Le fonds pour les victimes de la criminalité

Dernière modification: January 26, 2011

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Le législateur doit incorporer une disposition prévoyant la création d’un fonds pour les victimes de la traite si elle ne fait pas déjà partie du code pénal ou d’autres textes de loi. La gestion de ce fonds doit être régie selon les réglementations existantes. En l’absence de telles réglementations, il convient de consulter l’article 29 de la Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes.

Les réglementations principales portent sur la procédure à suivre par les victimes pour demander le versement d’une réparation, la base sur laquelle la réparation doit être calculée, les circonstances dans lesquelles une réparation peut être versée et les modalités d’appel des décisions. Les victimes devraient pouvoir bénéficier de ce fonds que l’auteur de la traite ait ou non été identifié, arrêté ou déclaré coupable. Le statut de la victime au regard de la législation sur l’immigration ou son retour dans son pays d’origine ou toute autre raison pour laquelle elle se trouve hors de la juridiction ne doit pas empêcher le versement d’une réparation à partir du fonds pour les victimes de la criminalité.

(Voir : Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 29, 2009 ; Législation type complète visant à combattre la traite des personnes, Polaris Project, art. 3.5, 2006 (en anglais) ; Dispositions types des lois nationales contre la traite, « Garantir le droit de bénéficier des prestations au titre du fonds public pour les victimes de la criminalité – Suggestion de formulation », Centre des femmes et de l’action des pouvoirs publics, p. 9, 2005 (en anglais) ; Loi type sur la protection des victimes de la traite des êtres humains rédigée à l’intention des États fédérés des États-Unis d’Amérique, division D, section 10, 2005 (en anglais).)

La loi ghanéenne de 2005 contre la traite des êtres humains contient des dispositions prévoyant la création d’un « fonds contre la traite des êtres humains » tout en définissant les objectifs, les modalités d’administration et de gestion comptable, ainsi que les sources de financement de ce fonds.

 

Création du fonds

20. La présente Loi consacre la création d’un fonds contre la traite des êtres humains.

Les recettes du fonds

21. Les versements au fonds proviennent :

(a) de contributions volontaires de la part de personnes, d’organisations et du secteur privé ;

(b) de sommes dont l’affectation au fonds a été approuvée par le Parlement ;

(c) de subventions versées par des sources bilatérales et multilatérales ;

(d) du produit de la confiscation de biens ou d’avoirs liés à la traite ; et

(e) de sommes issues d’autres sources approuvées par le ministre des Finances.

Objectif du fonds

22. Les ressources du fonds sont utilisées aux fins suivantes :

(a) soutien matériel de base offert aux victimes de la traite ;

(b) formation professionnelle des victimes de la traite ;

(c) recherche des proches des victimes de la traite ;

(d) contribution à toute initiative visant le sauvetage, la réadaptation et la réinsertion des victimes de la traite dans leur intérêt supérieur ;

(e) construction de foyers accueillant les personnes victimes de la traite dans les quartiers ; et

(f) formation et renforcement des capacités des personnes s’occupant de secourir les victimes de la traite, de les réadapter et de les réinsérer.

Administration du fonds

23. (1) Le fonds est géré par le ministère.

(2) Les sommes assignées au fonds sont versées sur un compte bancaire ouvert à cette fin par le ministère avec l’approbation du ministre des Finances.

Versements à partir du fonds

24. (1) Les versements à partir du fonds se font par chèque, signé par le comptable du ministère et deux autres personnes parmi les suivantes :

(a) le directeur général du ministère ;

(b) le secrétaire du conseil d’administration établi au titre de l’article 28 ; et

(c) un autre membre du conseil d’administration désigné par ses pairs.

(2) Le conseil d’administration élabore des lignes directrices relatives aux versements effectués à partir du fonds.

Comptes et audit

25. (1) Le ministère tient la comptabilité du fonds et gère les livres et pièces comptables qui lui sont associés, sous la supervision du commissaire aux comptes.

(2) Le ministère envoie au commissaire aux comptes les comptes du fonds à des fins d’audit au cours des trois mois qui suivent la fin de l’exercice.

(3) Le commissaire aux comptes vérifie les comptes au cours des trois mois suivant leur réception et transmet une copie du rapport d’audit au ministre.

(Voir : Loi du Ghana contre la traite des êtres humains, 2005 (en anglais).)