Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Éducation du public

    Dernière modification: February 25, 2011

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    Les gouvernements doivent fournir les moyens d’informer le public et les différentes communautés pratiquant les MGF des effets néfastes de la pratique, ainsi que des éventuelles conséquences judiciaires auxquelles s’exposent les personnes qui s’y livrent.

    L’information donnée doit mettre l’accent sur :

    • les conséquences physiques et psychologiques néfastes des MGF sur les femmes, les fillettes et la société dans son ensemble,
    • l’historique et la fonction des MGF,
    • la promotion des droits de l’homme et le caractère attentatoire à ces droits des MGF,
    • la nécessité d’impliquer tout le groupe social dans l'élaboration de dispositifs répondant aux besoins des femmes et des fillettes.

    Les programmes d’éducation du public doivent être adaptés aux besoins des communautés immigrées qui pratiquent les MGF, en tenant compte de la barrière de la langue et de différentes questions liées à l'immigration. Les gouvernements doivent s'appuyer sur les ONG, les dirigeants locaux, religieux ou civils, ainsi que sur les professionnels de la santé et de l’aide aux personnes, pour recueillir et diffuser dans toute la population l'information concernant le préjudice et les conséquences néfastes associés aux MGF.

     

    Médias

    Les médias privés et locaux doivent être encouragés à informer leur public des conséquences néfastes des MGF, du droit des femmes et des fillettes de ne pas subir cette pratique, et des conséquences judiciaires auxquelles s'exposent les personnes qui s'y livrent.

     

    L’accès aux services et à l’éducation en matière de santé

    Pour éliminer les MGF, il est indispensable de mener une action d’éducation en matière de santé. Les pouvoirs publics ont le devoir d'assurer les soins de santé et, en particulier, de mener des actions éducatives au niveau des collectivités pour informer les femmes des risques sanitaires que font courir les MGF. Éducation et traitement doivent également correspondre aux besoins en matière de santé des femmes et jeunes filles qui ont déjà subi une MGF et souffrent des complications qui en résultent.

    • Les législateurs doivent exiger des gouvernements qu'ils assurent l'accès aux services de santé de la reproduction. Ces services peuvent donner aux femmes la possibilité d’être mieux informées des conséquences néfastes des MGF. Ils peuvent également accorder toute l’attention nécessaire aux femmes qui ont déjà subi une MGF et qui ont besoin d’un suivi médical particulier pendant leur grossesse et au moment de l’accouchement.
    • La législation doit prévoir des campagnes d’éducation et de sensibilisation du public en matière de MGF, de protection de l’enfance et de recours éventuel aux textes législatifs.
    • La législation doit prévoir le financement de campagnes d’éducation et de sensibilisation du public en matière de MGF, ainsi que d’actions de prévention.
    • La législation doit porter obligation d'organiser des campagnes de sensibilisation du public, impliquant les médias et destinées à informer et à éduquer la population, en lui présentant les effets nocifs des MGF, y compris lorsqu’elles sont médicalisées.
    • La législation doit spécifier que les campagnes de sensibilisation du public comprendront nécessairement des volets destinés à l'éducation des personnes illettrées.
    • La législation doit également prévoir des campagnes de sensibilisation du public visant plus particulièrement les parlementaires, afin de les impliquer dans l’action pour l’élimination des MGF.

     

      

    EXEMPLE– Italie, Loi Consolo, n° 7, 2006 (en italien)

    Cette loi, qui concerne la pratique des MGF en Italie, comporte un certain nombre des dispositions légales recommandées plus haut.

