- La loi doit clairement établir que le parquet a l’obligation d’engager des poursuites dans les affaires de violence familiale et de violences ou d’assassinats liés à la dot, quels que soient la gravité des blessures, la quantité de preuves disponibles ou les liens entre l’auteur des violences et la victime. Voir les Stratégies et mesures concrètes types relatives à l'élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale (A/RES/52/86, 1997), 7 (b), qui disposent que la responsabilité principale d'engager les poursuites incombe aux autorités de poursuite et non aux plaignantes/survivantes de violences familiales. Le législateur doit veiller à ce que les affaires de violence familiale ou de violences liées à la dot soient traitées avec autant de sérieux que les autres affaires. Voir la loi géorgienne (en anglais), ch. V, art. 6. Par exemple, aux termes de la loi autrichienne (en allemand), des poursuites ès qualités sont ouvertes dans tous les cas de violence, quelle que soit la gravité des blessures. Voir également le Manuel ONU, 3.8.2.
ÉTUDE DE CAS :
bien que le Code pénal indien contienne une disposition relative à la présomption d’assassinat lié à la dot (article 304 (B)) lorsque certaines conditions sont remplies, le simple soupçon n’est pas une preuve suffisante. Si l’instruction est mal menée, cette présomption ne pourra pas être confirmée. Dans l’affaire Ashok Kumar Rath c. État, 1993 (2) Crimes 940 (Orissa), une instruction de mauvaise qualité n’a pas permis de dégager des éléments prouvant qu’il s’agissait d’un assassinat lié à la dot, malgré le fait que la mort par le feu était survenue dans les deux ans suivant le mariage. Le magistrat instructeur n’a pas su établir l’existence de sévices liés à des demandes de dot survenus avant la mort de la victime et, par exemple, n’a interrogé aucun habitant du village à propos du crime. Dans l’affaire Madhubehn c. État du Gujarat, 1993, une plainte déposée par la sœur de la victime pour des lacunes similaires dans l’instruction a conduit le tribunal à ordonner que l’enquête soit confiée au Bureau central d’enquêtes. Voir : V. K. Dewan, Law Relating to Offences against Women (La législation relative aux infractions contre des femmes), 2e édition, Orient Law House, 2000, p. 147.
- En demandant des comptes aux auteurs de violences, le parquet fait savoir à la population que la violence familiale et les violences liées à la dot ne sauraient être tolérées.
- La loi doit exiger des magistrats du parquet qu’ils veillent à ce que toutes les preuves disponibles aient bien été recueillies lors de l’enquête policière, notamment les dépositions des témoins et les photos des blessures et du lieu du crime. En s’appuyant principalement sur des éléments recueillis par la police plutôt que sur le témoignage de la victime, les magistrats peuvent réduire le risque de représailles contre la victime et donner plus de chances à la procédure d’aboutir.
- La loi doit imposer aux magistrats du parquet d’évaluer le risque encouru par la victime dans chaque affaire de violence familiale ou de violences liées à la dot. Les risques encourus par la victime doivent aussi être évalués par les autres acteurs du système judiciaire, notamment les policiers et les juges. Voir les paragraphes sur l’évaluation des risques pour la vie ou la sécurité de la plaignante/survivante dans la partie Dispositions du droit pénal, et les sections sur les obligations des policiers et les obligations des autorités judiciaires.
- Voir : Rôle des magistrats du parquet (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights ; Réforme du parquet (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights ; et Ligne de conduite du parquet britannique pour les affaires de violence familiale Royaume-Uni (mars 2009, en anglais)
- La loi doit exiger que le parquet tienne la plaignante/survivante informée du déroulement de la procédure et de ses droits, notamment de tous les systèmes d’assistance juridique qui sont en place pour la protéger. Les Stratégies et mesures concrètes types relatives à l'élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale, qui figurent dans la résolution 52/86 de l’Assemblée générale des Nations unies, disposent que toute femme victime de violence doit être « informée de toute mise en liberté de l'auteur desdits actes lorsque l'intérêt que cette information présente pour sa sécurité justifie une telle intrusion dans la vie privée de l'auteur » (art. 9 (b)).
Pratique encourageante : la loi espagnole (en espagnol) crée un poste de « procureur général en charge des affaires de violence contre les femmes », qui est chargé de superviser, coordonner et relater tous les aspects abordés et les poursuites engagées devant les tribunaux en charge de la violence contre les femmes (art. 70). La loi fait aussi obligation au parquet d’informer la plaignante/survivante de la libération de son agresseur et, lorsqu’il abandonne les poursuites dans une affaire, d’en expliquer les raisons à la plaignante/survivante.