Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Les droits des plaignantes/survivantes

    Dernière modification: February 28, 2011

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    Toute loi sur les violences liées à la dot doit contenir une déclaration des droits des plaignantes/survivantes. Elle doit mettre en avant leur sécurité, leur représentation et les services d’aide, et empêcher un surcroît de violence. Elle doit aussi supprimer les obstacles qui pourraient empêcher les plaignantes/survivantes de se mettre en sécurité, comme la crainte d’être sanctionnées pour versement d’une dot ou les préoccupations concernant la garde des enfants et l’accès aux foyers d’accueil et à l’assistance juridique. Voir le Rapport de la réunion du groupe intergouvernemental d’experts chargé d’examiner et d’actualiser les Stratégies et mesures concrètes types relatives à l’élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale, Bangkok, 23-25 mars 2009 ; et Combattre la violence à l’égard des femmes : normes minimales pour les services de soutien (2008, en anglais).

    Par exemple, la loi espagnole (en espagnol) garantit les droits des victimes (art. 17). La déclaration des droits doit informer les plaignantes/survivantes des recours juridiques disponibles (comme les ordonnances de protection et les ordonnances sur requête) et des services d’aide proposés par l’État.

    ÉTUDE DE CAS :

    la Loi indienne de 2005 (en anglais) souligne, dans le corps du texte, les responsabilités des agents chargés de la protection, responsabilités qui ont trait, pour un grand nombre d’entre elles, à la victime elle-même. Ces agents doivent, par exemple, protéger la victime contre les actes de violence familiale et leur répétition, aider la victime à porter plainte ou à déposer une demande d’aide, y compris pour obtenir réparation, mettre sur pied un dispositif de sécurité, faciliter l’accès à des aides juridiques et médicales gratuites, tenir à jour une liste de prestataires locaux de services juridiques, médicaux et autres, assurer la coordination avec le foyer d'accueil de la victime et l'aider dans ses déplacements, communiquer avec les prestataires de services et faire l’intermédiaire entre la victime, la police et les prestataires de services, tenir un dossier à jour et aider la victime à régler les problèmes de garde des enfants et à récupérer ses effets personnels. Les responsables de la protection des victimes doivent également contribuer à l’exécution des décisions de justice, en faisant appel à la police pour confisquer des armes, effectuer des visites au domicile des victimes et établir un rapport sur les biens concernés, selon les instructions du tribunal. Même si cette liste de tâches procède d’une intention louable, les responsabilités ainsi dévolues aux agents chargés de la protection des victimes sont trop étendues. Le législateur doit redéfinir ces protections comme une déclaration des droits de la victime et attribuer des responsabilités spécifiques aux policiers, aux agents chargés de la protection, aux prestataires de services et à d’autres acteurs le cas échéant. Qu’il s’agisse des Règles relatives à la protection des femmes contre la violence familiale (en anglais) adoptées en Inde en 2006 ou de la Loi indienne de 2005 (en anglais), aucun chapitre spécifiquement consacré aux droits des personnes lésée n’est inclus dans le corps du texte, mais un formulaire concernant ces droits figure à la fin. Aux termes de l’article 8(ii) des Règles relatives à la protection des femmes contre la violence familiale, la personne chargée de la protection doit utiliser le formulaire IV pour informer les victimes, en anglais ou dans la langue locale, de leurs droits en vertu la Loi indienne de 2005. Le formulaire en question présente la loi, les droits des victimes et les voies de recours possibles, et contient un tableau permettant de dresser la liste des prestataires de services locaux.

    Pratique encourageante : la loi espagnole (en espagnol) dispose que les femmes handicapées doivent recevoir des informations sur les voies de recours et les dispositifs d’aide « sous une forme accessible et compréhensible » (art. 18).

    La loi doit définir les obligations de la police à l’égard des plaignantes/survivantes. Voir plus loin la partie sur les obligations de la police. La législation doit notamment ordonner à la police de donner suite à toutes les affaires de violences familiales, de violences liées à la dot, ainsi qu'aux meurtres et suicides de femmes, et de mener dans les meilleurs délais des enquêtes approfondies, conformément aux directives officielles. La police doit également être chargée de recueillir des preuves matérielles, y compris des éléments tangibles, de procéder à une enquête exhaustive qui ne se limite pas aux déclarations des proches et de veiller à ce que l’autopsie requise dans les affaires de meurtres ou de suicides soit pratiquée par une autorité compétente.

    Les services d’aide doivent comprendre des moyens de transport pour se rendre dans les foyers d’accueil, des services d’urgence et d’autres programmes de soutien aux plaignantes/survivantes et à leurs familles. La loi doit préciser que le consentement de la victime est nécessaire avant tout transfert dans un foyer. Par exemple, la Loi moldave de 2007 sur la prévention de la violence au sein de la famille et la lutte contre cette violence (en anglais, ci-après appelée loi moldave) dispose qu’une victime peut être placée dans un foyer à sa demande ou, si elle est mineure, avec l’accord de son représentant légal (art. 14).

    La loi doit désigner un ou plusieurs organismes chargés des services aux victimes et en décrire clairement les responsabilités. Le législateur doit, en concertation avec des avocats et des ONG, définir les normes et critères minimaux applicables par ces organismes. Ainsi, le formulaire VI figurant dans les Règles relatives à la protection des femmes contre la violence familiale adoptées en Inde en 2006 permet aux prestataires de services de se faire enregistrer, comme le prévoit la Loi sur la protection des femmes contre la violence familiale. Les prestataires fournissant des services de foyers d’accueil, de consultations psychiatriques, de consultations familiales, de formation professionnelle, d'aide médicale, de sensibilisation du public, de consultations collectives ou autres peuvent s'inscrire sur ce formulaire. Chaque prestataire doit décrire les services, les infrastructures et les installations proposés et indiquer le niveau d’expérience et la formation de son personnel. 

    La loi doit prévoir la fourniture d’une aide juridique gratuite et accessible dans les affaires de violences ou de meurtres liés à la dot. Dans le cadre de cette aide, les victimes doivent être informées de leurs droits et des voies de recours légales et bénéficier des conseils d’un juriste pour ce qui touche à la succession, au chantage, aux expulsions illégales et à la récupération de leurs effets personnels.

    ÉTUDE DE CAS :

    la Loi bangladaise sur les services d’aide juridique (2000) prévoit que les personnes indigentes, en particulier les femmes pauvres et les victimes d’attaques à l’acide, peuvent bénéficier d'une aide juridique gratuite. Obtenir une aide juridique en s’adressant aux barreaux est néanmoins difficile en raison de la complexité des procédures légales. Voir Salma Ali, Approches juridiques, réformes, domaines législatifs, évaluation de l’efficacité de certains cadres juridiques ou dispositions, leçons, bonnes pratiques et pratiques encourageantes mises en évidence au Bangladesh (en anglais), réunion d’experts des Nations Unies, Division de la promotion de la femme, 2009, p. 6. Le législateur doit veiller à ce que les victimes puissent bénéficier d’une aide juridique sans devoir suivre des procédures trop contraignantes.

    Pratique encourageante : une association rwandaise nommée Haguruka a organisé des sessions de formation à l’intention de centaines d’assistants juridiques qui peuvent ensuite informer et guider les femmes au sujet de leurs droits, notamment en matière de propriété. Le législateur peut également envisager de mettre sur pied des programmes de sensibilisation de la population aux droits fondamentaux des hommes et des femmes et aux voies de recours qui existent en cas de violation de ces droits. Voir Catharine Newbury & Hannah Baldwin, « Confronting the Aftermath of Conflict: Women’s Organizations in Postgenocide Rwanda » (Faire face aux séquelles du conflit – Des organisations de femmes au Rwanda après le génocide), dans Krishna Kumar (sous la direction de), Women and Civil War: Impact, Organizations and Action (Les femmes et la guerre civile : impact, organisations et action), p. 97-107, 2001.

    Elle doit exiger que la branche du système judiciaire en charge des affaires de violence familiale dispose de personnel spécialisé dans l’aide aux victimes de violences familiales ou liées à la dot. Voir le Code type des États-Unis (en anglais).

