Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Restitution et indemnisation des victimes

    Dernière modification: February 25, 2011

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    • La législation disposera que toute victime de MGF peut prétendre à restitution, dans le cadre des poursuites pénales engagées contre l’auteur de l’acte et si ce dernier est condamné.
    • La législation doit prévoir des mécanismes de recouvrement faciles à mettre en œuvre pour que la victime puisse faire exécuter l'injonction de restitution auprès de l'auteur des faits.
    • La législation disposera que le tribunal, ou une personne ou un organisme désigné par cette juridiction, par exemple un défenseur de la cause des victimes, devra obtenir de la victime une déclaration sous serment indiquant les pertes financières détaillées encourues, y compris les sommes déboursées et les justificatifs des sommes indiquées.
    • La législation inclura, parmi les éléments couverts par la demande de restitution, les dépenses directes résultant de l'infraction, tels que les coûts relatifs à des soins médicaux, des thérapies ou un suivi de santé mentale, les rémunérations non perçues, les frais d’enseignement ou de formation, les frais de déménagement, les coûts des services non reçus en raison de l'infraction, les frais d'obsèques, ainsi que toute autre dépense n'entrant pas dans l'une de ces catégories, mais encourue en raison de l’infraction, y compris les sommes dépensées du fait de la procédure judiciaire engagée.
    • La législation doit indiquer que le tribunal ne peut pas refuser à la victime le droit d'obtenir restitution dans le cadre d'un procès pénal, au motif qu'une procédure aurait été intentée ou serait envisagée devant une juridiction civile en vertu de l’infraction jugée.
    • La loi doit par ailleurs spécifier qu’un tribunal peut modifier ou émettre une injonction de restitution ultérieurement, si l’étendue exacte du préjudice de la victime n'est pas connue au moment de l'audience relative à la demande de restitution ou du jugement de l'affaire.
    • En outre, la loi mettra en place un fonds d'indemnisation ou de réparation, fonctionnant indépendamment de toute décision de restitution prise par un tribunal et de toute condamnation pénale.
    • La législation peut charger un bureau des réparations en matière pénale, habilité à demander une restitution au nom de la victime, de collecter les sommes déterminées par le tribunal et d’effectuer des règlements directement aux victimes.
    • La législation permettra à un tiers de porter plainte au pénal et de demander restitution ou réparation au nom d’une enfant mineure, avec l’aval du tribunal ou après désignation d’un tuteur pour la durée du procès. Des protocoles, destinés à garantir que toute somme attribuée par le juge à l'enfant, à titre d’indemnisation, sera bien utilisée dans son intérêt, doivent être mis en place.
    • La loi doit permettre à une victime de porter plainte au pénal, en demandant restitution ou réparation, lorsqu'elle aura atteint sa majorité.

     

     

    Pratiques encourageantes : États-Unis, Minnesota – Restitution et réparations

    Dans l’État américain du Minnesota, les victimes de certains crimes commis avec violence peuvent bénéficier d'une mesure de restitution décidée par les tribunaux ou de réparations financées par le budget fédéral et celui de l'État. Les législateurs du Minnesota ont mis en place en 1974 un Conseil chargé des réparations aux victimes de crimes, pour permettre aux personnes ayant souffert d'actes criminels violents de faire face aux pertes financières et aux frais directement engendrés par l'infraction. Alors que la « restitution » est accordée par le tribunal dans le cadre de la sentence accompagnant un jugement qui conclut à la culpabilité de l’accusé, la « réparation » n'est pas liée à l’issue d'un procès devant la justice pénale. Aux termes de la législation du Minnesota, les victimes de certains crimes violents ont droit à des réparations de la part de l’État, que l’auteur des actes soit ou non poursuivi, dès l’instant où les violences subies sont signalées à la police sans retard, qu'une demande est déposée auprès du Conseil et qu’un certain nombre d'autres conditions sont respectées. Pour pouvoir prétendre à de telles réparations, il faut avoir été victime de certains types d’infraction commise avec violence et ne pas pouvoir être dédommagé par d’autres voies. Le fonds mis en place ne couvre ni les pertes ni les dommages causés aux biens. En cas de condamnation ultérieure de l’auteur par un tribunal pénal, le Conseil chargé des réparations peut, à son tour, demander « restitution » à ce condamné, en remboursement des réparations qu’il a versées à la victime.

    Pour plus d’informations concernant le Conseil chargé des réparations, rendez-vous sur le site Internet des services de la justice du Minnesota (en anglais).

    Concernant le principe de la « restitution », la législation du Minnesota donne les précisions suivantes :

    Minn Stat. 611A.04 (en anglais) – Injonction de restitution :

    Alinéa 1. Demande ; décision.

