Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    L’approche communautaire coordonnée

    Dernière modification: February 28, 2011

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    L’approche communautaire coordonnée est une stratégie d’intervention élaborée par le Projet d’intervention sur la violence familiale (DAIP) de Duluth, dans le Minnesota (États-Unis). Cette stratégie, souvent appelée « modèle Duluth », est « un système de réseaux, d’accords, de procédures et de principes élaboré sur une période de 15 ans par le mouvement local en charge des foyers d’accueil, les services judiciaires et les programmes relatifs aux droits de l’homme dans une petite ville du nord du Minnesota. C’est un projet qui est toujours en gestation. » Extrait de : Ellen Pence & Martha McMahon, A Coordinated Community Response to Domestic Violence (Une approche communautaire coordonnée de la violence familiale), 1999, The National Training Project, Duluth, Minnesota. Compte tenu de la diversité des besoins des victimes de violences liées à la dot (d’ordre médical, juridique, économique ou social), il est nécessaire de coordonner l’action des différents secteurs concernés pour mieux protéger les plaignantes/survivantes.

    Bien qu’il n’existe pas de modèle unique applicable à tous les contextes, le modèle utilisé par le DAIP à Duluth est l’un des projets d’action communautaire coordonnée les plus réussis, et il a été adapté dans différentes régions du monde. Voir : Adapter le modèle de Duluth (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights et Une intervention communautaire coordonnée (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights.

    La loi doit comprendre des dispositions rendant obligatoire la collaboration et la communication entre les services dans la lutte contre les violences liées à la dot et la violence familiale. Les membres des ONG qui s’occupent directement des victimes de cette violence doivent jouer un rôle moteur dans cette collaboration. Quand la police, le personnel judiciaire, les ONG en charge des victimes et le personnel de santé coordonnent leurs efforts pour protéger les femmes des violences liées à la dot et demander des comptes aux auteurs de ces violences, ces efforts sont plus efficaces. La coordination permet de faire en sorte que le système fonctionne mieux et plus vite ; que les victimes soient protégées et reçoivent les services dont elles ont besoin ; et que les auteurs de violences aient à rendre des comptes et renoncent à leur comportement violent.

     

    Voir la Recommandation Rec (2002)5 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe aux États membres sur la protection des femmes contre la violence, § 27 ; Les avantages de la coordination des réponses (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights ; L’intervention : buts et stratégies (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights ; et L’intervention communautaire : acteurs (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights.

    Voir aussi le chapitre sur l’application des lois.

     

    Pratique encourageante : le Programme multisectoriel du Bangladesh sur la violence contre les femmes, issu d’une collaboration entre les gouvernements bangladais et danois, est mis en œuvre dans le cadre du ministère de la Femme et de l’Enfant. Ce programme coordonne notamment la mise en place, dans les hôpitaux, de centres d’urgence polyvalents regroupant tous les services à destination des femmes victimes de violence (en anglais). Ces centres proposent des soins médicaux, une aide policière, des services sociaux, une assistance juridique, une aide psychologique, des informations sur les foyers d’accueil et des examens médicolégaux.

    Les lois de nombreux pays contiennent des dispositions rendant obligatoire la coopération entre les différents services publics.

    Par exemple, l’un des objectifs de la loi albanaise (en anglais) est de :

    a. Mettre en place un réseau coordonné d’autorités chargées de l’aide aux victimes, de leur protection et de leur réadaptation, ainsi que de l’atténuation des conséquences et de la prévention de la violence familiale.

     

    ÉTUDE DE CAS:

    La Loi du Pakistan sur la violence familiale (2009), qui intègre les violences liées à la dot dans sa définition de la violence familiale (art. 4), crée une Équipe de protection. Cette équipe se compose d’une conseillère de l’Union, d’une policière et d’un fonctionnaire d’un grade supérieur ou égal à celui de sous-inspecteur. Elle est chargée d’aider les victimes de violence familiale, notamment en se rendant sur les lieux jusqu’à ce que la protection de la victime soit assurée ; en aidant la victime à se faire soigner, en la mettant en lieu sûr avec son accord et en préparant une demande d’ordonnance de protection ; et en recensant et répertoriant les affaires de violence familiale, les plaintes, les ordonnances de protection et les prestataires de service (art. 6). Lorsqu’il crée une équipe de protection, le législateur doit veiller à ce qu’elle comprenne des défenseurs, des représentants d’ONG et des représentants des services sociaux, ou qu’elle collabore avec eux. La loi doit aussi promouvoir la coordination et la consultation avec les services de santé, les services de protection de l’enfance, les médias, le clergé et les dirigeants religieux, les employeurs, les entreprises, les organisations caritatives, les associations professionnelles (par exemple les médecins, les avocats) et les institutions gouvernementales.

     

    • Ainsi, la loi espagnole (en espagnol) dispose : « Les femmes victimes de violence sexiste ont droit à des soins, à une aide d’urgence et à un abri, ainsi qu’à des services pour les aider à se rétablir intégralement. […] Ces services doivent agir de manière coordonnée et en collaboration avec la police, les juges spécialisés dans la violence contre les femmes, les services de santé et les institutions de conseil juridique au sein d’une même zone géographique » (art. 19).

     

     

    Pratique encourageante :

    la loi espagnole (en espagnol) prévoit aussi le financement et l’évaluation de ces procédures de coordination (art. 19)
    en Inde, des membres d’ONG proposent des services aux victimes au sein même du Poste de police pour femmes d’Anna Nagar. Les policiers ont reçu une formation, et un communiqué de presse avec les numéros d’urgence en anglais et en tamoul a été envoyé aux journaux locaux. Un coordonnateur est présent au poste de police pour fournir des informations sur les services d’aide proposés par les ONG, et trois conseillers d’urgence sont à disposition pour apporter un soutien psychologique. Une ligne téléphonique d’urgence est aussi ouverte 24 heures sur 24. Les policiers peuvent demander à un représentant d’ONG de les accompagner au domicile d’une personne qui a appelé la police. Le coordonnateur et l’inspecteur de la police définissent ensemble les cas qui nécessitent un suivi, et coordonnent l’enregistrement et la gestion des affaires. Le coordonnateur et une policière ont aussi mené un travail de sensibilisation pour diffuser les numéros d’urgence auprès des habitants. Voir : Prasanna Poornachandra, A Domestic Violence Coordinated Project - Going Beyond Victim Support (Projet coordonné de lutte contre la violence familiale : au-delà de l’aide aux victimes), 2006, p. 115.