Les ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requête

Dernière modification: March 01, 2011

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  • Il est indispensable que toute loi sur la violence familiale ou les violences liées à la dot prévoie la possibilité de rendre une ordonnance d’urgence ou une ordonnance sur requête. Dans ce type de mesure, on considère que la plaignante/survivante est en danger immédiat et doit être protégée par l’État. Sa sécurité et celle de ses enfants doivent être la priorité première de la loi.

1) Lorsqu’une demande unilatérale de protection est adressée au tribunal, celui-ci doit rendre une ordonnance de protection provisoire s’il considère que c’est dans l’intérêt supérieur de la requérante.

2) Pour déterminer si c’est le cas, le tribunal doit se poser la question de savoir :

a) si le fait de ne pas rendre immédiatement une telle ordonnance risquerait de mettre en danger la requérante ou une personne parmi ses connaissances ou son cercle d’amis… (titre III, 12).

Pratique encourageante : la loi namibienne (en anglais) dispose qu’une ordonnance sur requête doit être rendue dès lors que le tribunal constate que des actes de violence familiale ont été commis (art. 7(1)).

La loi doit autoriser les ordonnances d’urgence ou sur requête sur injonction du tribunal ou de la police, sans qu’il soit nécessaire de tenir une audience. La plaignante/survivante doit pouvoir s’adresser elle-même au tribunal pour demander une ordonnance de protection.

La loi doit préciser que le témoignage de la plaignante/survivante est un motif suffisant pour que le tribunal rende une ordonnance d’urgence. Aucune autre preuve ne doit être nécessaire.

Pratique encourageante : le projet de loi pakistanaise sur la violence familiale (2009, en anglais) autorise un magistrat à rendre une « ordonnance de protection » à la demande de la requérante s’il est établi que « l’accusé commet ou a commis un acte de violence familiale, ou s’il existe un risque qu’il le fasse ». Aux termes des articles 8 à 10, le juge peut délivrer une ordonnance de protection, de résidence ou de garde ou ordonner une aide financière. Le législateur doit veiller à ce que toute loi sur les ordonnances de protection inclue les violences liées à la dot.

Pour remplir son rôle de protection de la victime, l’ordonnance d’urgence doit être rendue immédiatement après la demande. Par exemple, la loi bulgare (en anglais) dispose dans son chapitre 2, S.18 :

Lorsque la demande ou la requête contient des informations concernant une menace directe et imminente à la vie ou à la santé de la victime, le tribunal régional, siégeant unilatéralement et à huis clos, doit rendre une ordonnance de protection dans les 24 heures suivant la demande ou la requête (ch. 2, S.18.1).

Si des dispositions législatives permettent à des membres de la famille, aux responsables de l’application des lois ou à d’autres professionnels concernés, comme les membres des services sociaux, de demander une ordonnance d’urgence ou une ordonnance sur requête au nom d’une plaignante/survivante dotée de sa pleine capacité, la loi doit prévoir l’obligation de consulter la plaignante/survivante en question. Voir l’additif au Code de procédure administrative géorgien (en anglais), art. 21.12. En effet, dans certains cas, les ordonnances de protection rendues sans l’accord de la victime peuvent mettre celle-ci en danger. Les femmes qui subissent des violences sont souvent les plus à même de juger des risques qu’elles encourent de la part de leur compagnon violent. Voir : Plans de protection (en anglais), Stop VAW, The Advocates for Human Rights. Il n’est donc pas recommandé de les exclure de la décision d’appliquer des mesures de protection. C’est d’autant plus vrai que, comme le montrent les études, l’une des périodes les plus dangereuses pour beaucoup de femmes est le moment où elles se séparent de leur compagnon violent. Une étude menée en 2003 par le Fonds de prévention de la violence familiale, organisation très engagée dans la lutte contre la violence familiale aux États-Unis, a confirmé que « le fait de se séparer d’un compagnon violent après avoir vécu avec lui, de quitter le domicile conjugal ou de demander au compagnon violent de quitter le domicile conjugal est un facteur qui accroît le risque d’homicide pour une femme ». Il est très important qu’une victime de violence familiale adulte prenne elle-même la décision de mettre un terme à une relation car c’est elle qui est la mieux placée pour évaluer les risques potentiels.

