Définition claire de l’infraction et de la responsabilité pénale

Dernière modification: February 25, 2011

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  • La loi doit affirmer que quiconque porte ou tente de porter atteinte à l’intégrité physique des organes génitaux féminins fera l’objet de sanctions pénales.
  • La loi doit préciser clairement que la réinfibulation, c'est-à-dire le fait de « refermer » la vulve d’une femme après l’accouchement pour qu’elle soit de nouveau infibulée comme avant la naissance de l’enfant, est un acte illégal qui ne doit pas être effectué, que ce soit par des professionnels de la santé ou d’autres personnes.
  • Dans la rédaction de textes de lois incriminant expressément les MGF, le législateur doit clairement définir l'infraction (voir plus haut, Classification), ainsi que les personnes passibles de poursuites pénales en incluant explicitement parmi ces dernières les parents et les proches des victimes. Certains pays se contentent d'indiquer que la pratique des MGF est prohibée. Or, ces dernières pouvant prendre diverses formes (voir plus haut, Classification), il est souvent difficile de savoir ce qui est considéré comme un acte criminel et quelles sont les personnes pénalement responsables.

 

Exemples de définitions figurant dans différents Codes pénaux :

  • Le Code pénal du Ghana, dans sa définition de l’infraction, précise bien ce qu’il faut entendre par MGF :

Code pénal du Ghana, sec. 69A (en anglais) :

(1) Quiconque excise, infibule ou mutile d’une quelconque manière, en totalité ou partiellement, les petites lèvres, les grandes lèvres et le clitoris d’une autre personne commet une infraction et sera reconnu coupable de crime sans circonstances aggravantes, passible d’une peine d’emprisonnement qui ne pourra pas être inférieure à trois ans.

(2) Aux fins de la présente section, le terme « exciser » signifie pratiquer l’ablation du prépuce, du clitoris et de tout ou partie des petites lèvres ; « l'infibulation » consiste en une excision, doublée de l’ablation des grandes lèvres.

Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 150 000 à 900 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque porte ou tente de porter atteinte à l'intégrité de l'organe génital de la femme par ablation totale, par excision, par infibulation, par insensibilisation ou par tout autre moyen.

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'intégrité de l'organe génital d'une personne de sexe féminin par ablation totale ou partielle d'un ou plusieurs de ses éléments, par infibulation, par insensibilisation ou par tout autre moyen. La peine maximum sera appliquée lorsque ces mutilations sexuelles auront été réalisées ou favorisées par une personne relevant du corps médical ou paramédical. Lorsqu'elles auront entraîné la mort, la peine des travaux forcés à perpétuité sera toujours prononcée. Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura, par des dons, des promesses, influences, menaces, intimidation, abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué ces mutilations sexuelles ou donné les instructions pour les commettre.

Voies de faits graves

268. (1) Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.

Sanctions

(2) Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Excision

(3) Il demeure entendu que l'excision, l'infibulation ou la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris d'une personne constituent une blessure ou une mutilation au sens du présent article, sauf dans les cas suivants :

(a) Une opération chirurgicale qui est pratiquée, par une personne qui a le droit d'exercer la médecine en vertu des lois de la province, pour la santé physique de la personne ou pour lui permettre d'avoir des fonctions reproductives normales ou une apparence sexuelle ou des fonctions sexuelles normales,

(b) un acte qui, dans le cas d'une personne âgée d'au moins dix-huit ans, ne comporte pas de lésions corporelles.

 

Consentement

(4) Pour l'application du présent article […], ne constitue pas un consentement valable le consentement à l'excision, à l'infibulation ou à la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris, sauf dans les cas prévus aux alinéas 3(a) et (b).

 

1 De la mutilation génitale féminine

(1) Est constitutif d'une infraction le fait d'exciser, infibuler ou mutiler d'une autre façon l'ensemble ou toute partie des grandes ou des petites lèvres ou du clitoris d'une personne de sexe féminin.

