Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Dernière modification: January 26, 2011

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    Les coutumes, les valeurs et les pratiques sociales ou religieuses sont souvent invoquées pour légitimer les discriminations et la violence dont sont victimes les femmes et les filles. Ces valeurs sociales à caractère discriminatoire engendrent souvent des formes de violence bien ancrées dans la société, appelées « pratiques néfastes », qui sont acceptées et justifiées au nom de la culture et des traditions.

    Dans de nombreuses sociétés et communautés, les pratiques néfastes, qui sont source de souffrances, de douleurs et d'humiliations pour les filles et les jeunes femmes, proviennent de l'existence de perceptions et de convictions discriminatoires, profondément enracinées, quant au rôle et à la place de la femme. Cette distinction entre les sexes en termes de prérogatives et d'attentes relègue les filles à une position inférieure dès leur naissance et tout au long de leur vie. Les pratiques traditionnelles néfastes contribuent à reproduire et à perpétuer la situation d'infériorité dans laquelle se trouvent généralement les femmes. On ne peut examiner la question de ces pratiques sans s'attaquer à la discrimination fondée sur le sexe qui en est à l'origine.

    (Voir : Plus d'excuses ! Éradication de toutes les pratiques traditionnelles préjudiciables aux fillettes et aux jeunes femmes, 2007 (en anglais, ci-après appelé « Plus d'excuses ! »).)

     

    Les pratiques néfastes englobent un large éventail de comportements variant selon les cultures et les pays, et évoluant en permanence en raison de la modernisation, de la mondialisation et des migrations. Il n'existe, de ce fait, pas de liste exhaustive de ces pratiques. Certaines, comme les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et mariages d’enfants, la maltraitance des veuves, les prétendus crimes d'honneur et les violences liées à la dot, sont examinées dans des chapitres distincts de ce module de connaissances. Parmi les autres formes de pratiques néfastes figurent la préférence accordée aux fils, qui entraîne l'infanticide des filles et la sélection prénatale selon le sexe du fœtus, mais aussi le « repassage » des seins, les chasses aux sorcières, les agressions à l’acide, l'incitation au suicide, la consécration de jeunes filles aux temples, les restrictions au droit de mariage d'une fille cadette, les restrictions alimentaires imposées aux femmes enceintes, l'alimentation forcée et les tabous alimentaires, ou encore le mariage au frère de l'époux défunt. Voir le rapport du Groupe d’experts des Nations Unies intitulé Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l'égard des femmes (en anglais), 26-29 mai 2009.

    Les pratiques néfastes sont étroitement liées les unes aux autres, ainsi qu'aux autres formes de violence et de discrimination à l'égard des femmes. Distinguer la question de ces pratiques de celle de l'inégalité des sexes ne fait que déplacer le problème sans s'attaquer à sa cause première. Ainsi, l'infanticide des filles et les avortements sélectifs en fonction du sexe entraînent un important déséquilibre démographique entre les sexes dans la société ; or, ce déséquilibre risque à son tour d'engendrer une augmentation des actes de corruption, des enlèvements, des mariages forcés, des viols et de la traite. Bien souvent, les victimes de mariage forcé sont violées dans le but de les empêcher de quitter leur ravisseur. Dans certains pays, les victimes de viol sont accusées d'avoir eu des « rapports sexuels » avant le mariage ou des « rapports sexuels » extraconjugaux et sont, de surcroît, victimes de crimes d'honneur et/ou contraintes d'épouser l'auteur du viol afin de rétablir « l'honneur » souillé de leur famille. La maltraitance des veuves et la chasse aux sorcières sont deux pratiques liées à la discrimination à l'égard des femmes en matière de droits à la propriété et à l'héritage. Pour la femme, subir des mutilations génitales constitue souvent un impératif pour pouvoir se marier ; ces pratiques sont parfois considérées comme un moyen de contrôler la sexualité féminine. Paradoxalement, le « repassage » des seins est une pratique visant à préserver la virginité d'une jeune fille et à la protéger du risque de viol et de harcèlement sexuel en empêchant l'apparition des signes de puberté. Toutes ces pratiques néfastes, comme d'autres encore, révèlent l'existence d'une « discrimination envers les femmes et sont caractéristiques de la dévalorisation du statut des femmes dans la société ». Voir le rapport du Groupe d’experts des Nations Unies intitulé Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l'égard des femmes (en anglais), p. 8.

    Nous avons constaté que la violence contre les femmes est un problème universel et que les différentes formes de violence sont intimement liées dans la mesure où leurs causes profondes sont identiques : toutes sont fortement associées à l'inégalité entre les sexes. Yakin Ertuk, table ronde du Conseil des droits de l'homme sur les fœticides et les infanticides féminins   (en anglais).

    Au regard du droit international, tous les gouvernements ont l’obligation de prendre des mesures pour mettre un terme aux pratiques néfastes. Ils doivent notamment adopter un cadre législatif, recueillir des données ventilées sur la fréquence de ces pratiques et les formes qu'elles prennent dans leurs pays respectifs, entreprendre des actions de sensibilisation et de renforcement des capacités, notamment pour que les hommes de loi, les agents de la force publique, les professionnels de la santé et les autres prestataires de services destinés aux victimes soient sensibilisés aux causes et aux conséquences de ces pratiques, ainsi qu'aux procédés permettant de déceler les victimes/survivantes et de réagir efficacement. Les pays ont également l'obligation de s’attaquer aux comportements sociaux qui perpétuent les pratiques néfastes, ainsi qu’à leurs causes profondes, notamment au moyen d'une législation luttant contre toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe. L'égalité entre hommes et femmes doit prévaloir sur les intérêts de ceux qui souhaitent maintenir la situation discriminante actuelle.

    Pour faire disparaître les pratiques néfastes, les actions et les lois adoptées par les gouvernements doivent prendre des formes multiples et impliquer différents groupes, notamment les services éducatifs, juridiques et médicaux ainsi que les responsables religieux, afin de susciter une véritable évolution et de mettre un terme à ces pratiques. Dans ce module, nous nous concentrons sur le rôle essentiel que peut jouer une réforme législative en faveur de leur disparition.

    Si le recours à des mesures juridiques doit être soigneusement étudié et s'accompagner d'autres actions sur le plan éducatif, les lois peuvent constituer un instrument de changement efficace en donnant plus de poids aux ONG et aux particuliers pour convaincre les communautés d'abandonner ces pratiques. Anika Rahman et Nahid Toubia, Female Genital Mutilation: A Guide to Laws and Policies Worldwide (Les mutilations génitales féminines : guide des législations et des politiques dans le monde), p. 13.