La loi doit interdire expressément à la police et aux autorités judiciaires de proposer aux parties une médiation ou tout autre service d’aide à la résolution du conflit, avant ou pendant une procédure judiciaire pour violence familiale ou violences liées à la dot. Les policiers et les juges ne doivent pas essayer d’améliorer les relations au sein de la famille en proposant ce type de services ou en intervenant comme médiateurs dans le conflit. Voir le Manuel ONU, 3.9.1 et la section ci-dessus sur les obligations des policiers. Par ailleurs, la médiation, l’accompagnement et les solutions alternatives de résolution des conflits ne doivent jamais être une condition préalable nécessaire à l’ouverture d’une procédure judiciaire dans les affaires de violence familiale ou de violences liées à la dot.
La médiation repose sur l’hypothèse que les deux parties sont aussi responsables l’une que l’autre de la violence. Elle part du principe que toutes deux ont le même pouvoir de négociation, alors qu’en réalité l’auteur de violences peut exercer un pouvoir énorme sur la victime. En outre, les affaires de violence familiale ou de violences liées à la dot traitées par médiation échappent à la vue du public et à un examen judiciaire objectif.
Voir : Médiation (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights ; et
le Code type des États-Unis (en anglais), art. 311.
Pratique encourageante : la loi espagnole (en espagnol) interdit tout recours à la médiation dans les affaires de violence familiale (art. 44).
ÉTUDE DE CAS :
en vertu de l’article 14 de la loi indienne sur la violence familiale, le juge peut ordonner à la victime ou à l’auteur de violence de consulter un psychologue ou un médiateur, seul ou en couple. Dans l’affaire T. Vineed c. Manju S. Nair, 2008(1)KLJ 525, le tribunal a désigné un médiateur pour résoudre les problèmes de garde d’enfant dans une affaire de demande de divorce pour sévices aux termes de la loi sur la violence familiale. Un accord a été conclu avec ce médiateur, et la haute cour de Kerala a statué que, dans les affaires matrimoniales, la procédure judiciaire ne pouvait commencer qu’une fois que les possibilités de résolution par médiation du tribunal avaient été épuisées. Voir : Lawyers Collective, Staying Alive: Second Monitoring & Evaluation Report 2008 on the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (Rester en vie : deuxième rapport de suivi et d’évaluation sur la protection des femmes aux termes de la Loi sur la violence familiale), 2008, p. 64-65. La loi doit interdire la médiation ou la résolution par médiation du tribunal dans toutes les affaires de violence familiale. Voir la partie sur la médiation ; et Médiation (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights.