Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    La prostitution et les infractions de traite à des fins sexuelles

    Dernière modification: January 25, 2011

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    Le législateur doit, au minimum, inclure la prostitution au nombre des formes d’exploitation sexuelle définies dans la loi. Il doit aussi examiner avec attention les lois sur la prostitution afin de savoir s’il convient de les modifier. L’existence de l’industrie du sexe et la demande de femmes et d’enfants vendus à des fins sexuelles créent les conditions permettant aux trafiquants d’agir. La Coalition contre le trafic des femmes a inclus des informations sur la réforme des lois relatives à la prostitution dans sa bibliothèque de ressources en ligne. Voir : Réforme des lois relatives à la prostitution, Coalition contre le trafic des femmes, 2002-2009 (en anglais).

    Dans certains pays, l’interconnexion entre la traite à des fins sexuelles et la prostitution est établie dans la législation, le terme « prostitution » étant spécifiquement utilisé et/ou les dispositions relatives à la traite à des fins sexuelles figurant au même chapitre du code pénal que les infractions liées à la prostitution. Dans d’autres, la définition de la traite à des fins sexuelles inclut la fin d’exploitation sexuelle, dont la prostitution est l’une des formes.

    Les pays du monde entier ont adopté l’une des quatre approches ci-après en matière de lois sur la prostitution : la prohibition, la réglementation, l’abolition et la dépénalisation. L’approche prohibitionniste se caractérise par une criminalisation de toutes les activités relevant de la prostitution : la sollicitation, l’offre de services sexuels, le proxénétisme et la gestion d’établissements de prostitution. L’approche réglementariste vise à légaliser et à réglementer l’industrie du sexe. L’approche abolitionniste considère les femmes et les enfants prostitués comme des victimes qui ont besoin d’aide, et les acheteurs et les trafiquants comme des criminels. Ceux qui vendent des services sexuels ne sont pas incriminés tandis que ceux qui achètent ces services sont sanctionnés par la loi. La dépénalisation est une stratégie adoptée à des fins d’abolition ou de réglementation. Dans certains pays, comme en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande, elle a permis de réglementer la prostitution. En Nouvelle-Zélande, toutes les infractions liées à la prostitution ont été dépénalisées par le Parlement national, qui a ensuite demandé aux administrations locales de promulguer des textes réglementant l’industrie du sexe. Dans d’autres pays comme en Suède, la dépénalisation est un moyen de parvenir à l’abolition. Les personnes qui achètent d’autres personnes à des fins sexuelles ou promeuvent leur exploitation sexuelle comme les proxénètes et les trafiquants peuvent être poursuivies en justice. Celles qui vendent des services sexuels ne sont pas sanctionnées. Voir : La demande à l’origine de la traite à des fins sexuelles, Donna Hughes, p. 37-41, 2005 (en anglais).

    Au Royaume-Uni, les définitions de la prostitution et de la traite à des fins sexuelles sont liées. Par exemple :

    • « Le fait d’amener ou d’inciter à la prostitution en vue d’un profit » est une infraction qui consiste à « amener ou inciter sciemment une personne à se prostituer, n’importe où dans le monde, en vue ou dans l’espoir d’en retirer un profit pour soi-même ou pour un tiers » ;
    • « Le fait de contrôler la prostitution en vue d’un profit » est une infraction qui consiste à « contrôler sciemment une activité liée à la prostitution d’une personne ».
    • Une personne commet une infraction de traite à des fins sexuelles lorsqu’elle organise ou facilite sciemment le départ, l’arrivée ou le voyage d’une autre personne (B) au Royaume-Uni et :
      • « lorsque ses intentions par rapport à B, si elles se concrétisent, impliqueront la commission d’une infraction visée [par exemple celles mentionnées ci-avant] ; ou
      • lorsqu’elle pense qu’une autre personne est susceptible d’avoir des intentions par rapport à B, lors de son voyage ou après celui-ci et n’importe où dans le monde, qui, si elles se concrétisent, impliqueront la commission d’une infraction visée. »

    (Voir : Loi de 2003 sur les infractions sexuelles, Royaume-Uni (en anglais).)

    En Allemagne, les définitions de la prostitution et de la traite à des fins sexuelles sont aussi liées. L’article 180b du Code pénal dispose :

    (1) Toute personne qui, pour en tirer un avantage matériel et connaissant la situation de contrainte d’une autre personne, influence cette dernière pour l’inciter à se prostituer ou à continuer à le faire est punie d’une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder cinq ans ou d’une amende. Est sanctionnée de la même façon une personne qui, pour en tirer un avantage matériel et connaissant la situation de détresse d’une autre personne consécutive au séjour de cette personne dans un pays étranger, amène cette dernière à se livrer à des actes sexuels sur ou devant un tiers ou à laisser un tiers se livrer à des actes sexuels sur elle.

    (2) Est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à dix ans quiconque influence une autre personne pour l’inciter à se prostituer ou à continuer à le faire :

    1. lorsqu’elle connaît la situation de détresse de l’autre personne consécutive à son séjour dans un pays étranger ; ou

    2. lorsque l’autre personne est âgée de moins de 21 ans.