    (a) Toute victime d’un acte criminel peut prétendre à restitution, dans le cadre de poursuites pénales ou d'une procédure spéciale pour les délinquants juvéniles engagées contre l’auteur dudit acte, si celui-ci est déclaré coupable. Le tribunal, ou la personne ou l'organisme désigné par celui-ci, demandera à la victime de lui fournir les renseignements nécessaires à la détermination de la somme due à titre de restitution. Le tribunal, ou son mandataire, obtiendra ces renseignements de la victime sous la forme d'une déclaration sous serment ou de toute autre pièce pertinente et recevable. Les informations soumises en matière de restitution devront décrire les articles ou éléments constitutifs de la perte subie, en détaillant les sommes totales en dollars demandées et en précisant les raisons justifiant ces sommes, si la restitution doit se faire sous forme pécuniaire ou matérielle. La demande de restitution peut porter, sans que cette liste soit limitative, sur les dépenses directes résultant de l'infraction, tels que les coûts relatifs à des soins médicaux ou à des thérapies, sur les rémunérations non perçues, sur les coûts des services non reçus, sur les coûts afférents au retour d’un enfant victime d’une infraction aux termes de l’article 609.26 au domicile de ses parents ou de son tuteur légal, et sur les frais d'obsèques. Le tribunal ne peut pas refuser à la victime le droit d'obtenir restitution dans le cadre d'un procès pénal, en vertu du présent article, au motif qu'une procédure aurait été intentée ou serait envisagée devant la justice civile concernant le crime présumé. Pour qu’elles puissent être prises en compte lors de l’audience consacrée à la détermination de la peine ou à la répartition des dommages et intérêts, toutes les informations concernant la restitution devront être reçues par les services du tribunal concerné au plus tard trois jours ouvrés avant la tenue de ladite audience. Les services du tribunal fourniront des copies de la demande au procureur et à l’auteur des faits ou à l'avocat de l’auteur des faits 24 heures au moins avant cette audience. Si la déclaration écrite de la victime ou toute autre pièce pertinente et recevable n’a pas été reçue dans les délais, la question de la restitution sera réservée ou l’audience consacrée à la détermination de la peine ou à la répartition des dommages et intérêts, ou encore à l’examen de la demande de restitution, pourra être ajournée. Lors de l’audience consacrée à la détermination de la peine ou à la répartition des dommages et intérêts, le tribunal donnera à l’auteur des faits la possibilité de répondre aux éléments spécifiques composant la demande de restitution et de contester les sommes en dollars demandées, conformément à la procédure définie à l’article 611A.045, alinéa 3.

    (b) Le tribunal peut modifier ou émettre une injonction de restitution après l’audience consacrée à la détermination de la peine ou à la répartition des dommages et intérêts, si :

    (1) l’auteur des faits est soumis au régime de la mise à l'épreuve, sous l'autorité du juge d'exécution des peines ou en liberté surveillée ;

    (2) des éléments suffisants attestant du droit à restitution ont été soumis ;

    (3) l’étendue exacte du préjudice de la victime ou du Conseil chargé des réparations aux victimes de crimes n'est pas connue au moment de l’audience consacrée à la détermination de la peine ou à la répartition des dommages et intérêts ou de l'audience relative à la demande de restitution.

     

    Lorsque le tribunal tient une audience consacrée à la demande de restitution, il doit en notifier l’auteur des faits, son avocat, la victime, le procureur et le Conseil chargé des réparations aux victimes de crimes, au moins cinq jours ouvrés avant la date prévue pour cette audience. La décision du tribunal relative à la restitution est prise en vertu du présent article et de l’article 611A.045.

    (c) Le tribunal accordera ou refusera la restitution, totale ou partielle, et devra alors indiquer sur le procès-verbal les raisons de sa décision, si des arguments ont effectivement été présentés à l'appui de la demande de restitution. S’il accorde une restitution partielle, le tribunal devra également préciser le montant total de la restitution susceptible d’être enregistré aux termes d’un procès civil tel que prévu en vertu de l’alinéa 3. Le tribunal ne pourra pas exiger de la victime qu'elle renonce aux éventuels autres droits ou motifs de recours qui pourraient être les siens en contrepartie de l’octroi d’une restitution totale ou partielle. Dans le cas d’un accusé au régime de la mise à l’épreuve, le tribunal ne pourra pas refuser de faire appliquer une injonction de restitution au seul motif que cette injonction aurait été enregistrée en tant que jugement civil.

     

    Alinéa 1a. Demande du Conseil chargé des réparations aux victimes de crimes.