(2) Cependant, n'est pas constitutif d'une infraction le fait qu'une personne dûment autorisée effectue :a) sur une personne de sexe féminin des actes chirurgicaux justifiés par l'état de santé physique ou mentale de l'intéressée ; b) sur une personne de sexe féminin en train d'accoucher, quel que soit l'avancement du travail, ou qui vient de donner naissance, des actes chirurgicaux justifiés par le travail ou la naissance.

(3) Par personne dûment autorisée on entend :

a) pour ce qui concerne les actes relevant de l'alinéa a) du paragraphe 2), un médecin diplômé ;

b) pour ce qui concerne les actes relevant de l'alinéa b) du paragraphe 2), un médecin diplômé une sage-femme diplômée ou une personne en cours de formation en vue de l'obtention d'un diplôme de médecin ou de sage-femme.

(4) Cependant, n'est pas constitutif d'une infraction le fait qu'une personne dûment autorisée :

a) effectue un acte chirurgical relevant des alinéas a) ou b) du paragraphe 2) en dehors du Royaume-Uni ; et b) en relation avec cet acte, exerce des fonctions correspondant à celles des personnes dûment autorisées.

(5) Pour établir si des actes chirurgicaux sont justifiés par l'état de santé mentale de la patiente, on ne tiendra en aucun cas compte du fait qu'elle-même ou un tiers pourront les tenir pour obligatoires du fait de coutumes ou de rites donnés.

 

Le terme « Mutilation génitale féminine » désigne l'excision ou l'infibulation des grandes lèvres, des petites lèvres, du clitoris ou de la vulve, pratiquée pour des raisons autres que médicales.

 

Sanction envers les parents, les proches ou l’entourage

La loi doit tenir pour pénalement responsables les parents, les proches et, plus généralement, toute personne :

  • qui effectue une MGF ;
  • qui demande à un tiers de faire subir une MGF à une femme ou à une fillette, ou qui l'incite à le faire ;
  • qui ne signale pas qu'une MGF a été effectuée ou risque de l’être.

(Voir plus loin le chapitre consacré à la complicité en matière de MGF et au devoir de dénonciation.)

 

(a) Quiconque :

(1) se livre sciemment à la circoncision, à l’excision ou à l’infibulation, totale ou partielle, des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris d'une fille âgée de moins de 18 ans ; (2) se trouve être l’un des parents, le tuteur ou avoir la garde ou la charge immédiate d’une fille de moins de 18 ans et donne sciemment son consentement ou son autorisation à la circoncision, à l’excision ou à l’infibulation, totale ou partielle, des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris de cette fille ; (3) ou fait ou laisse sortir de l'État [de Géorgie] une fille de moins de 18 ans, pour qu'elle subisse une circoncision, une excision ou une infibulation, totale ou partielle, des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris, se rendra coupable de mutilation génitale féminine. (b) Tout individu reconnu coupable de mutilation génitale féminine sera puni d’une peine de cinq à 20 ans d’emprisonnement.(c) La présente section du Code ne s’applique pas aux interventions effectuées par ou sous la direction d'un membre du corps médical ou du personnel infirmier diplômé, d’une sage-femme diplômée, ou d’un membre agréé du personnel infirmier auxiliaire conformément aux dispositions du chapitre 34 ou 26, respectivement, du titre 43, lorsqu’une telle intervention est nécessaire pour sauvegarder la santé physique de la femme ou de la fillette. La présente section du Code ne s’applique pas non plus aux autopsies ni aux dissections limitées, telles que définies à la section du Code 45-16-21 et réalisées conformément à l’article 2 du chapitre 16 du titre 45. (d) Le consentement d’une fille de moins de 18 ans ou de ses parents, tuteurs ou personnes en ayant la garde ne peut être invoqué comme argument à décharge en cas de mutilation génitale féminine. La religion, la coutume ou le caractère rituel ou habituel d’une telle pratique ne peut être invoqué comme argument à décharge en cas de mutilation génitale féminine. (e) L’immunité prévue au chapitre 9 du titre 24 ne s’appliquera pas aux procédures dans le cadre desquelles l’un des bénéficiaires de cette immunité est inculpé d'une infraction commise à l'encontre d'une fille de moins de 18 ans, mais cette personne ne sera tenue de témoigner que sur les faits précis pour lesquels le prévenu est inculpé.

