La loi doit préciser que le consentement de la personne, quel que soit son âge, ou des parents de la mineure, ne constitue en aucune manière un moyen de défense en cas de violation des textes législatifs visant à réprimer les pratiques néfastes. Elle doit avoir pour objectif principal de donner aux femmes la capacité de rejeter ces pratiques et de permettre une évolution des normes sociales favorables à celles-ci et poussant les femmes à s’y soumettre ou à y soumettre autrui. La pratique des MGF, par exemple, est tellement ancrée dans les usages et les convenances que, en l’absence d’une modification radicale des règles sous-jacentes et des convictions personnelles des individus, il est difficile de déterminer, dans le cas d’une femme majeure se disant consentante, si sa décision a vraiment été prise en totale connaissance de cause et sans avoir subi la moindre pression.
Les exemples ci-après traitent de la pratique des mutilations génitales féminines :
- Suède, Loi (1982:316) interdisant les mutilations sexuelles (« excision ») des femmes, art. 1 (en anglais) Il est interdit de pratiquer des opérations sur les organes sexuels féminins en vue de les mutiler ou de les modifier de façon permanente (« excision »), avec ou sans le consentement de la personne concernée.
- Victoria, Australie, Loi pénale de 1958, art. 34 – Le consentement ne constitue pas un moyen de défense pour une inculpation au titre de l’article 32 ou 33 (en anglais). Prouver que la personne ayant subi l’acte motivant l’inculpation, ou ses parents ou son tuteur, a consenti à ce que cet acte soit réalisé ne constitue pas un moyen de défense pour un individu inculpé au titre de l’article 32 [sanctionnant la réalisation de mutilations génitales féminines] ou 33 [sanctionnant le fait d’emmener une personne hors de l’État dans l’intention de lui faire subir une mutilation génitale féminine prohibée par la loi].
- Nouvelle-Zélande, Loi pénale n° 43 de 1961, art. 204A (Mutilations génitales féminines), § 6 (en anglais). En cas de poursuites en vertu du présent article, le fait que la personne sur laquelle a été pratiquée une mutilation génitale féminine ait donné son consentement, ou que l’accusé pensait qu’elle avait donné son consentement, ne décharge pas de la responsabilité pénale.