Le préambule d’une loi expose l’ensemble des éléments qui ont présidé à l’élaboration de cette loi. Pour être solide et exhaustif, il doit :
- définir la discrimination contre les femmes et les filles comme une restriction fondée sur le sexe qui porte atteinte aux droits des femmes et des filles. Voir : le Manuel de législation sur la violence à l’égard des femmes publié par les Nations Unies (ci-après appelé Manuel ONU), 3.1.1 ;
- affirmer que la cause profonde de la violence est l’infériorité du statut des femmes et des filles dans la société. Voir la Recommandation générale n° 19 (§ 11) ; le rapport du Secrétaire général des Nations unies intitulé Étude approfondie de toutes les formes de violence à l'égard des femmes, § 30 ; Autres causes et facteurs de complications (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights ; et Le cadre légal international (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. ;
- « reconnaître que toutes les formes de violence contre les femmes, y compris toutes les pratiques néfastes, constituent une forme de discrimination, une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes et une violation des droits fondamentaux des femmes. » Voir le rapport du Groupe d'experts des Nations unies intitulé Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes, p. 11) (c’est nous qui soulignons) ;
- déclarer que les pratiques néfastes dont sont victimes les fillettes sont des formes de violence sur mineurs ;
- disposer que la loi protège toutes les femmes et les filles. Voir le Manuel ONU, 3.1.3. Par exemple, l’un des premiers articles de la Loi Maria de Penha (en anglais), adoptée en 2006 par le Brésil (ci-après appelée loi brésilienne), dispose :
« Toutes les femmes, sans distinction de classe sociale, de race, d’appartenance ethnique, d’orientation sexuelle, de revenu, de culture, de niveau d’instruction, d’âge ni de religion, jouissent des droits fondamentaux inhérents à la personne humaine, et ont la possibilité et les moyens de vivre sans violence ainsi que de préserver leur santé physique et mentale et leur développement moral, intellectuel et social » (art. 2) ;
- avoir pour objectif d'empêcher les pratiques néfastes sous toutes leurs formes et de protéger les femmes et les filles des violences commises par tous les auteurs, y compris les agents de l'État ou les organismes publics, et les entités privées, notamment les proches de la victime et les groupes ;
- disposer explicitement que les pratiques néfastes ne peuvent être justifiées par des considérations liées aux coutumes, aux traditions ou à la religion, et interdire les coutumes, pratiques et comportements sociaux et culturels constituant une discrimination envers les femmes et les filles et perpétuant les pratiques néfastes. Voir le Manuel ONU, 3.1.5 ;
- énoncer que l'État a le devoir d'empêcher les pratiques néfastes, d'enquêter et d'engager des poursuites sur les affaires de ce type, d'enquêter sur les affaires de pratiques néfastes imminentes, de protéger les victimes potentielles, de sanctionner les auteurs de tels agissements, et d'apporter un soutien aux victimes ;
- se reporter aux conventions internationales et régionales relatives aux droits de l'homme pour établir un cadre permettant de lutter contre ces pratiques.