    Loi italienne n° 7, 2006 (en italien) – Dispositions concernant la prévention et l'interdiction de la pratique des mutilations génitales féminines :

    Article 3 : Campagnes d’information

    1. Afin de prévenir et de combattre les pratiques [visées par] l’article 583-bis du Code pénal [MGF], le ministre de l’Égalité des chances, en accord avec les ministres de la Santé, de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, du Travail et des Affaires sociales, des Affaires étrangères et de l’Intérieur, et en concertation avec la Conférence permanente chargée des relations entre l'État, les régions et les provinces de Trente et de Bolzano, élabore des programmes spéciaux destinés à :

    a) mettre en place des campagnes d’information à destination des immigrés originaires de pays où [les MGF] sont pratiquées […] pour les sensibiliser, au moment de l’obtention du visa, dans les consulats italiens, et lors de leur arrivée à la frontière italienne, aux droits fondamentaux de la personne, et notamment des femmes et des fillettes, et au fait que la pratique de la mutilation génitale féminine est interdite en Italie ;

    b) promouvoir les initiatives de sensibilisation, avec la collaboration des organisations bénévoles, des organisations à but non lucratif, des établissements de santé, et en particulier des centres d'excellence accrédités par l'Organisation mondiale de la santé, et en association avec les communautés d’immigrés originaires de pays où les MGF ont cours, afin de favoriser l’intégration socioculturelle, tout en respectant les droits fondamentaux des personnes, et notamment des femmes et des fillettes ;

    c) organiser des réunions d’information destinées aux femmes infibulées qui se trouvent enceintes, pour une bonne préparation de l’accouchement ;

    d) promouvoir les programmes de formation appropriés pour les enseignants des écoles élémentaires, notamment en faisant intervenir des personnes disposant de compétences reconnues dans le domaine de la médiation culturelle, pour les aider à prévenir les mutilations génitales féminines, avec la participation des parents des jeunes immigrés, filles et garçons, et pour mieux faire connaître aux élèves des classes les droits des femmes et des fillettes ;

    e) promouvoir au sein des établissements de santé et des services sociaux le suivi des cas déjà recensés et connus au niveau local.

    2. Une dépense annuelle de 2 millions d’euros, à compter de 2005, sera autorisée en vue de l'application du présent article.

    Article 4 : Formation du personnel de santé

    1. Le ministre de la Santé, en concertation avec les ministres de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et de l’Égalité des chances, ainsi qu’avec la Conférence permanente chargée des relations entre l'État, les régions et les provinces de Trente et de Bolzano, publiera, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Loi, des lignes directrices à l'intention des professionnels de la santé, ainsi que de tout autre professionnel travaillant avec des communautés d'immigrés originaires de pays où [les MGF] ont cours […] afin de mener une activité de prévention, d'assistance et de réhabilitation des femmes et des jeunes filles qui ont déjà été soumises à ces pratiques.

    2. Une dépense annuelle de 2,5 millions d’euros, à compter de 2005, sera autorisée en vue de l'application du présent article.

     

    EXEMPLE – États-Unis, Minnesota

    On retrouve également dans la législation du Minnesota un certain nombre des dispositions suggérées ici en matière d'éducation et d’information.

    Loi du Minnesota, § 144.3872. (en anglais) – Mutilations génitales féminines ; éducation et information

    Le commissaire chargé de la santé mènera les actions d’éducation, de prévention et d’information appropriées auprès des communautés qui pratiquent traditionnellement la circoncision féminine, l'excision ou l’infibulation, afin d’informer les membres de ces communautés des risques pour la santé et du traumatisme affectif qu'entraînent ces pratiques, et pour faire part à ces personnes, ainsi qu'aux membres des professions médicales, des sanctions pénales prévues par l’article 609.2245 [qui fait des MGF une infraction pénale]. Le commissaire collaborera avec les groupes culturellement appropriés, pour obtenir des fonds privés permettant de financer ces actions de prévention et d’information.

