Extraterritorialité

Dernière modification: February 25, 2011

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  • La loi doit interdire la pratique qui consiste à faire sortir des jeunes filles d’un pays où les MGF sont interdites pour les conduire dans un pays où elles sont autorisées.
  • La loi doit également préciser que les personnes qui pratiquent des MGF ou qui aident ou conseillent une tierce personne non-résidente du pays à pratiquer des MGF hors des frontières de leur pays seront recherchées, poursuivies et sanctionnées.
  • Le législateur n'exigera pas que les MGF constituent une infraction dans le pays où elles sont perpétrées pour que des poursuites soient engagées contre des personnes impliquées dans des actes de MGF.

 

Par exemple :

Le Parlement européen […] demande aux États membres […] de poursuivre, d'inculper et de sanctionner pénalement tout résident ayant commis le délit de MGF, même si le délit a été commis à l'extérieur de ses frontières (extraterritorialité du délit).

(1)   Est passible d'une peine maximale de sept ans d'emprisonnement toute personne qui, dans l'intention de faire pratiquer dans un autre pays, sur la personne d'une enfant de moins de 17 ans (que l'enfant concernée soit une ressortissante néo-zélandaise ou ait sa résidence habituelle en Nouvelle-Zélande), un acte qui, s'il était effectué en Nouvelle-Zélande, constituerait un délit aux termes de l'article 204A de la présente loi, a envoyé ou fait emmener cette enfant hors de Nouvelle-Zélande ; ou pris toutes dispositions en vue d'envoyer ou de faire emmener cette enfant hors de Nouvelle-Zélande.

(2)   Est passible d'une peine maximale de sept ans d'emprisonnement toute personne qui, en Nouvelle-Zélande, aide, encourage, conseille ou recherche le moyen de procéder, en dehors de la Nouvelle-Zélande, sur la personne de toute femme de nationalité néo-zélandaise ou résidant habituellement en Nouvelle-Zélande, à tout acte qui, s'il était effectué en Nouvelle-Zélande, constituerait un délit aux termes de l'article 204A de la présente loi, que l'on ait procédé ou non à cet acte dans les faits.

(3)   Est passible d'une peine de sept ans d'emprisonnement au maximum toute personne qui, en Nouvelle-Zélande, encourage, conseille, recherche le moyen ou incite une ressortissante ou une résidente néo-zélandaise à a) se soumettre, dans un autre pays, à tout acte qui, s'il était effectué en Nouvelle-Zélande, constituerait un délit aux termes de l'article 204A de la présente loi ; b) donner son accord en vue de la réalisation à l'étranger, sur sa personne, d'un tel acte ; ou c) permettre la réalisation d'un tel acte sur sa personne à l'étranger, que l'on ait ou non procédé à cet acte dans les faits.

 

3 De l'assistance à une personne ne ressortissant pas au Royaume-Uni en vue de la mutilation génitale d'une personne de sexe féminin dans un pays étranger

3(1) : Est constitutif d'une infraction le fait d'aider, encourager, pousser ou amener une personne ne ressortissant pas au Royaume-Uni et ne jouissant pas non plus du statut de résident permanent au Royaume-Uni à procéder à un acte assimilable à une mutilation génitale féminine dans un pays étranger.

3(2): Sera considéré comme un acte assimilable à une mutilation génitale féminine tout acte :

 a) effectué par un ressortissant du Royaume-Uni ou un résident permanent au Royaume-Uni ; et

 b) qui, s'il est effectué par cette personne, constitue une infraction au sens de l'article premier [définition du délit de MGF].

4 Élargissement de la portée des articles 1 à 3 aux actes extraterritoriaux

4(1) : Les articles 1 à 3 s'appliquent y compris aux actes réalisés en dehors du territoire national par un ressortissant du Royaume-Uni ou un résident permanent au Royaume-Uni.

 

(1) Commet une infraction quiconque agit dans le but de faire passer à l’étranger une personne résidant habituellement au Canada et qui […] c) est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée […] [à l’article] 268 [faisant de l'excision une infraction pénale].

 

(1) Nul ne peut faire sortir une personne de l’État, ou prendre des dispositions pour qu’une personne soit emmenée hors de l’État, dans l’intention de lui faire subir une mutilation génitale féminine prohibée par la loi.

Peine : Emprisonnement de niveau 4 (15 ans maximum).

(2) Dans le cadre d’une procédure engagée en vertu de l’alinéa (1), la preuve que :

(a) l’accusé a fait sortir la personne, ou a pris des dispositions pour que cette personne soit emmenée hors de l'État ;

(b) et que cette personne a été soumise, alors qu'elle se trouvait hors de l'État, à une mutilation génitale féminine prohibée par la loi, constitue, à défaut d’éléments prouvant le contraire, la preuve que l’accusé a bien fait sortir la personne de l’État, ou pris des dispositions pour que ladite personne soit emmenée hors de l’État, dans l’intention de lui faire subir une mutilation génitale féminine prohibée par la loi.

 

La Suède ne se contente pas d’interdire les MGF à l’intérieur de ses frontières ; elle punit également toute personne résidant sur son territoire et participant à un acte de telle nature à l’étranger, y compris dans les pays où cette pratique est autorisée.

 

Quiconque commet le crime prévu par la présente loi doit être jugé par un tribunal suédois même lorsque les articles 2 ou 3 du chapitre 2 du Code pénal [en anglais] [qui définissent les circonstances limitées dans lesquelles les tribunaux suédois sont habilités à juger, en vertu de la loi suédoise, des infractions commises en dehors du royaume de Suède] sont inapplicables.