La prostitution et les infractions de traite à des fins sexuelles

Dernière modification: January 25, 2011

Ce contenu est disponible dans

Les options
Les options

Le législateur doit, au minimum, inclure la prostitution au nombre des formes d’exploitation sexuelle définies dans la loi. Il doit aussi examiner avec attention les lois sur la prostitution afin de savoir s’il convient de les modifier. L’existence de l’industrie du sexe et la demande de femmes et d’enfants vendus à des fins sexuelles créent les conditions permettant aux trafiquants d’agir. La Coalition contre le trafic des femmes a inclus des informations sur la réforme des lois relatives à la prostitution dans sa bibliothèque de ressources en ligne. Voir : Réforme des lois relatives à la prostitution, Coalition contre le trafic des femmes, 2002-2009 (en anglais).

Dans certains pays, l’interconnexion entre la traite à des fins sexuelles et la prostitution est établie dans la législation, le terme « prostitution » étant spécifiquement utilisé et/ou les dispositions relatives à la traite à des fins sexuelles figurant au même chapitre du code pénal que les infractions liées à la prostitution. Dans d’autres, la définition de la traite à des fins sexuelles inclut la fin d’exploitation sexuelle, dont la prostitution est l’une des formes.

Les pays du monde entier ont adopté l’une des quatre approches ci-après en matière de lois sur la prostitution : la prohibition, la réglementation, l’abolition et la dépénalisation. L’approche prohibitionniste se caractérise par une criminalisation de toutes les activités relevant de la prostitution : la sollicitation, l’offre de services sexuels, le proxénétisme et la gestion d’établissements de prostitution. L’approche réglementariste vise à légaliser et à réglementer l’industrie du sexe. L’approche abolitionniste considère les femmes et les enfants prostitués comme des victimes qui ont besoin d’aide, et les acheteurs et les trafiquants comme des criminels. Ceux qui vendent des services sexuels ne sont pas incriminés tandis que ceux qui achètent ces services sont sanctionnés par la loi. La dépénalisation est une stratégie adoptée à des fins d’abolition ou de réglementation. Dans certains pays, comme en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande, elle a permis de réglementer la prostitution. En Nouvelle-Zélande, toutes les infractions liées à la prostitution ont été dépénalisées par le Parlement national, qui a ensuite demandé aux administrations locales de promulguer des textes réglementant l’industrie du sexe. Dans d’autres pays comme en Suède, la dépénalisation est un moyen de parvenir à l’abolition. Les personnes qui achètent d’autres personnes à des fins sexuelles ou promeuvent leur exploitation sexuelle comme les proxénètes et les trafiquants peuvent être poursuivies en justice. Celles qui vendent des services sexuels ne sont pas sanctionnées. Voir : La demande à l’origine de la traite à des fins sexuelles, Donna Hughes, p. 37-41, 2005 (en anglais).

Au Royaume-Uni, les définitions de la prostitution et de la traite à des fins sexuelles sont liées. Par exemple :

  • « Le fait d’amener ou d’inciter à la prostitution en vue d’un profit » est une infraction qui consiste à « amener ou inciter sciemment une personne à se prostituer, n’importe où dans le monde, en vue ou dans l’espoir d’en retirer un profit pour soi-même ou pour un tiers » ;
  • « Le fait de contrôler la prostitution en vue d’un profit » est une infraction qui consiste à « contrôler sciemment une activité liée à la prostitution d’une personne ».
  • Une personne commet une infraction de traite à des fins sexuelles lorsqu’elle organise ou facilite sciemment le départ, l’arrivée ou le voyage d’une autre personne (B) au Royaume-Uni et :
    • « lorsque ses intentions par rapport à B, si elles se concrétisent, impliqueront la commission d’une infraction visée [par exemple celles mentionnées ci-avant] ; ou
    • lorsqu’elle pense qu’une autre personne est susceptible d’avoir des intentions par rapport à B, lors de son voyage ou après celui-ci et n’importe où dans le monde, qui, si elles se concrétisent, impliqueront la commission d’une infraction visée. »

(Voir : Loi de 2003 sur les infractions sexuelles, Royaume-Uni (en anglais).)

En Allemagne, les définitions de la prostitution et de la traite à des fins sexuelles sont aussi liées. L’article 180b du Code pénal dispose :

(1) Toute personne qui, pour en tirer un avantage matériel et connaissant la situation de contrainte d’une autre personne, influence cette dernière pour l’inciter à se prostituer ou à continuer à le faire est punie d’une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder cinq ans ou d’une amende. Est sanctionnée de la même façon une personne qui, pour en tirer un avantage matériel et connaissant la situation de détresse d’une autre personne consécutive au séjour de cette personne dans un pays étranger, amène cette dernière à se livrer à des actes sexuels sur ou devant un tiers ou à laisser un tiers se livrer à des actes sexuels sur elle.

(2) Est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à dix ans quiconque influence une autre personne pour l’inciter à se prostituer ou à continuer à le faire :

1. lorsqu’elle connaît la situation de détresse de l’autre personne consécutive à son séjour dans un pays étranger ; ou

2. lorsque l’autre personne est âgée de moins de 21 ans.