(Les passages soulignés le sont par nos soins)

 

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'intégrité de l'organe génital d'une personne de sexe féminin par ablation totale ou partielle d'un ou plusieurs de ses éléments, par infibulation, par insensibilisation ou par tout autre moyen. La peine maximum sera appliquée lorsque ces mutilations sexuelles auront été réalisées ou favorisées par une personne relevant du corps médical ou paramédical. Lorsqu'elles auront entraîné la mort, la peine des travaux forcés à perpétuité sera toujours prononcée. Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura, par des dons, des promesses, influences, menaces, intimidation, abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué ces mutilations sexuelles ou donné les instructions pour les commettre. (Les passages soulignés le sont par nos soins)

Dans plusieurs pays ou États, la loi étend la responsabilité pénale à « toute » personne impliquée. Une telle formulation peut servir à tenir les parents et, plus généralement, les proches, pénalement responsables en cas de MGF. Quelques exemples :

Un certain nombre de pays mettent cependant l’accent, en matière de répression, sur la nécessité de privilégier « l'intérêt de l'enfant » lorsqu'il s'agit d'établir la responsabilité pénale des parents qui font subir à leurs filles des MGF. Or, condamner les parents à de lourdes peines d’emprisonnement risque d’aggraver la situation de l’enfant. Dans ce cas, il peut être préférable de sanctionner autrement les parents. En France, par exemple, il y a bien eu des cas de poursuites judiciaires de parents qui avaient fait subir une MGF à leur fille, mais ces personnes n’ont généralement pas fait l’objet de fortes peines. Les personnes qui réalisent les MGF sont en revanche lourdement sanctionnées, les parents n’étant condamnés qu’à des peines légères ou avec sursis, sans être emprisonnés ou en ne passant que peu de temps en détention.

 

 

ÉTUDE DE CAS – Exemple de sanction contre les parents (France)

Plusieurs affaires de MGF ont été jugées en cour d’assises depuis 1991 au titre de l’article 222 du Code pénal. En 1999, la justice française a poursuivi Hawa Gréou, une Malienne à qui il était reproché d’avoir réalisé des MGF sur 48 fillettes. Les poursuites concernaient également 26 pères et mères de famille qui avaient amené leurs filles à Hawa Gréou pour qu’elle leur fasse subir cette opération. Hawa Gréou a été condamnée à huit ans d’emprisonnement ; pour les parents, les peines allaient de trois ans d’emprisonnement avec sursis à deux ans fermes. Monde : Europe : Une femme emprisonnée en raison de 48 excisions (reportage de la BBC, 17 février 1999) http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/281026.stm (en anglais)

 

 

ÉTUDE DE CAS – Exemple de sanction contre les parents (Danemark)

Un tribunal régional danois a inculpé en 2009 les parents de trois fillettes, en vertu de la section 245A (en anglais) du Code pénal danois. Ces personnes étaient poursuivies pour avoir emmené deux de leurs filles au Soudan pour qu’elles y subissent une mutilation génitale féminine et pour avoir voulu faire de même avec une troisième enfant. Le père a été acquitté, mais la mère a été reconnue coupable et condamnée à deux années d’emprisonnement. Sur cette peine, le tribunal a néanmoins accordé un sursis de 18 mois à cette femme, avec une période de mise à l’épreuve de trois ans et l’obligation de verser une indemnisation à chacune de ses trois filles. Base de données du secrétaire général de l’ONU sur la violence contre les femmes, Première affaire concernant la mutilation génitale féminine (en anglais), 2009. http://sgdatabase.unwomen.org/searchDetail.action?measureId=30477