Peines renforcées

Dernière modification: February 25, 2011

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 La loi doit indiquer que, si une personne meurt en raison de la MGF qu’elle a subie, l’auteur de la mutilation doit être poursuivi aux termes des dispositions du Code pénal réprimant les actes d'homicide. La loi sur les MGF doit prévoir une peine d'emprisonnement et d'amende qui ne doit pas être moins lourde que celle encourue au titre des dispositions du Code pénal réprimant les actes d'homicide.

Les législations du Burkina Faso, du Sénégal, du Togo et du Bénin prévoient des peines aggravées lorsque la victime meurt des suites d’une MGF.

Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 150 000 à 900 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque porte ou tente de porter atteinte à l'intégrité de l'organe génital de la femme par ablation totale, par excision, par infibulation, par insensibilisation ou par tout autre moyen. Si la mort en est résultée, la peine est un emprisonnement de cinq à dix ans. (Les passages soulignés le sont par nos soins)

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'intégrité de l'organe génital d'une personne de sexe féminin par ablation totale ou partielle d'un ou plusieurs de ses éléments, par infibulation, par insensibilisation ou par tout autre moyen. La peine maximum sera appliquée lorsque ces mutilations sexuelles auront été réalisées ou favorisées par une personne relevant du corps médical ou paramédical. Lorsqu'elles auront entraîné la mort, la peine des travaux forcés à perpétuité sera toujours prononcée. Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura, par des dons, des promesses, influences, menaces, intimidation, abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué ces mutilations sexuelles ou donné les instructions pour les commettre. (Les passages soulignés le sont par nos soins)

Sanctions. Article 3. Quiconque par des méthodes traditionnelles ou modernes aura pratiqué ou favorisé les mutilations génitales féminines ou y aura participé, se rend coupable de violences volontaires sur la personne de l’excisée. Article 4. Toute personne qui se sera rendue coupable de violences volontaires au sens de l’article 3 sera punie de deux mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines. La peine sera portée au double en cas de récidive. Article 5. Si les mutilations ont entraîné la mort de la victime, les coupables seront punis de 5 à 10 ans de réclusion. (Les passages soulignés le sont par nos soins)

Article 4 : Quiconque aura pratiqué sur une personne de sexe féminin une mutilation génitale sous quelque forme que ce soit, sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent mille à deux millions de francs. Article 5 : Lorsque la mutilation génitale est pratiquée sur une mineure de moins de 18 ans, le coupable sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende allant jusqu'à trois millions de francs. Article 6 : En cas de décès de la victime, le coupable sera puni des peines de travaux forcés de cinq à vingt ans et d'une amende allant de trois millions à six millions de francs.

ON NOTERA TOUTEFOIS QUE : La loi béninoise prévoit ici une peine moins sévère que la peine maximum encourue pour un homicide, qui est la peine de mort. La même situation prévaut peut-être dans nombre de pays où les MGF sont une pratique courante. Toutefois, dans la mesure où nous ne sommes pas favorables à la peine capitale, l'existence de celle-ci dans un pays doit être prise en compte lorsque les peines encourues sont renforcées en cas de MGF. À cette restriction près, les peines prononcées doivent refléter la gravité des crimes commis et être aggravées lorsque les MGF ont entraîné la mort de la victime.