(3) Dans les cas visés à l’alinéa 2, la simple tentative est punissable.

Voir : Code pénal allemand, article 180b, disponible (en allemand et en anglais) sur www.legislationline.org.

Aux États-Unis, dans l’État de New York, les définitions de la prostitution et de la traite à des fins sexuelles sont aussi liées. L’article 230.34 de la Loi pénale de l’État de New York dispose :

Une personne est coupable de traite à des fins sexuelles si elle favorise la prostitution ou en profite délibérément par :

1. L’offre illicite d’une substance à une personne qui offre des services sexuels, dans le but d’affaiblir le jugement de cette personne : (a) une substance ou une préparation narcotique ; (b) du cannabis à forte concentration tel que défini à l’article 3302, alinéa 4, paragraphe (a) de la Loi relative à la santé publique ; (c) de la méthadone ; ou (d) du gamma-hydroxybutyrate (GHB) ou du flunitrazépam, également appelé Rohypnol ;

2. Des déclarations erronées ou inexactes ou des omissions en vue d’inciter la personne offrant des services sexuels à se prostituer ou à continuer à le faire ;

3. La rétention, la destruction ou la confiscation d’un passeport, d’un document d’immigration ou de tout autre document d’identification officiel réel ou supposé d’une autre personne, dans le but de limiter la liberté de mouvement de cette personne. Cet alinéa ne s’applique toutefois pas à une tentative de correction des informations détenues par une administration de sécurité sociale ou un service d’immigration conformément à une quelconque obligation au niveau local, de l’État ou fédéral, dès lors que cette tentative ne vise pas expressément ou implicitement à menacer ;

4. Le fait d’exiger d’une personne qu’elle se prostitue pour rembourser une dette réelle ou supposée, l’amortir ou en assurer le service ;

5. Le recours à la force ou l’élaboration d’un stratagème, d’un plan ou d’une manœuvre pour forcer ou inciter une personne offrant des services sexuels à se livrer à la prostitution ou à continuer à le faire, en lui faisant craindre que, si elle ne se soumet pas, l’auteur ou un tiers accomplira un ou plusieurs des actes suivants :

(a) entraînera des blessures, des blessures graves ou la mort d’une personne ; ou

(b) dégradera des biens autres que ceux de l’auteur ; ou

(c) commettra un autre acte qui constitue un crime grave ou une détention arbitraire simple en violation de l’article 135.05 du présent chapitre ; ou

(d) accusera une personne d’une infraction ou entraînera l’ouverture de poursuites pénales ou d’une procédure d’expulsion contre une personne – sans préjudice, toutefois, de l’utilisation d’un moyen de défense affirmatif au titre de cet alinéa, à savoir que l’accusé avait des motifs raisonnables de croire en la réalité de la menace d’inculpation et que son seul but était de forcer ou d’inciter la victime à prendre des mesures raisonnables pour remédier à l’objet de cette menace ;

(e) divulguera un secret ou rendra publique une assertion, vraie ou erronée, qui tend à exposer une personne à la haine, au mépris ou au ridicule ; ou

(f) témoignera, communiquera des informations, omettra de témoigner ou dissimulera des informations dans le cadre de la revendication ou de la défense légitimes d’une personne ; ou

(g) se servira ou profitera de son poste de fonctionnaire pour porter préjudice à une personne en accomplissant un acte relevant de ses fonctions officielles ou lié à celles-ci, ou en n’accomplissant pas l’une de ses fonctions ou en refusant de l’accomplir ; ou

(h) accomplira un autre acte, quel qu’il soit, qui ne profite pas directement à l’auteur mais qui est prémédité pour nuire à la santé, à la sécurité ou au statut au regard de la législation sur l’immigration de la personne offrant des services sexuels.

La traite à des fins sexuelles est un crime grave de catégorie B.

(Voir : Loi pénale de l’État de New York, États-Unis, § 230.34, 2009 (en anglais).)

En Suède, la définition de la traite des êtres humains est associée à l’exploitation sexuelle. Par exemple, est coupable d’une infraction de traite des êtres humains :

  • Quiconque, par le recours à des moyens illicites de contrainte ou de tromperie, par l’exploitation de la situation de vulnérabilité d’une personne ou par tout autre moyen illicite recrute, transporte, héberge, accueille une personne ou prend une autre mesure à son égard, et ainsi exerce son autorité sur elle dans le but :

o   de commettre à son encontre une infraction visée au chapitre 6, article 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, de l’exploiter en vue de relations sexuelles avec des partenaires occasionnels ou d’une autre manière à des fins sexuelles,

o   de l’exploiter en l’enrôlant dans des forces armées, en la contraignant à un travail obligatoire ou en la soumettant à toute autre situation au caractère obligatoire,

o   de l’exploiter aux fins de prélèvement d’organes, ou

o   de l’exploiter d’une autre façon qui implique une situation de détresse pour la personne vulnérable.

Voir : Code pénal suédois, ch. 4, art. 1a, disponible (en anglais) sur www.legislationline.org.