Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    En quoi le fait de porter une affaire devant les tribunaux est-il un moment du plaidoyer ?

    Dernière modification: March 01, 2011

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    • Les affaires portées devant les tribunaux internationaux, régionaux et nationaux jouent un grand rôle dans les stratégies de plaidoyer des défenseurs des droits des femmes du monde entier. Voir : Litigation as an Advocacy Strategy (L’utilisation des actions en justice : une stratégie de plaidoyer), StopVAW, The Advocates for Human Rights, 2003.
    • Intenter une action en justice et défendre le droit est un moyen permettant de clarifier la législation nationale et d’en combler les lacunes, et ce moyen peut être utilisé pour la promotion et la protection des droits fondamentaux des femmes et des filles. Correctement utilisées, les actions en justice peuvent avoir une incidence globale sur la législation si elles contestent des interprétations de la loi qui ne sont pas conformes aux règles internationales des droits de l’homme. Voir : Global rights, Promoting Women’s Human Rights:  A Resource Guide for Litigating International Law in Domestic Courts (La promotion des droits fondamentaux de la femme : Guide pour l’utilisation du droit international devant les tribunaux nationaux), 2006. Les actions en justice et la défense du droit peuvent également révéler des failles dans l’application des lois par un système judiciaire.
    • Les avocats comme les juges peuvent invoquer les normes internationales relatives aux droits de l’homme. Les avocats peuvent plaider des affaires à fort impact ou ayant valeur de test, déposer des recours collectifs ou multiplier les recours dans les pays où l’action collective n’est pas autorisée, ou encore offrir leurs services aux populations défavorisées ou marginalisées. Pour décider si le droit international en matière de droits de l’homme peut être invoqué au cours d’un procès, il est recommandé aux avocats de consulter l’organigramme du droit international publié par Global Rights, lequel est destiné à les aider à développer leurs arguments juridiques du point de vue du droit international. Voir : Global rights, Promoting Women’s Human Rights:  A Resource Guide for Litigating International Law in Domestic Courts (La promotion des droits fondamentaux de la femme : Guide pour l’utilisation du droit international devant les tribunaux nationaux), 2006

     

    PRATIQUE ENCOURAGEANTE : la Division de la promotion de la femme de l’ONU a organisé, à l’attention des magistrats, des colloques sur la promotion des droits de la femme devant des tribunaux nationaux. Le premier colloque s’est réuni en 1999 à Vienne (Autriche), les suivants en 2002 (Bangkok, Thaïlande), 2003 (Arusha, Tanzanie), 2004 (Nassau, Bahamas), et 2005 (Santiago, Chili). Ces colloques ont été l’occasion pour les juges et autres magistrats de discuter des règles du droit international en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de leur application dans leurs pays respectifs.

    En 2005, des magistrats venus de Bolivie, du Brésil, de Colombie, de Cuba, du Mexique, du Paraguay, du Pérou et de l’Uruguay se sont réunis à Santiago du Chili pour débattre de diverses questions relatives aux droits fondamentaux des femmes, notamment de la violence à l’égard des femmes. Ils ont identifié plusieurs facteurs principaux faisant obstacle à l’application effective des règles du droit international en matière de droits de l’homme, dont la persistance du système patriarcal, la tradition de la famille nucléaire, la notion selon laquelle le rôle de la femme réside essentiellement dans la procréation, la tendance au contrôle de la sexualité de la femme et les failles dans les connaissances en matière de droits des femmes. Le groupe a également proposé des stratégies destinées à la promotion et à la protection des droits des femmes, y compris en faisant campagne pour une mise en œuvre immédiate de la CEDAW et de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará) ainsi que pour l’adoption de lois spécifiques destinées à prévenir et éliminer la violence à l’égard des femmes. Voir le rapport final du Colloque de magistrats sur l’application des règles internationales des droits de l’homme dans le droit interne (en espagnol), Division de la promotion de la femme, 2005.

    En 2003, des magistrats de onze pays africains ont étudié au colloque d’Arusha l’évolution de la justice et les tendances en matière de droits fondamentaux des femmes et des filles pour ce qui concerne la nationalité, le droit de la famille et la violence à l’égard des femmes ; ils ont également examiné la question de savoir dans quelle mesure les tribunaux nationaux avaient intégré le droit international en matière de droits de l’homme dans les décisions rendues dans ces domaines. Il s’en est dégagé d’importants constats et une déclaration d’intention, les participants s’engageant notamment à utiliser la CEDAW dans leur interprétation du droit national dans leurs décisions portant sur ces questions. Voir : Déclaration d’intention d’Arusha sur le rôle des juges nationaux dans l’application du droit international relatif aux droits de l’homme au niveau national (en anglais), Nations Unies, Division de la promotion de la femme, 2003 et Global rights, Promoting Women’s Human Rights:  A Resource Guide for Litigating International Law in Domestic Courts (La promotion des droits fondamentaux de la femme : Guide pour l’utilisation du droit international devant les tribunaux nationaux), 2006.