    (3) Dans les cas visés à l’alinéa 2, la simple tentative est punissable.

    Voir : Code pénal allemand, article 180b, disponible (en allemand et en anglais) sur www.legislationline.org.

    Aux États-Unis, dans l’État de New York, les définitions de la prostitution et de la traite à des fins sexuelles sont aussi liées. L’article 230.34 de la Loi pénale de l’État de New York dispose :

    Une personne est coupable de traite à des fins sexuelles si elle favorise la prostitution ou en profite délibérément par :

    1. L’offre illicite d’une substance à une personne qui offre des services sexuels, dans le but d’affaiblir le jugement de cette personne : (a) une substance ou une préparation narcotique ; (b) du cannabis à forte concentration tel que défini à l’article 3302, alinéa 4, paragraphe (a) de la Loi relative à la santé publique ; (c) de la méthadone ; ou (d) du gamma-hydroxybutyrate (GHB) ou du flunitrazépam, également appelé Rohypnol ;

    2. Des déclarations erronées ou inexactes ou des omissions en vue d’inciter la personne offrant des services sexuels à se prostituer ou à continuer à le faire ;

    3. La rétention, la destruction ou la confiscation d’un passeport, d’un document d’immigration ou de tout autre document d’identification officiel réel ou supposé d’une autre personne, dans le but de limiter la liberté de mouvement de cette personne. Cet alinéa ne s’applique toutefois pas à une tentative de correction des informations détenues par une administration de sécurité sociale ou un service d’immigration conformément à une quelconque obligation au niveau local, de l’État ou fédéral, dès lors que cette tentative ne vise pas expressément ou implicitement à menacer ;

    4. Le fait d’exiger d’une personne qu’elle se prostitue pour rembourser une dette réelle ou supposée, l’amortir ou en assurer le service ;

    5. Le recours à la force ou l’élaboration d’un stratagème, d’un plan ou d’une manœuvre pour forcer ou inciter une personne offrant des services sexuels à se livrer à la prostitution ou à continuer à le faire, en lui faisant craindre que, si elle ne se soumet pas, l’auteur ou un tiers accomplira un ou plusieurs des actes suivants :

    (a) entraînera des blessures, des blessures graves ou la mort d’une personne ; ou

    (b) dégradera des biens autres que ceux de l’auteur ; ou

    (c) commettra un autre acte qui constitue un crime grave ou une détention arbitraire simple en violation de l’article 135.05 du présent chapitre ; ou

    (d) accusera une personne d’une infraction ou entraînera l’ouverture de poursuites pénales ou d’une procédure d’expulsion contre une personne – sans préjudice, toutefois, de l’utilisation d’un moyen de défense affirmatif au titre de cet alinéa, à savoir que l’accusé avait des motifs raisonnables de croire en la réalité de la menace d’inculpation et que son seul but était de forcer ou d’inciter la victime à prendre des mesures raisonnables pour remédier à l’objet de cette menace ;

    (e) divulguera un secret ou rendra publique une assertion, vraie ou erronée, qui tend à exposer une personne à la haine, au mépris ou au ridicule ; ou

    (f) témoignera, communiquera des informations, omettra de témoigner ou dissimulera des informations dans le cadre de la revendication ou de la défense légitimes d’une personne ; ou

    (g) se servira ou profitera de son poste de fonctionnaire pour porter préjudice à une personne en accomplissant un acte relevant de ses fonctions officielles ou lié à celles-ci, ou en n’accomplissant pas l’une de ses fonctions ou en refusant de l’accomplir ; ou

    (h) accomplira un autre acte, quel qu’il soit, qui ne profite pas directement à l’auteur mais qui est prémédité pour nuire à la santé, à la sécurité ou au statut au regard de la législation sur l’immigration de la personne offrant des services sexuels.

    La traite à des fins sexuelles est un crime grave de catégorie B.

    (Voir : Loi pénale de l’État de New York, États-Unis, § 230.34, 2009 (en anglais).)

    En Suède, la définition de la traite des êtres humains est associée à l’exploitation sexuelle. Par exemple, est coupable d’une infraction de traite des êtres humains :

    • Quiconque, par le recours à des moyens illicites de contrainte ou de tromperie, par l’exploitation de la situation de vulnérabilité d’une personne ou par tout autre moyen illicite recrute, transporte, héberge, accueille une personne ou prend une autre mesure à son égard, et ainsi exerce son autorité sur elle dans le but :

    o   de commettre à son encontre une infraction visée au chapitre 6, article 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, de l’exploiter en vue de relations sexuelles avec des partenaires occasionnels ou d’une autre manière à des fins sexuelles,

    o   de l’exploiter en l’enrôlant dans des forces armées, en la contraignant à un travail obligatoire ou en la soumettant à toute autre situation au caractère obligatoire,

    o   de l’exploiter aux fins de prélèvement d’organes, ou

    o   de l’exploiter d’une autre façon qui implique une situation de détresse pour la personne vulnérable.

    Voir : Code pénal suédois, ch. 4, art. 1a, disponible (en anglais) sur www.legislationline.org.