    Le Conseil chargé des réparations aux victimes de crimes peut faire une demande de restitution au nom d’une victime, en déposant une copie des décisions qu’il a éventuellement prises en faveur de cette dernière, détaillant les sommes qui auraient pu lui être versées. Le Conseil peut déposer la décision de paiement auprès des services du tribunal ou de la personne ou de l’organisme chargé par ce dernier de recueillir des informations concernant la restitution. Le Conseil soumettra la décision de paiement au plus tard trois jours ouvrés après son émission. Les services du tribunal fourniront des copies de la décision de paiement au procureur et à l’auteur des faits ou à l'avocat de l’auteur des faits dans les 48 heures suivant sa réception ou, si cette échéance survient plus tôt, 24 heures au moins avant la tenue de l’audience consacrée à la détermination de la peine ou à la répartition des dommages et intérêts. Conformément à la loi, la question de la restitution sera réservée si la décision de paiement n'est pas reçue dans les trois jours au moins avant l’audience consacrée à la détermination de la peine ou à la répartition des dommages et intérêts. Le dépôt d’une décision de paiement pour réparations auprès des services du tribunal fera également office de demande de restitution de la part de la victime. La restitution demandée par le Conseil pourra être considérée comme étant présentée à la fois en son nom et au nom de la victime. Si le Conseil n’a pas versé de réparations à la victime ou au nom de la victime, la restitution peut être effectuée directement auprès de cette dernière. Si le Conseil a versé des réparations à la victime ou au nom de la victime, le tribunal ordonnera que la restitution soit effectuée directement auprès dudit Conseil.

     

    Alinéa 1b. Déclaration de communication.

    Tout auteur d'une infraction à qui un tribunal enjoint de procéder, à titre de restitution, au versement d'une somme au moins égale à 500 dollars déposera une déclaration écrite sous serment relative à l’état de ses finances auprès des services correctionnels chargés de déterminer ses ressources financières, à la demande desdits services. Le juge d’application des peines précisera les renseignements que devra contenir ladite déclaration écrite.

    Alinéa 2. Procédure.

    L’auteur des faits effectuera les paiements relatifs à la restitution aux services du tribunal du comté, de la municipalité ou du district où ladite restitution doit être versée. Les services du tribunal régleront la restitution par des versements progressifs et ne différeront pas les paiements de plus de 30 jours ; les services du tribunal ne sont toutefois pas tenus d'effectuer un versement en vertu de la restitution d’un montant inférieur à 10 dollars, sauf si ce paiement constitue le solde de ladite restitution. Les services du tribunal consigneront la somme versée à titre de restitution dans chaque affaire, ainsi que toute modification apportée à l'injonction de restitution et le montant effectivement acquitté par l'auteur des faits. Les services du tribunal transmettront les données recueillies aux services judiciaires de l'État, qui les centraliseront et les tiendront à la disposition de la Cour suprême et des législateurs, à leur demande.

    Alinéa 3. Effet de l’injonction de restitution.

    Une injonction de restitution peut être appliquée par toute personne autorisée dans ladite injonction à recevoir les fonds, ou par le Conseil chargé des réparations aux victimes de crimes, de la même façon qu’un jugement prononcé à l'issue d'un procès civil. Une injonction de restitution en faveur d’une victime vaudra également injonction de restitution en faveur du Conseil chargé des réparations aux victimes de crimes, si ce dernier a déjà versé des réparations à ladite victime ou en son nom. Toute victime nommée dans une injonction de restitution est dispensée des frais d'enregistrement de ladite injonction en tant que jugement civil. Une injonction de restitution sera enregistrée comme un jugement civil, au nom de toute personne nommément désignée dans celle-ci et au nom du Conseil chargé des réparations aux victimes de crimes, par les services du tribunal de district du comté dans lequel l'injonction de restitution a été signifiée. Les services du tribunal notifieront en outre les services des revenus de la dette encourue en application de la restitution, conformément aux modalités précisées au chapitre 270A de la Loi de récupération sur revenus. Un tribunal pour enfants n’est pas tenu de nommer un tuteur du mineur accusé pour la durée du procès avant d’enregistrer une injonction de restitution. Les intérêts dus sur le solde restant à payer seront calculés comme le prévoit l’article 549.09. Que l’injonction de restitution ait ou non été enregistrée, elle constitue une dette qui ne peut être effacée par un éventuel dépôt de bilan. Une décision favorable ou opposée à une mesure de restitution, prise dans le cadre d'une procédure pénale ou relevant de la justice des mineurs, ne préjuge en aucune façon d'une éventuelle action contre l’auteur des faits devant les tribunaux civils de la part de la victime ou de l'État, conformément à l'article 611A.61. Dans toute décision de justice prise en faveur de la victime lors d'un recours au civil, toute restitution versée à la victime pour le préjudice en cause sera portée au crédit de l’auteur des faits.

    Alinéa 4. Paiement de la restitution.

    Lorsque le tribunal ordonne à la fois le paiement de la restitution et le paiement d’une amende, et que l’accusé ne peut pas régler simultanément la totalité des deux sommes, le tribunal peut décider que la restitution sera versée dans son intégralité avant que l’accusé ne s'acquitte de l'amende.

    Alinéa 5. Paiements de restitution non réclamés.

    Les paiements de restitution détenus par le tribunal et destinés à une victime et qui ne sont pas réclamés par ladite victime pendant plus de trois ans seront versés sur le compte des victimes de la criminalité mis en place en vertu de l'article 611A.612.

    Au moment de ce versement, le tribunal consignera le nom et la dernière adresse connue de la victime, ainsi que la somme versée. Il transmettra en outre ces données au Conseil chargé des réparations aux victimes de crimes.