Audience de tribunal
- La loi doit autoriser un parent, les deux parents ou le tuteur à demander une audience de tribunal à propos de l’ordonnance de protection d’urgence pour déterminer si l’enfant doit continuer à résider dans un foyer ou une famille d’accueil.
- Elle doit imposer que l’audience ait lieu dans les trois jours suivant le placement d’une enfant en foyer ou en famille d’accueil.
- Elle doit prévoir que les audiences de tribunal concernant des ordonnances de protection d’urgence se tiennent sans jury et puissent être conduites d’une manière informelle. Dans toutes les procédures judiciaires où une enfant est présumée avoir besoin d’être protégée, le juge ne doit admettre que des éléments de preuve qui seraient recevables dans une action civile.
- La loi doit prévoir que les allégations d’une demande d’ordonnance invoquant le besoin de protection d’une enfant soient prouvées en audience par des éléments tangibles et probants.
Droit de participer à la procédure judiciaire
La loi doit préciser qu’une enfant qui fait l’objet d’une demande d’ordonnance de protection d’urgence, ainsi que les parents ou le tuteur de l’enfant, ont le droit de participer à tous les débats lors de l’audience au cours de laquelle la demande est examinée.
Témoignage des enfants
- La loi doit permettre au juge, lors de l’audience de demande d’ordonnance de protection, de sa propre initiative ou à la demande de l’une des parties, de recueillir le témoignage d’un témoin mineur d’une manière informelle lorsqu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de le faire.
- Elle doit prévoir la possibilité pour le juge d’utiliser des procédures informelles, notamment l’audition d’un témoin mineur en dehors de la salle d’audience.
- Elle doit aussi autoriser le juge à demander aux avocats des différentes parties de soumettre leurs questions au tribunal avant l’audition de l’enfant, et de soumettre au tribunal toute question supplémentaire destinée au témoin une fois son audition achevée.
- La loi doit prévoir que le juge puisse dispenser le parent ou le tuteur de l’enfant d’être présent dans la pièce où l’enfant est auditionnée.
ÉTUDE DE CAS :
aux États-Unis, la loi du Minnesota sur la protection de l’enfance prévoit des dispositions de protection en ce qui concerne l’audition et le témoignage d’un enfant au sein des services de protection de l’enfance.
- Loi de 2009 du Minnesota, Protection de l’enfance, Loi du Minnesota, États-Unis, § 260C.163 (en anglais) – Audiences :
Alinéa 6. Audition d’un enfant.
Lors de toute audience concernant un enfant en situation de besoin de protection ou de services, délaissé ou en famille d’accueil, ou concernant le retrait de l’autorité parentale, le juge peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’une des parties, recueillir le témoignage d’un témoin mineur de manière informelle lorsqu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de le faire. Les procédures informelles utilisables par le juge comprennent l’audition d’un témoin mineur en dehors de la salle d’audience. Le juge peut également demander aux avocats des parties de soumettre leurs questions au tribunal avant l’audition de l’enfant, et de soumettre au tribunal toute question supplémentaire destinée au témoin une fois l’audition achevée. Le juge peut également dispenser le parent ou le tuteur d’être présent dans la pièce où l’enfant est auditionné conformément à l’alinéa 7.
Alinéa 7. Dispense de présence d’un enfant ou d’un parent.
Le juge peut dispenser le mineur d’assister aux débats à n’importe quel moment de la procédure lorsqu’il est dans l’intérêt supérieur du mineur de le faire. Dans toute affaire, le juge peut dispenser temporairement le parent ou le tuteur d’un mineur d’assister à l’audience lorsqu’il est dans l’intérêt supérieur du mineur de le faire. L’avocat ou, le cas échéant, le tuteur d’instance, est en droit de continuer à assister aux débats durant l’absence du mineur, de ses parents ou de son tuteur.