Le législateur doit s’employer à éliminer la discrimination dont les femmes sont victimes dans tous les domaines de la part des acteurs tant publics que privés. Il faut pour cela supprimer les lois qui établissent une discrimination envers les femmes et les filles dans leur formulation ou dans la pratique. Le législateur doit amender ou abroger les textes législatifs qui prévoient des sanctions et des moyens de défense différents pour les hommes et les femmes ; qui imposent des normes ou des exigences différentes pour les hommes et les femmes en ce qui concerne l’adultère, les relations sexuelles extraconjugales, le mariage, le divorce et d’autres situations ; qui autorisent ou exigent un test de virginité ; et qui privent les femmes de leurs droits civiques. Il convient aussi d’abroger les dispositions qui permettent de réduire les peines infligées à un mari ayant découvert l’adultère de son épouse. Voir : Observation générale n° 28 du Comité des droits de l’homme (§ 31 qui stipule : « Les lois qui prévoient des peines plus sévères pour les femmes que pour les hommes en cas d’adultère ou d’autres infractions violent également l’égalité des sexes devant la loi »).
Exemple; Ainsi, le droit syrien allège la sanction lorsque l’accusé a tué ou blessé son épouse, une ascendante, une descendante ou une sœur en raison d’une liaison adultère ou de relations sexuelles illégitimes ou parce qu’il l’a trouvée dans une situation « suspecte » avec une autre personne. L’article 192 laisse au juge la possibilité de réduire la peine prononcée lorsqu’il estime que les raisons de l’auteur du délit étaient « honorables ». Il convient de supprimer les dispositions qui utilisent une formulation ambiguë et laissent au juge un pouvoir discrétionnaire important pour réduire les peines encourues par les auteurs de crimes « d’honneur ».
SYRIE
Article 548 du Code pénal de 1949 (tel qu’amendé en 1953) :
1. Quiconque surprend son épouse ou l’une de ses ascendantes ou descendantes ou sa sœur en train de commettre un adultère ou de se livrer à des actes sexuels illégitimes avec une autre personne, et blesse ou tue involontairement l’un d’eux ou les deux, bénéficie d’une exonération de peine.
2. L’auteur du meurtre ou des blessures bénéficie d’une peine réduite s’il surprend son épouse ou l’une de ses ascendantes ou descendantes ou sa sœur dans une situation « suspecte » avec une autre personne.*
* hala muraiba
Article 242 :
Quiconque commet un crime sous l’effet d’une grande colère provoquée par un acte répréhensible et dangereux commis par la victime est passible d’une peine réduite.
Article 192 :
Si le juge établit que le motif [du crime] était honorable, il applique les peines suivantes : au lieu de la peine de mort, la prison à vie ; au lieu des travaux forcés à vie, la prison à vie ou une peine de 15 ans de prison…
(voir Abu Odeh 164-6)
Voir : Lynn Welchman, Dispositions des Codes pénaux des États arabes portant sur les crimes « d’honneur » (en anglais).
Voir : la partie Dépénalisation de l’adultère.
ÉTUDE DE CAS :
en Égypte, le Code pénal (en anglais) punit un homme qui a commis un adultère à l’intérieur du domicile conjugal (article 237), mais punit une femme qui a commis un adultère à l’intérieur ou à l’extérieur du domicile conjugal (article 277). Voir : Fatma Khafagy, Les crimes d’honneur en Égypte (en anglais), 2005, p. 4. Il est recommandé de dépénaliser l’adultère et d’abroger cette loi ainsi que toutes les lois qui appliquent des critères ou des peines différents pour les femmes et les hommes.
Par ailleurs, le législateur doit passer en revue toutes les lois pour rechercher les dispositions ayant des effets discriminatoires à l’égard des femmes et des filles. Il doit en particulier examiner attentivement les dispositions relatives aux crimes passionnels, à la provocation comme moyen de défense et à l’adultère qui s’appliquent aux deux sexes mais qui sont discriminatoires envers les femmes et les filles dans la pratique. Il doit les modifier afin d’éliminer leurs effets discriminatoires sur les femmes et les filles, et limiter les moyens de défense invoqués pour les crimes passionnels ou la provocation en interdisant leur application à l’adultère, aux affaires « d’honneur » et aux fémicides familiaux. Voir : la partie Moyens de défense.