La loi doit offrir aux victimes et à leurs ayants droit des voies de recours civiles dans les affaires de demandes de dot ou de violences, de harcèlement et d’assassinats liés à la dot. Les victimes de ce type de violences doivent pouvoir demander réparation au civil pour agression, coups et blessures, séquestration, actes ayant provoqué une détresse psychologique commis de manière intentionnelle ou sans se soucier de leurs conséquences, atteinte intentionnelle au droit de garde ou de visite ou à la relation parent-enfant, extorsion, négligence à l’égard d’un tiers et homicide. Voir : Brian K. Zoeller et Patrick Schmiedt, « Suing the Abuser: Tort Remedies for Domestic Violence » (Comment poursuivre un compagnon violent : les recours civils dans les affaires de violence familiale), Victim Advocate, printemps 2004.
Les lois relatives aux recours civils et à la violence familiale, ainsi que les autorités judiciaires, doivent permettre une certaine souplesse afin de tenir compte des mécanismes de la violence familiale et du syndrome de la femme battue, qui est une forme de syndrome de stress post-traumatique. Voir : Les conséquences de la violence familiale sur la santé (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Par ailleurs, afin de permettre à la victime d’engager une seule et même action en justice pour tous les actes de violence qu’elle a subis, la loi doit préciser que le délai de prescription ne commence qu’une fois que la violence familiale a cessé. Dans l’affaire Giovine c. Giovine, examinée en appel dans le New Jersey, la victime avait engagé un recours civil contre son compagnon violent. Comme la violence avait duré plusieurs années, avec plusieurs épisodes de séparation et de réconciliation, le défendeur invoquait pour sa défense le fait que le délai de prescription était atteint. Dans une décision importante, le tribunal a estimé que le délai de prescription pouvait être prolongé si la plaignante prouvait qu’elle souffrait du syndrome de la femme battue, qui l’avait empêchée d’agir pour faire évoluer sa situation conjugale. En conséquence, tous les actes de violence pouvaient être traités dans une seule et même action en justice, pour laquelle le délai de prescription ne commencerait qu’à la date du dernier acte de violence. Voir : 663 A.2d 109, 118 (N.J. Super. Ct. App. Div 1995).