     

     

    Études de cas – Programmes de sensibilisation aux MGF et d'éradication de cette pratique

    Le Health Communication Partnership (Partenariat pour la communication en matière de santé) du Maryland (États-Unis) a élaboré, en collaboration avec plusieurs ONG nigérianes, un programme de sensibilisation à la question des MGF, destiné à encourager un débat public et l'abandon de cette pratique dans trois régions du Nigeria. Parmi les actions menées au niveau national : des émissions de radio interactives, des articles de journaux et une journée de la tolérance zéro en matière de MGF. Dans trois régions où les MGF sont particulièrement répandues, les animateurs de ce programme sont en outre allés à la rencontre de responsables de la société civile et ont organisé des projections de la vidéo anti-MGF Uncut, afin de stimuler le débat au sein de la population. Dans chaque communauté concernée, un village a été retenu pour faire l'objet d'actions complémentaires de mobilisation de la population, avec, notamment, la formation au niveau local de groupes militants chargés de gérer les questions de santé, et notamment celles liées aux MGF. L’évaluation de ce programme fait apparaître une meilleure compréhension des effets néfastes des MGF chez les personnes qui y ont été exposées. Ce programme s'est également traduit par une baisse du nombre de personnes favorables aux MGF et convaincues que celles-ci répondent à une prescription religieuse.

    Prolongement du programme de santé élémentaire Awash de l'organisation CARE, le Programme Awash d’éradication de l’excision a été mis en place en janvier 2003 dans la région éthiopienne des Afars, une zone qui connaît un certain nombre de problèmes sanitaires, où les MGF sont courantes et où la population n’a bien souvent que des notions très limitées de la prévention des maladies et du planning familial. Ce programme avait pour objectifs, d’une part de diffuser des informations de qualité sur la lutte contre les MGF, sur la santé de la reproduction et la planification des naissances, sur le sida et le VIH, et sur les soins élémentaires en matière de santé ; d’autre part de plaider en faveur de l’éradication des MGF sous toutes leurs formes, et de créer ou de renforcer des structures communautaires de santé de type durable. Pour y parvenir, il prévoyait toute une série d'actions dans les zones rurales, avec notamment la diffusion d'une émission de radio en langue afar. Des séminaires de plaidoyer ont également été organisés au niveau régional, afin de toucher les populations résidant à l’extérieur de la zone couverte par le programme.

    L’évaluation de ce programme a conclu que celui-ci s’était traduit par une ouverture du débat public concernant les effets destructeurs des MGF et de d’autres pratiques traditionnelles néfastes. Nombre de responsables religieux ont condamné la pratique des MGF qu’ils ont déclarée non conforme aux enseignements de l'islam. Les activités de ce programme ont également permis de sensibiliser davantage de gens aux conséquences négatives des MGF, ainsi qu'à un certain nombre d'autres questions relatives à la santé génésique.

     

    L’ONG sénégalaise TOSTAN a mis en place un programme éducatif élémentaire dans la région de Kolda (Sénégal), où la pratique des MGF est particulièrement répandue.

    Ce programme avait pour objectif de permettre aux participants d'être autonomes dans la recherche de solutions à leurs problèmes. Il s'articulait autour de quatre axes : l’hygiène, la recherche de solutions, la santé féminine et les droits de l’homme. Au total, ce sont 2 339 femmes et 221 hommes qui ont participé à cette initiative. Des cours de deux heures consacrés à ces questions et réunissant 30 participants autour d’un animateur ont été organisés trois fois par semaine. Les participants se sont également impliqués dans des actions de mobilisation au sein de la communauté. Quelque 300 villages se sont associés à une déclaration publique d’abandon de la pratique des MGF. Les dirigeants traditionnels et religieux, ainsi que les élus de la région, ont été informés des actions de ce programme. Les animateurs et les superviseurs étaient eux-mêmes issus des communautés participantes. L’évaluation qui a été faite par la suite a montré que, parmi les personnes ayant pris part à ce programme, les femmes étaient moins nombreuses que dans la population générale à estimer les MGF nécessaires et à vouloir soumettre leurs filles à cette pratique. Même les hommes et les femmes qui n’avaient pas assisté aux cours proposés connaissaient désormais mieux les questions qui y avaient été abordées, car ils avaient pu en discuter avec ceux et celles qui les avaient suivis. En outre, parmi les femmes directement et indirectement exposées à ce programme, le choix de soumettre leurs filles à des MGF était nettement moins fréquent.