Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Les ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requête

    Dernière modification: March 01, 2011

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    • Il est indispensable que toute loi sur la violence familiale ou les violences liées à la dot prévoie la possibilité de rendre une ordonnance d’urgence ou une ordonnance sur requête. Dans ce type de mesure, on considère que la plaignante/survivante est en danger immédiat et doit être protégée par l’État. Sa sécurité et celle de ses enfants doivent être la priorité première de la loi.

    1) Lorsqu’une demande unilatérale de protection est adressée au tribunal, celui-ci doit rendre une ordonnance de protection provisoire s’il considère que c’est dans l’intérêt supérieur de la requérante.

    2) Pour déterminer si c’est le cas, le tribunal doit se poser la question de savoir :

    a) si le fait de ne pas rendre immédiatement une telle ordonnance risquerait de mettre en danger la requérante ou une personne parmi ses connaissances ou son cercle d’amis… (titre III, 12).

    Pratique encourageante : la loi namibienne (en anglais) dispose qu’une ordonnance sur requête doit être rendue dès lors que le tribunal constate que des actes de violence familiale ont été commis (art. 7(1)).

    La loi doit autoriser les ordonnances d’urgence ou sur requête sur injonction du tribunal ou de la police, sans qu’il soit nécessaire de tenir une audience. La plaignante/survivante doit pouvoir s’adresser elle-même au tribunal pour demander une ordonnance de protection.

    La loi doit préciser que le témoignage de la plaignante/survivante est un motif suffisant pour que le tribunal rende une ordonnance d’urgence. Aucune autre preuve ne doit être nécessaire.

    Pratique encourageante : le projet de loi pakistanaise sur la violence familiale (2009, en anglais) autorise un magistrat à rendre une « ordonnance de protection » à la demande de la requérante s’il est établi que « l’accusé commet ou a commis un acte de violence familiale, ou s’il existe un risque qu’il le fasse ». Aux termes des articles 8 à 10, le juge peut délivrer une ordonnance de protection, de résidence ou de garde ou ordonner une aide financière. Le législateur doit veiller à ce que toute loi sur les ordonnances de protection inclue les violences liées à la dot.

    Pour remplir son rôle de protection de la victime, l’ordonnance d’urgence doit être rendue immédiatement après la demande. Par exemple, la loi bulgare (en anglais) dispose dans son chapitre 2, S.18 :

    Lorsque la demande ou la requête contient des informations concernant une menace directe et imminente à la vie ou à la santé de la victime, le tribunal régional, siégeant unilatéralement et à huis clos, doit rendre une ordonnance de protection dans les 24 heures suivant la demande ou la requête (ch. 2, S.18.1).

    Si des dispositions législatives permettent à des membres de la famille, aux responsables de l’application des lois ou à d’autres professionnels concernés, comme les membres des services sociaux, de demander une ordonnance d’urgence ou une ordonnance sur requête au nom d’une plaignante/survivante dotée de sa pleine capacité, la loi doit prévoir l’obligation de consulter la plaignante/survivante en question. Voir l’additif au Code de procédure administrative géorgien (en anglais), art. 21.12. En effet, dans certains cas, les ordonnances de protection rendues sans l’accord de la victime peuvent mettre celle-ci en danger. Les femmes qui subissent des violences sont souvent les plus à même de juger des risques qu’elles encourent de la part de leur compagnon violent. Voir : Plans de protection (en anglais), Stop VAW, The Advocates for Human Rights. Il n’est donc pas recommandé de les exclure de la décision d’appliquer des mesures de protection. C’est d’autant plus vrai que, comme le montrent les études, l’une des périodes les plus dangereuses pour beaucoup de femmes est le moment où elles se séparent de leur compagnon violent. Une étude menée en 2003 par le Fonds de prévention de la violence familiale, organisation très engagée dans la lutte contre la violence familiale aux États-Unis, a confirmé que « le fait de se séparer d’un compagnon violent après avoir vécu avec lui, de quitter le domicile conjugal ou de demander au compagnon violent de quitter le domicile conjugal est un facteur qui accroît le risque d’homicide pour une femme ». Il est très important qu’une victime de violence familiale adulte prenne elle-même la décision de mettre un terme à une relation car c’est elle qui est la mieux placée pour évaluer les risques potentiels.

