Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Définition des violences liées à la dot

    Dernière modification: February 28, 2011

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    • Les violences et les décès liés à des demandes de dot constituent des violences familiales. Tout comme ces dernières, les violences liées à la dot incluent les violences physiques, affectives et économiques, ainsi que les manœuvres de harcèlement visant à obtenir de la victime une stricte obéissance ou à la punir. L’idéal serait que les victimes soient protégées par un vaste cadre législatif relatif à la violence familiale et englobant les violences liées à la dot. Le législateur doit définir quels sont les actes interdits au sein du cadre relatif à la violence familiale, en tenant compte des spécificités des violences liées à la dot. Voir Qu'est-ce que la violence domestique (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Le législateur doit inclure les violences et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Toutefois, en raison de sa nature subtile et souvent implicite, la demande de dot n’est pas un élément devant impérativement figurer dans la législation sur la violence familiale.

    Pratique encourageante : dans le droit civil indien, la Loi sur la protection des femmes contre la violence familiale englobe le harcèlement pour dot dans les formes possibles de violence familiale (art. 3(b)). http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Il est important que l’interdiction des violences et des meurtres liés à la dot figure également dans le droit pénal. Voir Harmful practices against women in India: An examination of selected legislative responses (en anglais), p. 10. La Loi indienne de 2005 sur la protection des femmes contre la violence familiale (en anglais, ci-après appelée Loi indienne de 2005) définit la violence domestique de la manière suivante :

    3. Définition de la violence familiale. Aux fins de la présente Loi, on entend par violence familiale tout acte, omission ou comportement qui 

    a) porte préjudice à la victime, la blesse ou met en danger sa santé, sa sécurité, sa vie, son intégrité physique ou son bien-être physique ou mental, ou est susceptible de le faire, comme les violences physiques, sexuelles, verbales, affectives ou économiques ;

    b) harcèle, lèse, blesse ou met en danger la victime dans le but de la contraindre ou de contraindre une personne de son entourage à satisfaire une demande illégale de dot ou d’autres biens ou valeurs mobilières ;

    c) a pour effet de menacer la victime ou toute autre personne de son entourage par le biais d’un

    comportement mentionné à l’alinéa a) ou b) ;

    d) provoque de quelque manière que ce soit, chez la personne lésée, des blessures ou un préjudice physique ou psychologique.

    Explication I – Aux fins du présent chapitre 

    i) on entend par « violences physiques » tout acte ou comportement qui est de nature à provoquer des douleurs physiques chez la victime, à lui porter préjudice, à mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou sa santé, ou à altérer sa santé ou son développement, comme les coups et blessures, les actes d’intimidation criminels et l’usage criminel de la force ;

    ii) on entend par « violences sexuelles » tout comportement sexuel abusif, humiliant, dégradant ou portant atteinte de quelque manière que ce soit à la dignité de la femme ;

    iii) on entend par « violences verbales et affectives » :

    a) les insultes, railleries, humiliations et injures ou les insultes et moqueries liées au fait que la femme n’arrive pas à avoir d’enfants ou ne donne naissance qu’à des filles ;

    b) les menaces répétées de faire subir des souffrances physiques à une personne proche de la personne lésée ;

    iv) on entend par « violences économiques » :

    a) la privation totale ou partielle des moyens économiques ou financiers auxquels la personne lésée a droit en vertu du droit classique ou coutumier, que leur versement découle ou non d’une décision de justice, ou des moyens dont la victime a besoin pour vivre, tels que les biens d’équipement ménagers nécessaires à la victime et à ses enfants, si elle en a, sa dot, les biens qu’elle possède personnellement ou conjointement, les sommes nécessaires au paiement des frais relatifs au domicile conjugal et à son entretien ; 

    b) la cession de biens d’équipement ménagers ou l’aliénation de biens meubles ou immeubles, objets de valeurs, actions, titres, reconnaissances de dettes ou autres titres similaires ou d’autres biens dans lesquels la personne lésée a un intérêt ou qu’elle est autorisée à utiliser en vertu des liens familiaux, ou qui peuvent être raisonnablement réclamés par la victime ou ses enfants, ou encore de sa dot ou de tout autre bien détenu conjointement ou individuellement par la victime ;

    c) la privation ou la restriction de l’accès permanent aux ressources ou aux équipements que la personne lésée a le droit d’utiliser ou dont elle a la jouissance en vertu des liens familiaux, notamment l’accès au domicile conjugal.