    Pratique encourageante : la loi brésilienne (en anglais) appelle à créer des tribunaux spécialisés dans la violence familiale contre les femmes, qui devront s’appuyer sur une « équipe d’assistance multidisciplinaire composée de professionnels spécialisés dans les domaines de la psychologie, du droit et de la santé ». Cette équipe doit ensuite adresser des recommandations aux juges, au ministère public et au service du défenseur du peuple (art. 29 et 30).
    Pratique encourageante : la loi espagnole (en espagnol) prévoit des tribunaux spécialisés dans la violence contre les femmes, dont tous les employés, des juges aux greffiers, devront recevoir une formation sur la violence liée au sexe, et qui tiendront tout particulièrement compte de la « vulnérabilité des victimes » (art. 47).

     

    La loi doit prévoir une aide économique pour les plaignantes/survivantes, qui doivent être économiquement indépendantes pour pouvoir échapper aux situations de violence. Elle doit prévoir une aide financière à court terme et un soutien économique à plus long terme, avec une aide à la recherche d’emploi. La loi doit instaurer le droit des femmes à la dot en disposant que le titre et le droit de propriété afférents à la dot sont automatiquement au nom de la fiancée ou de l’épouse. Un agent doit également être chargé d’aider les femmes à récupérer leur dot et les autres biens leur appartenant. La loi doit aussi créer un mécanisme pour les aider à demander la restitution des biens ou une indemnisation financière.

    Par exemple, la loi brésilienne prévoit que les tribunaux peuvent décider de faire bénéficier la personne plaignante/survivante, homme ou femme, des programmes d’aide disponibles au niveau de l’État fédéral, des États et des municipalités ; elle dispose que cette personne est prioritaire pour les mutations si elle est fonctionnaire, ou lui garantit un emploi pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois si elle doit quitter son lieu de travail (art. 9).

    La loi doit également disposer que la dot remise par la famille de la fiancée au couple marié, tout en pouvant être partagée et utilisée pour les besoins du ménage, demeure la propriété de la fiancée et lui appartient. La loi doit prévoir qu’en cas de décès la dot revient aux enfants de la femme, si elle en a, ou à ses parents. Il faut enfin une disposition prévoyant que la victime puisse intenter une action civile, soit pour récupérer la dot soit pour obtenir une indemnisation.

    Pratique encourageante : aux termes de la Loi indienne sur l’interdiction de la dot [TO BE UPLOADED], la dot (contrairement aux simples cadeaux) doit être remise à la femme dans les trois mois qui suivent le mariage, l’acceptation de la dot ou son 18e anniversaire. Si la dot n’est pas remise à l'épouse dans le délai prescrit, celle-ci peut déposer plainte contre sa belle-famille, qui peut être condamnée à une peine d'amende (de 5 000 à 10 000 roupies) ou d’emprisonnement (de six mois à deux ans), voire les deux. Le législateur doit envisager de faire voter des lois disposant que le titre et le droit de propriété afférents à la dot sont automatiquement au nom de la fiancée ou de l’épouse. Dans l’affaire Pratibha Rani c. Suraj Kumar (AIR 1985 SC 628), l’épouse avait reçu de ses parents, à titre de dot, une somme d’argent, de l'or, des vêtements et d'autres objets. Sa belle-famille l’avait chassée de chez elle en ne lui laissant que trois vêtements et en refusant de lui rendre le reste. La Cour suprême a jugé que la jouissance et l’usage communs de la dot et des cadeaux par les membres du ménage n’étaient pas synonymes de copropriété ni de droit de contrôle conjoint. L'époux ou la belle-famille peuvent exercer un droit d'usage ou de garde sur la dot, en qualité de fiduciaires, mais la dot demeure la propriété de l’épouse nonobstant l’usage conjoint.
    Pratique encourageante : la loi espagnole (en espagnol) contient un système exhaustif d’aide aux victimes, qui prévoit des droits en matière d’emploi (art. 21), des aides financières (art. 27) et un accès prioritaire aux logements sociaux (art. 28).

    (Voir le Plan de loi type des Nations Unies, qui contient une « déclaration des droits de la victime » ; et Protection des victimes, aide et soutien (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights.)