Règles allant dans le sens de poursuites

Dernière modification: February 28, 2011

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La loi doit contenir des dispositions allant dans le sens de poursuites dès lors qu’il existe une raison suffisante de penser que des violences ont été commises. Ce type de dispositions permet de garantir que ces violences soient prises au sérieux par le parquet tout en réservant à la plaignante/survivante une certaine latitude quant à la décision.  Voir le Manuel ONU, 3.8.3.

ÉTUDE DE CAS:

la loi doit veiller à ce que des défenseurs soient disponibles pour aider les personnes à porter plainte devant un magistrat dans les cas où la police n’a pas notifié l’affaire au parquet. Le Code de procédure pénale indien dispose qu’un tribunal ne peut se saisir d’une affaire relative à une infraction relevant de l’article 498 A du Code pénal (Sévices physiques ou psychologiques à l’encontre d’une femme par son mari ou sa belle-famille) que si la police lui notifie les faits constituant l’infraction ou si une plainte est déposée par la personne lésée ou par son père, sa mère, son frère, sa sœur, son oncle ou sa tante ou, avec l’autorisation du tribunal, par toute autre personne liée à la personne lésée par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption » (art. 198 A). Voir  la section sur les poursuites en l’absence de la victime.

Par ailleurs, le Code pénal indien contient une présomption d’assassinat lié à la dot dès lors qu’une femme meurt des suites de brûlures ou de blessures ou dans d’autres circonstances non naturelles dans les sept années suivant son mariage, et qu’il existe des éléments prouvant que, peu avant sa mort, son mari ou la famille de celui-ci l’ont soumise à des actes de harcèlement ou à des sévices « pour obtenir une dot ou en lien avec une demande de dot » (art. 304 (B)). L’assassinat lié à la dot est un crime qui interdit le maintien ou la mise en liberté sous caution et pour lequel la police peut procéder à une arrestation sans mandat d’arrêt. La loi indienne relative à la preuve apporte un complément de législation, et son article 113 (B) traite de la présomption d’assassinat lié à la dot : « Lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne a commis sur une femme un assassinat lié à la dot et qu’il apparaît que, peu avant le décès, cette personne a soumis la victime à des sévices ou à du harcèlement pour obtenir une dot ou en lien avec une demande de dot, le tribunal doit considérer que cette personne est coupable d’un assassinat lié à la dot. » Dans l’affaire Smt. Shanti c. État de l’Haryana, AIR 1991 SC 1226, une épouse avait été envoyée vivre chez sa belle-mère et ses belles-soeurs. Celles-ci la harcelaient pour obtenir une dot et l’existence de sévices a été établie. L’épouse est morte dans les sept années suivant son mariage, et son corps a été rapidement incinéré sans que ses parents n’en soient informés, empêchant toute autopsie pour déterminer les causes de la mort. La Cour suprême a conclu que, homicide ou suicide, il ne s’agissait pas d’une mort naturelle. Même s’il s’agissait d’un suicide, cela restait une mort non naturelle aux fins de l’article 304 (B). Cependant, le fait que le décès doive intervenir dans les sept années suivant le mariage est une condition trop restrictive, car les demandes de dots et les violences liées à la dot peuvent perdurer au-delà des sept ans ; dans ce cas, c’est l’article 302 sur les homicides qui s’applique. La loi ne doit pas imposer de délai maximum entre la date du mariage et celle de la mort pour que l’assassinat lié à la dot soit reconnu.

 

Le législateur doit trouver un équilibre entre le droit de l’accusé d’être présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été juridiquement prouvée et la nécessité de demander des comptes aux auteurs de violences. Il doit s’appuyer sur la législation relative aux preuves de moralité pour établir le comportement de l’accusé et promouvoir l’obligation de rendre des comptes. La loi doit permettre au parquet de présenter des preuves concernant les antécédents de l’accusé, notamment les actes de violence familiale, les demandes de dot, les antécédents de brûlures ou d’accidents domestiques présumés et les menaces, pour prouver la culpabilité, le mobile, la préparation et la préméditation, l’intention ou l’absence de faute ou l’accident.