    Explication II – Pour déterminer si un acte, une omission ou un comportement relève de la « violence familiale » aux termes du présent chapitre, il convient de prendre en compte l’ensemble des faits et des circonstances.  (Ch. II, 3)

    • En 2008, un groupe d’experts réunis par les Nations Unies a fait la recommandation suivante : « Il est donc essentiel que les définitions de la violence domestique qui incluent la violence psychologique ou la violence économique, lorsqu’elles existent, soient appliquées dans un esprit tenant compte de l’égalité entre les sexes et de manière appropriée. Pour déterminer si un comportement est violent, il importe de faire appel aux professionnels compétents, qu’il s’agisse de psychologues ou de conseillers, d’universitaires, d’avocats ou de prestataires de services aux plaignantes/survivantes ou encore d’universitaires. »  Voir le Manuel ONU, 3.4.2. Voir aussi le Plan de loi type des Nations Unies, II 3, qui engage les États à adopter la définition la plus large possible des actes de violence familiale, compatible avec les normes internationales ; et Lois sur les violences sexistes promulguées dans les pays d’Afrique subsaharienne (2007, en anglais), p.  52. En 2008, les experts des Nations Unies ont recommandé que la définition de la violence familiale inclue les violences économiques, ainsi que physiques, psychologiques et sexuelles. Voir le Manuel de législation sur la violence à l’égard des femmes publié par les Nations Unies, p. 29. Le groupe d’experts a néanmoins émis une réserve, considérant qu’en incluant les violences psychologiques et économiques dans la définition de la violence familiale, le législateur risquait de permettre aux auteurs de violences de porter plainte contre leurs victimes pour violences psychologiques ou économiques. Par exemple, un mari violent mécontent ou en colère peut demander des mesures de protection contre sa femme au prétexte qu’elle utilise des biens lui appartenant. Mettre sur un même plan les violences physiques et les violences économiques peut conduire un auteur de violences à affirmer que la violence physique est une réponse appropriée à un acte qu’il estime préjudiciable pour lui sur le plan économique. Dans le contexte des violences liées à la dot, un mari peut faire valoir que la non-satisfaction de ses demandes de dot (sommes réclamées pour une entreprise familiale, pour les dépenses du ménage, etc.) constitue un préjudice économique à son encontre. Par ailleurs, les violences psychologiques et économiques peuvent s’avérer très difficiles à prouver dans le cadre d’une procédure judiciaire.
    • L’Alliance pour la prévention de la violence (OMS) définit la violence comme « l’usage délibéré ou la menace d’usage délibéré de la force physique ou de la puissance contre soi-même, contre une autre personne ou contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fort d’entraîner un traumatisme, un décès, un dommage moral, un mal-développement ou une carence ». Si le législateur décide d’inclure les violences économiques, il peut éventuellement s’appuyer sur la définition de l’Alliance, en recentrant la définition des violences économiques sur l’usage délibéré ou la menace d’usage du pouvoir qui induit ou est susceptible d’induire chez un tiers un mal-développement ou une carence. Le législateur doit préciser que, juridiquement parlant, le terme de carence s’applique aux produits de première nécessité garantissant un niveau de vie suffisant en matière de nourriture, d’habillement et de logement, et non aux biens matériels ou demandes de dot non satisfaites. Le législateur souhaitera peut-être préciser, dans les dispositions de la loi sur la violence familiale relatives aux violences liées à la dot, que la situation d’infériorité économique est celle dont sont victimes les femmes et les filles. (Voir l’article 4(1) de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes). La mise en œuvre d’une loi incluant une définition élargie de la violence familiale doit faire l’objet d’un suivi attentif en raison des risques d’abus de procédure ou de demandes reconventionnelles ; le cas échéant, la loi devra être modifiée. Voir le chapitre sur le suivi des lois.
    • Le législateur doit soigneusement réfléchir aux formes de violences à faire figurer dans la définition légale. Nombre d’experts estiment que la définition doit englober tous les actes de violence physique, psychologique et sexuelle entre membres de la même famille ou du même ménage ou encore entre intimes, y compris entre parents par alliance. Le législateur doit tenir compte des actes de violence particuliers commis par les auteurs de crimes ou de meurtres liés à la dot. Ceux-ci peuvent, par exemple, brûler ou tuer des femmes parce que leurs demandes de dot n’ont pas été satisfaites et maquiller les faits en suicide ou en accident domestique provoqué par une cuisinière ou du kérosène. Voir Shahnaz Bokhari, Good practices in legislation to address harmful practices against women in Pakistan (Bonnes pratiques en matière de législation visant à combattre les pratiques dangereuses pour les femmes au Pakistan), 10 : Acid throwing (Projection d’acide). Les auteurs de violence peuvent aussi agir de manière plus insidieuse pour obtenir une dot, en privant par exemple leurs victimes de nourriture ou de vêtements, en les mettant à la porte de chez elles ou encore en les séquestrant. En outre, le législateur doit veiller à ce que d’autres pratiques qui accompagnent généralement ces faits, comme le chantage, soient érigées en infractions pénales dès lors qu'elles ont lieu entre une femme (ou sa famille) et son fiancé ou ses parents par alliance.
    • Toute loi doit disposer, dans sa définition de la violence familiale, : « que le mariage ou une autre relation ne constitue en aucun cas un élément de défense contre une accusation d’attaque sexuelle au sens de la législation. » Voir le Manuel ONU, 3.4.3.1
    • Le législateur doit envisager de préciser dans la définition que la violence familiale peut prendre la forme d’un ensemble de comportements. Ainsi, la Loi sierra-léonaise de 2007 sur la violence familiale (en anglais, ci-après appelée loi sierra-léonaise) contient la disposition suivante :

