Dispositions relatives à la strangulation et à un certain nombre d’autres actes

Dernière modification: March 01, 2011

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La loi doit prévoir des peines sévères pour les actes de strangulation. En effet, beaucoup de victimes de violence familiale subissent, sous une forme ou sous une autre, des tentatives de strangulation, souvent minimisées par l’emploi du terme « étouffer ». Or, cette forme de violence peut avoir de graves conséquences physiques et psychologiques, et est souvent un signe précurseur de violence mortelle.

La loi doit aussi prévoir des peines sévères pour les brûlures domestiques prétendument accidentelles, les autres brûlures intentionnelles et les attaques à l’acide. Le législateur doit veiller à ce que les agressions commises au moyen d’une arme dangereuse, du feu, de l’acide ou du kérosène dans le but de blesser ou de tuer constituent des crimes graves et spécifiques. Par exemple, l’article 324 du Code pénal du Bangladesh punit les agressions volontaires commises avec une arme ou un moyen dangereux : « Toute personne qui, sauf dans le cas visé à l’article 334, fait volontairement du mal à une autre personne au moyen d’une arme à feu ou d’un instrument destiné à transpercer ou à couper, ou de tout autre instrument qui, utilisé comme arme, est susceptible de provoquer la mort, ou au moyen du feu ou de toute autre substance brûlante, d’un poison ou de toute substance corrosive ou explosive, ou de toute substance nocive pour le corps humain par inhalation, ingestion ou injection, ou à l’aide d’un animal, est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans et/ou d’une amende. »

Pratique encourageante : la loi du Minnesota, § 609.2247 (en anglais) fait de la strangulation d’un membre de la famille ou du foyer un crime spécifique d’une grande gravité.

Voir l’étude sur l’impact de la loi du Minnesota faisant de la strangulation un crime grave (en anglais). Cette étude étudie l’impact de cette loi sur la sécurité des victimes, l’obligation de rendre des comptes pour les auteurs de violences et la sensibilisation du grand public.

Voir aussi les fiches d’informations (en anglais) de la Coalition du Minnesota pour les femmes battues sur la strangulation par le partenaire intime et les meurtres-suicides, 2009.

 

Études sur la mortalité

La loi doit prévoir des études sur la mortalité dans les affaires de violence familiale et de violences liées à la dot. Ces études, menées par la police, les défenseurs et d’autres acteurs locaux, visent à examiner les systèmes en place afin de déterminer si des homicides auraient pu être évités si les différentes institutions avaient réagi autrement. Ces études doivent aussi suivre et évaluer l’impact de la réglementation relative à la dot ou des systèmes de recensement des décès liés à la dot. Voir : Bureaux de suivi de la mortalité liée à la violence familiale (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Voir aussi, par exemple : Équipe de suivi de la mortalité liée à la violence familiale du conté d’Hennepin, A Matter of Life and Death: 2007 Findings of the Domestic Fatality Review Team (Une question de vie ou de mort : conclusions 2007 de l’Équipe de suivi de la mortalité liée à la violence familiale).

Le Code de procédure pénale du Pakistan (en anglais) fait obligation aux policiers d’enquêter sur tous les suicides ou décès suspects ou accidentels et d’établir un rapport à leur sujet. La police a le droit, si une mort lui semble suspecte, de faire examiner le corps par un médecin légiste (art. 174). Le juge peut aussi faire exhumer le corps si cela s’avère nécessaire pour déterminer la cause de la mort (art. 176).

Voir le chapitre 4 du Manuel pour mettre fin à la violence contre les femmes (en anglais), p. 15.

 

Pratiques encourageantes : la loi du Royaume-Uni sur la violence familiale, le crime et les victimes (2004, en anglais, ci-après appelée loi du Royaume-Uni) prévoit une « étude sur les homicides au sein du foyer » portant sur tous les décès de personnes de 16 ans et plus qui semblent avoir été causés par la violence, le comportement abusif ou la négligence d’un membre de la famille, d’un partenaire intime ou d’une autre personne du même foyer. Cette étude doit être « menée dans l’objectif de tirer des leçons de ces décès » (art. 9).

