Audition devant un tribunal

Dernière modification: February 25, 2011

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  • La loi doit disposer que les parents, ou l’un d’eux, ou la personne ayant la garde d’une enfant faisant l’objet d’une ordonnance de protection d’urgence, pourront solliciter une audience destinée à déterminer si celle-ci doit continuer à être hébergée dans un foyer ou dans un centre ou une famille d'accueil.
  • La loi doit préciser qu’une telle audience devra avoir lieu dans les trois jours suivant le placement de l'enfant dans un foyer ou dans un centre ou une famille d'accueil.
  • La loi précisera également que les audiences devant un tribunal concernant une ordonnance de protection d’urgence se feront sans jury et pourront se dérouler de manière informelle. Dans toutes les procédures judiciaires concernant une enfant dont on présume qu'elle a besoin d'une protection, le tribunal ne considérera comme recevables que les éléments qui le seraient dans le cadre d'un procès civil.
  • La législation indiquera que les allégations selon lesquelles une enfant a besoin de protection devront être prouvées devant la justice par des éléments clairs et convaincants.

Droit de participer à la procédure

La législation doit prévoir qu’une enfant qui fait l’objet d’une audience concernant une ordonnance de protection d’urgence, ainsi que ses parents, son tuteur légal ou la personne qui en a la garde, a le droit de prendre part à l’intégralité de la procédure relative à ladite audience.

Témoignage de l’enfant

  • La loi doit indiquer que, dans le cadre d’une audience relative à une ordonnance de protection d’urgence, le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande de toute partie, recueillir le témoignage d'une enfant, de manière non officielle, lorsqu'il en va de l'intérêt supérieur de l'enfant.
  • La loi disposera que, dans le cadre d'une telle procédure non officielle, le tribunal pourra notamment recueillir le témoignage d'une enfant ailleurs que dans une salle d'audiences.
  • La loi doit préciser en outre que le tribunal pourra également demander que l’avocat de toute partie à la procédure soumette ses questions à la cour avant que le témoignage de l'enfant ne soit recueilli, et soumette à cette même cour des questions supplémentaires destinées à l’enfant qui témoigne, après que celle-ci aura été entendue.
  • La loi devra indiquer que le tribunal pourra demander aux parents, tuteurs ou responsables de l’enfant de sortir de la pièce où celle-ci est interrogée.

 

 

ÉTUDE DE CAS – États-Unis, Minnesota

La Loi pour la protection de l’enfance de l’État du Minnesota (États-Unis) prévoit un certain nombre de précautions à prendre lors de l’examen et de la déposition d’un enfant devant les services de protection de l’enfance.

  • Loi pour la protection de l’enfance de l’État du Minnesota (2009), Minn. Stat. 260C.163 (en anglais) – Audience :

Alinéa 6. Examen de l’enfant.

À chaque fois qu’est engagée une procédure en faveur d’un enfant nécessitant une protection ou des services, ou délaissé et placé dans un centre ou une famille d'accueil, ou bien une procédure de privation des droits parentaux, le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers, recueillir de manière non officielle le témoignage d’un enfant, lorsque cela est dans l’intérêt supérieur de celui-ci. Dans le cadre d'une telle démarche non officielle, le tribunal pourra notamment recueillir le témoignage d'un enfant ailleurs que dans une salle d'audiences. Le tribunal pourra également demander que l’avocat de toute partie à la procédure soumette ses questions à la cour avant que le témoignage de l'enfant ne soit recueilli, et soumette à cette même cour des questions supplémentaires destinées à l’enfant qui témoigne, après que celui-ci aura été entendu. Le tribunal pourra demander aux parents, tuteurs ou responsables de l’enfant de sortir de la pièce où celui-ci est interrogé, conformément à l’alinéa 7.

Alinéa 7. Dispense de présence de l’enfant ou des parents. 

Le tribunal peut dispenser le mineur d’être présent à l'audience à n'importe quelle étape de la procédure, lorsque cela est dans l'intérêt supérieur de celui-ci. Le tribunal peut temporairement dispenser les parents d’un mineur ou les personnes en ayant la garde d’être présents à l'audience à n'importe quelle étape de la procédure, lorsque cela est dans l'intérêt supérieur dudit mineur. L’avocat ou, le cas échéant, la personne exerçant le droit de garde pour la durée du procès a le droit de continuer à participer à la procédure en l'absence du mineur, des parents ou de la personne ayant la garde de l'enfant.

 

 

La privation des droits parentaux

Si, après audience, un tribunal estime qu’il existe des éléments clairs et convaincants montrant que l’un des parents est manifestement inapte à jouer son rôle dans le cadre de la relation parents/enfant, en raison de son intention et de sa volonté persistantes d'infliger une mutilation génitale féminine à une enfant, il peut priver cette personne de ses droits parentaux. En cas de privation des droits parentaux, tous les droits, pouvoirs, privilèges, immunités, devoirs et obligations, et notamment tous les droits de garde, de contrôle, de visite ou de soutien existant entre l’enfant et le parent, seront annulés et le parent concerné n’aura plus qualité à assister à tout autre élément de procédure judiciaire concernant l'enfant.