    La loi doit préciser que toute violation d’une ordonnance d’urgence ou sur requête est une infraction pénale. Voir l’article 10 de la Loi géorgienne sur l’élimination de la violence familiale, sur la protection de ses victimes et sur l’aide à celles-ci (2006, en anglais, ci-après appelée loi géorgienne) : En cas de non-respect des conditions imposées par une ordonnance de protection ou de restriction, la responsabilité pénale de l’auteur des violations sera engagée.

    La loi doit aussi préciser que la police et le procureur ont le devoir de faire appliquer les ordonnances d’urgence ou sur requête. Voir le Manuel ONU, 3.10.3 ; la loi philippine (en anglais), art. 30 ; et le Code type des États-Unis (en anglais), art. 305 et 306. Le projet de loi du Punjab sur la prévention de la violence familiale (2003, en anglais) charge le commissaire du poste de police local de faire appliquer l’ordonnance de protection dans les 24 heures suivant sa délivrance (art. 11).

    La loi doit par ailleurs interdire aux autorités de contraindre une survivante à quitter son domicile contre son gré. Par exemple, aux termes du projet de loi pakistanaise sur la violence familiale (2009, en anglais), les agents en charge de la protection peuvent, « si nécessaire, et avec l’accord de la personne lésée, aider cette personne a déménager dans un lieu sûr acceptable pour elle, tel que la maison d’un membre de sa famille ou d’un ami ou tout autre lieu sûr, s’il en existe, proposé par un prestataire de service » (art. 15(c)) (c’est nous qui soulignons).

    Exemples :

    la Loi indienne de 2005 dispose que « sans préjudice des dispositions des autres lois en vigueur, toute femme engagée dans une relation conjugale a le droit de résider au domicile conjugal, qu’elle dispose ou non d’un droit, d’un titre de propriété ou d’un usufruit le concernant » (art. 17). Le législateur doit garantir en des termes aussi fermes le droit de toute victime de résider au domicile conjugal.

     en l’absence de centres d’accueil, il arrive que certains gouvernements mettent les victimes en prison pour les protéger de la violence. Par exemple, en Jordanie, il n’existe pas centres d’accueil pour les victimes de crimes « d’honneur », autre forme de violence contre les femmes et les jeunes filles, et les autorités gouvernementales les placent souvent en détention contre leur gré au Centre correctionnel et de réhabilitation de Jweideh. Voir le rapport sur les droits de l'homme en Jordanie du Département d’État américain (2008, en anglais) ; et le rapport de Human Rights Watch sur les crimes « d’honneur » en Jordanie (2004, en anglais), p. 24-27. Le législateur doit abroger toutes les lois et tous les décrets qui autorisent à incarcérer les femmes victimes de violence ; il doit prévoir des moyens suffisants pour que des centres d’accueil soient proposés et faire en sorte que ce soient les auteurs de violences, et non les victimes, qui soient arrêtés. Voir le module sur les crimes « d’honneur ».

     

    L’ordonnance d’urgence ou sur requête doit rester valable jusqu’à ce qu’une ordonnance de protection de plus longue durée entre en vigueur après une audience en bonne et due forme devant le tribunal. La loi doit prévoir que, sur demande du défendeur, une audience puisse être programmée rapidement pour examiner la demande d’application d’une ordonnance et déterminer si elle a lieu d’être maintenue. Par exemple, la loi pakistanaise sur la violence familiale (2009, en anglais) exige qu’une audience soit tenue dans les trois jours suivant l’arrivée au tribunal de la demande d’application d’une ordonnance d’urgence (art. 5). Toutefois, si le tribunal ordonne au défendeur de suivre un programme de soins, l’audience peut être fixée dans un délai de 30 jours (art. 6). Voir la section sur les programmes de soins pour les auteurs de violences. Dans ce cas, la loi doit prévoir l’obligation pour le tribunal de rendre une ordonnance de protection d’urgence ou sur requête dans l’attente de cette audience. La loi doit expressément préciser que toute ordonnance de protection reste en vigueur tant qu’une audience n’a pas eu lieu et qu’une décision n’a pas été rendue sur la demande.