 

 

En Irlande, le Bureau du procureur général mène actuellement une étude sur les homicides de femmes liés à la violence familiale survenus au cours de ces 10 dernières années, « dans l’objectif de déterminer la nature et la qualité des interventions auprès des victimes et des auteurs, et de voir si les possibilités d’intervention efficace ont été exploitées au maximum. Ces recherches porteront aussi sur les mesures nécessaires à la mise en place d’un mécanisme d’enquête sur les homicides au sein du foyer en Irlande ». Voir l’article sur cette étude ici (en anglais).

 

Conditions de libération

La loi doit donner aux responsables de l’application des lois des directives précises sur les conditions de libération des auteurs de violences arrêtés pour une violation d’une ordonnance de protection ou pour un acte de violence familiale. Voir le Code de procédure pénale du Portugal (2007, en portugais), qui renforce l’interdiction pour le prévenu d’entrer en contact avec certaines personnes de quelque manière que ce soit.

Les policiers et les autorités judiciaires doivent déterminer les risques pour la sécurité de la victime, notamment la menace que constitue l’auteur de violences pour la plaignante/survivante, sa famille et son entourage ; en cas de libération, ils doivent poser des conditions tenant compte de ces préoccupations. Voir ci-dessus la section sur l’évaluation des risques pour la vie et la sécurité de la plaignante/survivante.

Voir le Code type des États-Unis, art. 208 (en anglais).

 

 

Pratique encourageante : certains États des États-Unis imposent à certains auteurs de violences susceptibles de récidiver le port d’un dispositif de localisation par satellite qui déclenche une alarme alertant la police et la victime si l’auteur de violences entre dans les zones qui lui sont interdites, par exemple les périmètres situés autour de la maison de la victime, de son lieu de travail ou du lieu de garde de ses enfants. Selon les défenseurs, quand un homme violent sait qu’il est surveillé et que ses actes auront des conséquences immédiates, le risque d’homicide lié à la violence familiale diminue. Les dispositifs GPS coûtent environ 25 dollars par prévenu et par jour contre 75 dollars pour le maintien d’un prévenu en détention.

 

Par exemple, la Loi de 2006 du Massachusetts (États-Unis) sur l’amélioration de la protection des victimes de violence familiale (en anglais, ci-après appelée loi du Massachusetts) dispose :

Lorsque le prévenu a violé une ordonnance de prévention de la violence délivrée aux termes du présent chapitre ou une ordonnance de protection rendue par une autre juridiction, le tribunal peut, outre les peines prévues dans le présent article, proposer une alternative à la détention, à titre de mise à l’épreuve. Cette alternative consisterait à interdire au prévenu tout contact avec la victime par l’établissement de zones d’exclusion définies par le tribunal. Ces zones d’exclusion peuvent être, entre autres, les périmètres situés autour du lieu de résidence de la victime, de son lieu de travail et de l’école de ses enfants. Le tribunal ordonne alors au prévenu de porter un dispositif de localisation par satellite destiné à transmettre et à enregistrer ses déplacements. Si le prévenu pénètre dans une des zones d’exclusion définies par le tribunal, la plaignante et la police en sont immédiatement averties par un moyen adapté tel que le téléphone, un bipeur électronique ou un récepteur de radiomessagerie. Le système GPS et le suivi des déplacements sont gérés par les agents de probation. Si le tribunal constate que le prévenu est entré dans une zone d’exclusion, il annule la mise à l’épreuve ; le prévenu est alors condamné à une amende ou incarcéré, ou les deux, conformément aux dispositions du présent article. Si les moyens du prévenu le permettent, le tribunal peut aussi lui imposer de payer tout ou partie du coût mensuel du système de surveillance par GPS (ch. 418, art. 7).

 

(Voir aussi le Code de procédure pénale de l’Illinois (États-Unis), article 110-5 (en anglais).)

Le Code pénal du Portugal (2007, en portugais) prévoit aussi des mesures techniques de surveillance des contrevenants.