    « 4. (1) La violence familiale peut prendre la forme d’un acte unique.

     (2) Un ensemble d’actes formant un comportement à répétition peut constituer de la violence familiale même si certains ou la totalité des actes en question semblent mineurs ou anodins lorsqu’ils sont pris séparément » (titre II, 4).

    Voir aussi la Loi namibienne de 2003 relative à la lutte contre la violence familiale (en anglais, ci-après appelée loi namibienne), titre I, 2 (3) et (4).. 

     

    Définir la notion de dot et les violences liées à la dot

    • La loi doit donner une définition des violences liées à la dot. Le groupe d’experts de la Division des Nations Unies pour la promotion de la femme définit les violences ou le harcèlement lié à la dot comme « tout acte de violence ou manœuvre de harcèlement en relation avec l'octroi ou l'obtention d'une dot, à quelque moment que ce soit avant, pendant ou après le mariage » Voir  http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2009/Report%20EGM%20harmful%20practices.pdf, 3.3.4.1.
    • La loi doit fournir une définition très complète de la dot sous ses différentes formes et préciser à quel moment elle est exigée, versée ou reçue. Le terme de dot doit englober les cadeaux, les sommes d'argent, les objets ou les biens offerts au fiancé/mari ou à la belle-famille par la famille de la fiancée/femme avant, pendant ou à tout moment après le mariage. La loi doit en donner une définition très complète pour couvrir les cas de demandes ou d’attentes explicites et implicites. Elle doit éviter les formules telles que « en relation avec le mariage » ou « eu égard au mariage » afin d’inclure toutes les demandes possibles, qu’elles soient ou non explicitement liées au mariage.
    • Par exemple, la définition suivante peut s’avérer problématique en raison de la question de la preuve. Le parlement du Bangladesh définit la dot comme « les sommes d’argent, les objets et tout bien qui ont été donnés ou promis au fiancé, ou à son père, sa mère ou toute personne agissant en son nom, directement ou indirectement, à la date du mariage ou avant le mariage, ou à tout moment après le mariage, comme une condition garantissant une poursuite harmonieuse de la vie maritale ou à titre de compensation, par la famille de la fiancée, ainsi que les sommes d’argent, les objets ou les biens qui ont été demandés à la fiancée, ou à son père, sa mère ou toute personne agissant en son nom par le fiancé, ou par son père, sa mère ou toute personne en son nom, comme garantie d’une poursuite harmonieuse de la vie maritale ou à titre de compensation ». Voir la Loi sur la prévention des violences à l’égard des femmes et des enfants(2000), Parlement du Bangladesh, art. 2(j) (traduction vers l’anglais non officielle). La loi ne doit pas exiger que la dot soit donnée comme une garantie de la poursuite harmonieuse de la vie maritale ou à titre de compensation. En effet, l’imposition de ces conditions peut se révéler difficile à établir en raison de la nature tacite ou implicite des demandes de dot et des attentes.
    • L’Inde définit la dot en ces termes :

    Tout bien ou toute valeur mobilière donnés ou qu’il a été convenu de donner directement ou indirectement,

    a) par une partie au mariage à l’autre partie ; ou

    b) par les parents de l’une des parties au mariage ou par toute autre personne, à l’autre partie au mariage ou à toute autre personne, à la date ou avant [ou à tout autre moment après le mariage] [en relation avec le mariage desdites parties, à l’exclusion du] mahr dans le cas des personnes auxquelles s’applique la Loi sur le droit personnel musulman (charia).

    Voir la Loi indienne sur l’interdiction de la dot (1961), art. 2.

    Voir le chapitre La violence familiale.