    L’UNIFEM a reconnu le travail accompli par l’Association internationale des femmes juges (IAWJ) dans le domaine de la formation des juges, dans le cadre de son programme Jurisprudence of Equality (Droit de l’égalité). Ce programme fournit aux membres de la magistrature, hommes et femmes, une formation sur l’application au niveau national des règles du droit international, régional et national en matière de discrimination et de violence à l’égard des femmes. Les juges sont formés par d’autres juges, ce qui améliore la crédibilité de l’information. Le programme a formé des juges et des magistrats dans 21 pays et a abouti à d’importantes décisions, en particulier en Afrique de l’Est. Au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, des décisions rendues par des juges formés par le programme ont cité la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 3 de la Convention sur les droits de l’enfant, la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes de violences à l’égard des femmes et les articles 2, 15, 16 de la CEDAW ; ils ont également abordé les questions de l’égalité devant la loi, des droits de propriété, du viol, de la violence familiale et du divorce. Voir le programme du Droit de l'égalité (en anglais), IAWJ et ses décisions (en anglais), IAWJ. Link to Implementation Section of this Knowledge Asset, 32.

     

    ÉTUDE DE CAS : aux États-Unis, une équipe d’avocats du département des droits de l’homme de la Columbia Law School (en anglais) et de l'Union américaine pour les libertés publiques (ACLU, en anglais) représentant Jessica Lenahan (née Gonzales), une victime de violences familiales, a affirmé que les droits fondamentaux de cette femme avaient été bafoués en 1999 par la police locale qui avait ignoré ses appels lorsque son mari avait violé l’ordonnance de protection la concernant. Il a enlevé et assassiné leurs trois enfants. En 2005, elle a été déboutée de l’action qu’elle avait intentée contre le Département de la police de Castle Rock, dans le Colorado, lorsque la Cour Suprême des États-Unis avait statué qu’aucun droit constitutionnel n’obligeait la police à faire respecter l’ordonnance de protection. Lenahan avait alors intenté un procès contre les États-Unis devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme en arguant que la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (en anglais) faisait obligation aux États-Unis de protéger les victimes de violences domestiques contre les actes de violence privée. L’affaire était toujours en instance en novembre 2009. Voir : Dernières nouvelles sur le procès au fond de l’affaire Jessica Gonzales c. États-Unis (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights, 2008 et le  site web de l'ACLU pour plus d'informations. 

     

     

    ÉTUDE DE CAS : les procès à fort retentissement peuvent avoir d’importantes conséquences pour de nombreuses personnes se trouvant dans des situations similaires, ou souligner l’importance d’un problème particulier. Ils représentent un outil essentiel de plaidoyer pour la protection des droits de la femme. Beaucoup d’organisations de la société civile s’allient à des ONG internationales pour défendre des affaires à fort retentissement, très médiatisées.

    C’est ainsi que dans l’affaire Opuz c. Turquie, la Cour européenne des droits de l’homme a ordonné aux autorités turques de payer des dommages et intérêts à une femme qui avait subi d’effroyables violences des mains de son époux et que l’État n’avait pas protégée correctement. Link to ÉTUDE DE CAS : obtenir réparation pour des actes de violence familiale par le biais des organismes internationaux de protection des droits humains, Section La violence familiale of this Knowledge Asset.

    C’était la première fois que la Cour européenne reconnaissait que le fait qu’un État n’ait pas protégé une femme contre des violences familiales représentait une forme de discrimination sexiste. La Cour avait déjà reconnu l’obligation d’un État à accorder des réparations à des victimes de violences familiales dans l’affaire Bevacqua et S. c. Bulgarie (en anglais). Link to ÉTUDE DE CAS : obtenir réparation pour des actes de violence familiale par le biais des organismes internationaux de protection des droits humains, Section La violence familiale of this Knowledge Assett.

    Dans l’affaire Opuz c. Turquie, des groupes de défense des femmes étaient engagées et l’ONG internationale INTERIGHTSétait tierce intervenante. Après le jugement, les associations en ont fait une affaire exemplaire pour pousser plus loin le plaidoyer, en demandant que les questions de l’égalité entre les sexes et de la violence familiale entrent dans les programmes éducatifs, que des fonds soient débloqués pour financer des foyers et former la police et que les ministères prennent des mesures globales effectives en faveur de l’égalité des sexes en Turquie. Voir : Des associations de femmes poussent pour une mobilisation en faveur de l’égalité des sexes (en anglais), Today’s Zaman ; Opuz c. Turquie – La Cour européenne de justice sur l’obligation pour l’État de protéger les femmes contre la violence familiale (en anglais), INTERIGHTS.

     

    Example: en Égypte, des ONG ont suivi de près et contesté une série de décrets pris par le ministère de la Santé ; la première fois, en 1994, elles se sont élevées contre un décret autorisant la pratique des mutilations génitales féminines dans les hôpitaux ; en 1996, elles se sont de nouveau mobilisées lorsqu’un autre décret interdisant cette pratique fut contesté devant les tribunaux par ses opposants. Ce texte fut cependant confirmé par les tribunaux administratifs au plus haut niveau. Voir : Anika Rahman et Nahid Toubia, Female Genital Mutilation : A Guide to Laws and Policies Worldwide (Les Mutilations génitales féminines : guide des législations et des politiques dans le monde), p. 82, 2000. Voir Mesures sanitaires réglementaires, Section Les mutilations génitales féminines.