La loi doit préciser que toute violation d’une ordonnance d’urgence ou sur requête est une infraction pénale. Voir l’article 10 de la Loi géorgienne sur l’élimination de la violence familiale, sur la protection de ses victimes et sur l’aide à celles-ci (2006, en anglais, ci-après appelée loi géorgienne) : En cas de non-respect des conditions imposées par une ordonnance de protection ou de restriction, la responsabilité pénale de l’auteur des violations sera engagée.

La loi doit aussi préciser que la police et le procureur ont le devoir de faire appliquer les ordonnances d’urgence ou sur requête. Voir le Manuel ONU, 3.10.3 ; la loi philippine (en anglais), art. 30 ; et le Code type des États-Unis (en anglais), art. 305 et 306. Le projet de loi du Punjab sur la prévention de la violence familiale (2003, en anglais) charge le commissaire du poste de police local de faire appliquer l’ordonnance de protection dans les 24 heures suivant sa délivrance (art. 11).

La loi doit par ailleurs interdire aux autorités de contraindre une survivante à quitter son domicile contre son gré. Par exemple, aux termes du projet de loi pakistanaise sur la violence familiale (2009, en anglais), les agents en charge de la protection peuvent, « si nécessaire, et avec l’accord de la personne lésée, aider cette personne a déménager dans un lieu sûr acceptable pour elle, tel que la maison d’un membre de sa famille ou d’un ami ou tout autre lieu sûr, s’il en existe, proposé par un prestataire de service » (art. 15(c)) (c’est nous qui soulignons).

Exemples :

la Loi indienne de 2005 dispose que « sans préjudice des dispositions des autres lois en vigueur, toute femme engagée dans une relation conjugale a le droit de résider au domicile conjugal, qu’elle dispose ou non d’un droit, d’un titre de propriété ou d’un usufruit le concernant » (art. 17). Le législateur doit garantir en des termes aussi fermes le droit de toute victime de résider au domicile conjugal.

 en l’absence de centres d’accueil, il arrive que certains gouvernements mettent les victimes en prison pour les protéger de la violence. Par exemple, en Jordanie, il n’existe pas centres d’accueil pour les victimes de crimes « d’honneur », autre forme de violence contre les femmes et les jeunes filles, et les autorités gouvernementales les placent souvent en détention contre leur gré au Centre correctionnel et de réhabilitation de Jweideh. Voir le rapport sur les droits de l'homme en Jordanie du Département d’État américain (2008, en anglais) ; et le rapport de Human Rights Watch sur les crimes « d’honneur » en Jordanie (2004, en anglais), p. 24-27. Le législateur doit abroger toutes les lois et tous les décrets qui autorisent à incarcérer les femmes victimes de violence ; il doit prévoir des moyens suffisants pour que des centres d’accueil soient proposés et faire en sorte que ce soient les auteurs de violences, et non les victimes, qui soient arrêtés. Voir le module sur les crimes « d’honneur ».

 

L’ordonnance d’urgence ou sur requête doit rester valable jusqu’à ce qu’une ordonnance de protection de plus longue durée entre en vigueur après une audience en bonne et due forme devant le tribunal. La loi doit prévoir que, sur demande du défendeur, une audience puisse être programmée rapidement pour examiner la demande d’application d’une ordonnance et déterminer si elle a lieu d’être maintenue. Par exemple, la loi pakistanaise sur la violence familiale (2009, en anglais) exige qu’une audience soit tenue dans les trois jours suivant l’arrivée au tribunal de la demande d’application d’une ordonnance d’urgence (art. 5). Toutefois, si le tribunal ordonne au défendeur de suivre un programme de soins, l’audience peut être fixée dans un délai de 30 jours (art. 6). Voir la section sur les programmes de soins pour les auteurs de violences. Dans ce cas, la loi doit prévoir l’obligation pour le tribunal de rendre une ordonnance de protection d’urgence ou sur requête dans l’attente de cette audience. La loi doit expressément préciser que toute ordonnance de protection reste en vigueur tant qu’une audience n’a pas eu lieu et qu’une décision n’a pas été rendue sur la demande.