Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Autres formes de violences

    Dernière modification: February 27, 2011

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    La violence familiale

    La législation doit prévoir des peines pour toutes les formes de violence familiale, y compris celles entraînant des blessures légères. Les veuves peuvent être à la merci de violences domestiques exercées par leur belle-famille et d’autres proches pour toute une série de raisons, par exemple des difficultés économiques liées à des lois discriminatoires sur l’héritage, l’absence de logement ou d’hébergement, des notions patriarcales discriminatoires à l’égard des femmes et l’absence de protection juridique. La belle-famille peut recourir à la violence et à d’autres formes de harcèlement pour chasser la veuve du domicile conjugal ou l’intimider pour l’empêcher de faire valoir ses droits. La législation doit interdire des arguments de défense, en cas d’accusation de violence familiale, tels que le paiement de la dot ou d’autres pratiques coutumières qui accordent aux proches de l’époux décédé la propriété du domicile ou des biens de celui-ci. Les peines doivent être aggravées en cas d’actes répétés de violence domestique, même si les blessures qu’ils entraînent sont légères. Voir : Code type des États des États-Unis sur la violence familiale (en anglais, ci-après appelé Code type des États-Unis), art. 203. La législation doit préciser que les peines pour des infractions de violence familiale doivent être plus sévères que celles prononcées pour des actes de violence similaires perpétrés en dehors du cadre familial. Elle doit comprendre des lignes directrices pour les peines appropriées en cas de violence familiale et veiller à ce que ces peines soient à la hauteur de la gravité du crime. La législation doit prévoir des peines plus sévères en cas de violences répétées, y compris la violation répétée des ordonnances de protection.

    Voir le chapitre La violence familiale.

    La traite d’êtres humains

    Le législateur doit faire de la traite des femmes et des filles à des fins sexuelles une infraction pénale. Les veuves risquent d’être victimes de traite du fait de plusieurs facteurs, par exemple les difficultés économiques et l’absence de logement, d’hébergement ou de possibilités économiques durables. Par ailleurs, les femmes qui ont subi des violences risquent d’être victimes de la traite lorsqu’elles quittent un foyer violent pour chercher du travail. Voir Facteurs contribuant à la traite des femmes, StopVAW, The Advocates for Human Rights. Le législateur doit ériger en infraction pénale la tentative de traite à des fins sexuelles, la complicité de traite à des fins sexuelles, l’utilisation illégale de documents dans le cadre de la traite à des fins sexuelles et la divulgation illicite de l’identité des victimes et des témoins. Le législateur doit en outre prévoir la responsabilité des complices de traite à des fins sexuelles. Le législateur doit veiller à ce que les peines pour traite à des fins sexuelles prennent en compte les circonstances aggravantes et prévoient des peines pour les agents de l’État qui participent à la traite ou à d’autres formes d’exploitation ou en sont complices. Voir le Protocole des Nations Unies sur la traite des personnes, art. 3 et 5.

    Une législation relative à la lutte contre la traite à des fins sexuelles doit contenir des dispositions pénales sur

    • les infractions pénales de traite à des fins sexuelles commises par des trafiquants et des acheteurs ;
    • les tentatives de traite à des fins sexuelles (les personnes qui tentent de se livrer à la traite à des fins sexuelles doivent être tenues de rendre compte de leurs actes conformément à l’infraction de « tentative » de commettre d’autres infractions graves) ;
    • la complicité (les personnes qui sont complices de traite à des fins sexuelles ou qui y participent doivent être tenues de rendre compte de leurs actes conformément à l’infraction de « complicité » dans le cadre d’autres infractions graves) ;
    • la responsabilité pénale des complices de traite à des fins sexuelles ;
    • le fait d’organiser une traite à des fins sexuelles et d’ordonner à d’autres personnes de commettre cette infraction ;
    • l’utilisation illégale de documents dans le cadre de la traite à des fins sexuelles ;
    • la divulgation illicite de l’identité de victimes et/ou de témoins ;
    • les circonstances aggravantes des infractions de traite à des fins sexuelles ;
    • les sanctions des agents de l’État qui participent à la traite et à l’exploitation qui y est liée ou sont complices de tels agissements.

    Voir Protocole des Nations Unies sur la traite des personnes, art. 5 ; Loi type contre la traite des personnes, ch. V et VII, UNODC, 2009 ; Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : recommandations (ONU), directive 4(10) ; Principes directeurs sur la protection internationale : Application de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés aux victimes de la traite et aux personnes risquant d’être victimes de la traite (HCR), ch. II (d)(21-24), p. 9-11, 2008.

    Le législateur doit veiller à ce que le fait d’ériger en infraction pénale la traite à des fins sexuelles et les infractions qui y sont liées ne pénalisent pas par inadvertance les victimes pour des infractions commises du fait de leur situation. Il doit expressément protéger les victimes de la traite contre l’arrestation, l’inculpation, la détention et la condamnation pour de telles infractions. Sans ces protections, les droits fondamentaux des victimes ne peuvent être garantis. Qui plus est, en l’absence de telles protections, même si elles n’y sont pas opposées les victimes de la traite hésiteront à participer à des poursuites contre les trafiquants par crainte de représailles, de coups et blessures ou de la mort. En l’absence de poursuites et de condamnation des responsables de la traite, il n’existera aucun moyen de dissuasion contre ce crime et aucun message ne sera adressé à la société à propos de sa nature odieuse et criminelle.

    Voir le chapitre La traite des femmes et des filles à des fins sexuelles.

     

    Le mariage forcé

    La législation doit ériger en infraction pénale le mariage forcé sous toutes ses formes, y compris le mariage des enfants, le lévirat, le sororat et la prise de la veuve en héritage. Les lois pénales doivent expressément prohiber toute institution ou pratique dans laquelle un tiers peut hériter d’une veuve ou une sœur est contrainte d’épouser son beau-frère ou un autre parent. La législation doit établir une définition large du mariage forcé et y inclure des dispositions sur le libre et plein consentement. Elle doit sanctionner ceux qui organisent ou autorisent ces formes de mariage, ou qui y contribuent.

     

    Pratique encourageante : le Code pénal norvégien de 2003 (en anglais) punit le mariage forcé comme une infraction grave à la liberté individuelle. L’article 222(2) dispose : « Quiconque par la contrainte, la privation de liberté, la pression inappropriée ou tout autre comportement illicite, ou par la menace d’un tel comportement, contraint une personne à conclure un mariage sera coupable d’occasionner un mariage forcé et passible d’une peine maximale de six ans d’emprisonnement. Quiconque est complice d’une telle infraction sera passible de la même peine. »

    Les lois pénales doivent hiérarchiser l’infraction de mariage forcé en fonction du tort causé à la victime et des circonstances aggravantes. Celles-ci comportent les infractions connexes ou qui sont commises pour réaliser un mariage forcé, comme l’enlèvement, l’enlèvement d’un enfant, l’emprisonnement illégal, l’agression, les coups et blessures volontaires, les menaces de violence ou de mort, les troubles à l’ordre public, le harcèlement, les mauvais traitements à enfant, le viol, les agressions sexuelles, le chantage, et les violations des ordonnances de protection. Le législateur doit veiller à ce que ces infractions soient également reconnues comme telles par le code pénal. Ils doivent faire en sorte que les lois pénales se substituent aux lois coutumières qui permettent au frère du défunt ou à un autre parent de sexe masculin d’hériter d’une veuve.

     

    L’enlèvement d’enfant

    La législation doit ériger en infraction pénale le retrait illicite d’un enfant à sa mère biologique devenue veuve à la mort de son mari. La pratique néfaste selon laquelle les proches d’un défunt privent une veuve de la garde de ses enfants doit être érigée en infraction pénale. Des dispositions sur l’enlèvement d’enfant, l’ingérence dans les relations familiales ou tout autre comportement concernant un enfant doivent prohiber expressément cette pratique. Le législateur doit veiller à ce que de telles lois pénales se substituent aux lois et pratiques coutumières qui présument que la garde des enfants revient aux parents du côté paternel plutôt qu’à la mère biologique.

    Le droit pénal doit renvoyer aux lois civiles qui disposent que le retrait d’un enfant à son parent est illicite à moins qu’une autorité compétente ne décide conformément à la loi et à la procédure qu’une telle mesure est dans l’intérêt de l’enfant, sous réserve d’un réexamen judiciaire par un tribunal officiel. Le législateur doit veiller à ce que la législation ordonne la restitution immédiate d’un enfant retiré illégalement à sa mère. La législation doit permettre à un juge de délivrer une ordonnance pénale interdisant tout contact aux personnes qui ont enlevé l’enfant dans le cas où une décision de justice a conclu qu’une telle mesure était dans le meilleur intérêt de l’enfant.

     

    Les fémicides et les crimes « d’honneur »

    Le législateur doit reconnaître que le meurtre est une autre forme de maltraitance des veuves et il doit le réprimer en conséquence. Par exemple, la législation doit prohiber et punir la chasse aux sorcières, une infraction dont les veuves sont souvent victimes et qui consiste à accuser des individus, le plus souvent des femmes âgées, de pratiquer la sorcellerie dès qu’une personne tombe malade ou meurt. L’accusation de sorcellerie sert toutefois souvent de prétexte pour un profit personnel. Ceux qui profèrent une telle accusation utilisent la violence de groupes d’autodéfense pour torturer et tuer de prétendues « sorcières », qui sont ainsi éliminées de la liste des héritiers ou chassées de leur logement ou de leur terre. La législation doit prévoir des peines pour ces meurtres comparables à celles prévues en cas d’assassinat.

    La législation doit dresser une liste des circonstances aggravantes qui alourdissent la peine, par exemple le fait de commettre le meurtre pour en retirer un profit financier ou dans le cadre d’une chasse aux sorcières, la vulnérabilité de la victime liée à son âge ou à son statut de veuve, le fait que le meurtre a été commis d’une manière particulièrement abominable en infligeant des actes de torture ou des mauvais traitements graves à la victime, qu’il a été commis avec préméditation ou après avoir été planifié, et enfin les antécédents judiciaires de l’auteur.

    Le législateur doit créer une infraction spécifique de crimes « d’honneur » et de meurtres pour des questions « d’honneur ». Il doit veiller à ce que les crimes « d’honneur » soient des infractions qui ne peuvent être réglées par la médiation : les auteurs de ces crimes doivent faire l’objet de poursuites même dans le cas où la victime ou sa famille a retiré sa plainte ou encore si les parties sont parvenues à un accord à l’amiable. Les peines pour les crimes et meurtres « d’honneur » doivent correspondre à la gravité des faits et être comparables à celles prononcées pour des crimes similaires.

    Voir la section sur les dispositions pénales dans le chapitre Les crimes « d’honneur ».