affaires) et le rôle que vous y avez joué ? Pensez-vous que la victime ait été correctement protégée ? Pourquoi oui ou pourquoi non ?
    28. Comment évaluez-vous la réponse de la police, du parquet et des juges aux besoins des femmes battues dans le cadre de la législation ?
    29. Pouvez-vous donner des exemples précis ou des cas se rapportant à l’expérience que les femmes battues ont de la police, du parquet ou des juges ? Selon ce qu’elles vous disent, à quels problèmes vos clientes ont-elles dû faire face dans leurs rapports avec ces institutions ?
    30. Vous êtes-vous jamais trouvé dans une situation où la victime de violences domestiques a également été arrêtée, inculpée ou condamnée pour sévices domestiques ? Combien de fois ? Qu’arrive-t-il en pareils cas ?
    31. Quels types de traitements médicaux vos clientes réclament généralement après un épisode de violence domestique ?
    32. Comment le système médical répond-il aux besoins des victimes de violences domestiques ? Comment cette réponse pourrait-elle être améliorée ?
    33. Quelle est votre expérience des médecins légistes ? Comment ceux-ci répondent-il aux besoins des victimes de la violence domestique ?
    34. Pouvez-vous donner des exemples ou relater des récits de femmes battues essayant d’obtenir un traitement médical ?

      Autres :
    35. Pouvez-vous nous décrire ce que la communauté pense globalement de la violence domestique ?
    36. Des pressions sociales ou religieuses s’exercent-elles sur les femmes pour qu’elles restent avec leur agresseur ? Comment abordez-vous cette question avec vos clientes ? Pouvez-vous donner des exemples ?
    37. Les lois de votre pays sont-elles suffisantes pour protéger les femmes battues ? Sont-elles correctement appliquées ? Quels sont les avantages et les inconvénients accompagnant l’application de la loi ? Quelles modifications souhaiteriez-vous y voir apporter pour améliorer la protection des victimes et les services qui leur sont proposés ?
    38. Pourriez-vous fournir un exemple ou un récit illustrant plus particulièrement les problèmes que rencontrent les femmes battues dans votre pays ?
    39. Pouvez-vous nous fournir une liste des autres centres de crise répondant dans votre pays aux besoins des victimes de la violence domestique et de leur famille ? Y a-t-il des centres de crise ou des foyers d’accueil dans les zones rurales ou urbaines de votre pays ?
    40. Comment décririez-vous le niveau de coordination entre votre organisation et d’autres associations, les communautés médicale et judiciaire et l’État ? Savez-vous si cette coordination existe ou pas entre les divers groupes ?  
    41. Quels sont vos alliés au sein de la communauté pour ce qui concerne la question de la violence domestique ? Comment collaborez-vous avec ces alliés ?
    42. Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir sur le sujet de la violence domestique dans votre pays ? 
    43. Pouvez-vous recommander d’autres personnes ou organisations avec lesquelles nous devrions nous entretenir ?