Sanctions encourues par les auteurs de la traite à des fins sexuelles

Dernière modification: January 25, 2011

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Afin de contraindre les délinquants à répondre de leurs actes et de donner aux magistrats du parquet un instrument efficace, le législateur doit veiller à ce que la traite à des fins sexuelles soit passible de sanctions suffisamment sévères et comparables aux peines prévues pour d’autres infractions graves comme le viol. Les pays classés dans la « catégorie 1 » (pays qui respectent pleinement les exigences minimales) dans le Rapport 2009 du département d’État américain sur la traite des personnes (en anglais) ont établi des peines d’emprisonnement dont la durée varie : de 2 à 15 ans (République tchèque), jusqu’à 10 ans (Autriche, Corée), de 13 à 23 ans (Colombie), de 12 à 25 ans (Australie), à perpétuité (Nigeria).

Il convient d’étudier le module 14 du Manuel de l’ONUDC contre la traite des êtres humains à l’intention des praticiens du droit pénal (2009, en anglais), qui contient des éléments à prendre en considération dans le cadre des affaires de traite, y compris les circonstances aggravantes et les motifs d’allègement de la peine.

Le législateur doit veiller à ce qu’une sanction plus lourde réprime la traite à des fins sexuelles commise contre une personne de moins de 18 ans, soit en prévoyant une infraction distincte soit en assortissant l’infraction de traite de circonstances aggravantes. Les exemples ci-après de formulations relatives à la traite à des fins sexuelles des enfants et adolescents de moins de 18 ans doivent être examinés.

  • « Aux fins du présent titre, une infraction relevant de l’article 270.6 (infractions de servitude sexuelle) ou 270.7 (recrutement par des moyens fallacieux pour des services sexuels) comporte des circonstances aggravantes si elle a été commise contre une personne âgée de moins de 18 ans. » Voir : Loi (relative à l’esclavage et à la servitude sexuelle) de 1999 portant modification du Code pénal australien, disponible sur http://www.aph.gov.au/library/pubs/bd/1998-99/99bd167.htm.
  • « (Placer ou maintenir des personnes en état d’esclavage ou de servitude) – Quiconque exerce sur une autre personne des pouvoirs et des droits correspondant aux attributs du droit de propriété ; place ou maintient une autre personne dans une situation d’esclavage continue, la soumet à l’exploitation sexuelle, au travail forcé, à la mendicité forcée ou à toute autre forme d’exploitation est puni d’une peine d’emprisonnement de huit à vingt ans. Il y a réduction ou maintien en état d’esclavage lorsqu’il y a recours à la violence, à la menace, à la tromperie ou à l’abus de pouvoir ; ou lorsqu’une personne profite d’une situation d’infériorité physique ou psychologique et d’une situation de nécessité ; ou promet ou octroie des sommes d’argent ou d’autres types d’avantages aux personnes ayant autorité sur la personne en question. La sanction énoncée plus haut est augmentée de 30 à 50 % si les infractions visées au premier paragraphe sont perpétrées contre des mineurs âgés de moins de 18 ans ou à des fins d’exploitation sexuelle, de prostitution ou de prélèvement d’organes. » Voir : Code pénal italien, Manuel de l’ONUDC contre la traite des êtres humains à l’intention des praticiens du droit pénal, module 1, p. 3, 2009 (en anglais).
  • « (a) Quiconque, n’étant ni prostitué ni client, commet sciemment l’un des actes ci-après est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 20 ans ou d’une amende maximale de 50 000 dollars, ou des deux :

1.      le fait de demander à une personne âgée de moins de 18 ans de se livrer à la prostitution ou de l’inciter à le faire ;

2.      le fait de promouvoir la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans ;

3.      le fait de recevoir un profit, en sachant ou en ayant des raisons de croire qu’il est issu de la prostitution ou de la promotion de la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans ; ou

4.      le fait de se livrer à la traite à des fins sexuelles d’une personne âgée de moins de 18 ans. » Voir : Loi du Minnesota, États-Unis, § 609.322, 1a, 2009 (en anglais).

  • « 1) La traite à des fins sexuelles désigne le fait de recruter, d’enlever, de transporter, de transférer ou d’héberger des personnes à des fins de travail ou services forcés, de prostitution, d’esclavage ou de prélèvement d’organes, en obtenant leur consentement par la menace, l’oppression, la contrainte, le recours à la violence, l’abus d’influence, la tromperie, l’abus d’autorité ou l’exploitation des vulnérabilités de ces personnes, et est punie d’une peine d’emprisonnement de huit à douze ans et d’une amende équivalant à 10 000 jours. 2) Le consentement de la victime est indifférent dès lors que les actes constituant l’infraction sont commis aux fins énoncées au paragraphe 1. 3) Dans le cas où un enfant ou un adolescent de moins de 18 ans est la cible du recrutement, de l’enlèvement, du transport, du transfert ou de l’hébergement aux fins énoncées au paragraphe 1, les sanctions prévues au paragraphe 1 s’appliquent, même lorsqu’aucun acte intermédiaire lié à l’infraction n’est commis. 4) Les personnes morales font aussi l’objet de mesures de sécurité pour ce type d’infraction. » Voir : Code pénal turc, art. 8, disponible (en anglais) sur www.legislationline.org.
  • « Si elles sont accompagnées de l’une quelconque des circonstances suivantes, les infractions visées à l’article 8 sont passibles d’une peine d’emprisonnement de [...] ans et/ou d’une amende de/pouvant aller jusqu’à […] lorsque la victime est un enfant. » Voir : Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 9.
  • « Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant [toute personne âgée de moins de 18 ans] aux fins d’exploitation sont considérés comme une “traite des personnes” même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa a du présent article [le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre]. » Voir : Protocole des Nations Unies relatif à la traite des personnes, art. 3.
  • « La traite à des fins sexuelles où une personne est incitée à réaliser un acte sexuel à des fins commerciales par la force, la fraude ou la contrainte, ou où ladite personne n’est pas âgée de 18 ans. » Voir : Loi des États-Unis sur la protection des victimes de la traite, Code des États-Unis, titre 22, § 7102, (8) (A), en anglais.

Le législateur doit aussi veiller à ce que les peines soient plus lourdes en cas de circonstances aggravantes, c’est-à-dire lorsque :

    • le délinquant a déjà commis une infraction qualifiée de traite, notamment à des fins de travail, d’exploitation sexuelle, de prostitution d’autrui, ou bien utilisé de façon illicite des documents de voyage ou d’identité pour permettre la traite à des fins de travail ou de prostitution ; ou
    • l’infraction a entraîné un préjudice corporel grave pour la victime ; ou
    • la durée pendant laquelle une victime a fait l’objet de la traite a été supérieure à 10 jours ; ou
    • l’infraction concernait plus d’une victime. Voir : § 609.321 et § 609.322 de la Loi du Minnesota, États-Unis, 2009 (en anglais) ; Législation type complète visant à combattre la traite des personnes, Polaris Project, 2006 (en anglais).

Le Code pénal albanais prévoit une sanction qui ne peut être inférieure à 15 années d’emprisonnement dans le cas où l’infraction de traite à des fins sexuelles « entraîne de graves conséquences sur la santé ». Si elle entraîne la mort, l’infraction est punie d’une peine de réclusion à perpétuité. Voir : Code pénal albanais, art. 110/a et 114/b, disponible (en albanais et en anglais) sur www.legislationline.org.

Enfin, dans la mesure où cela est conforme aux lois et réglementations en matière de condamnation et concorde avec les sanctions prévues pour d’autres infractions graves comme le viol, le législateur doit faire en sorte que la justice ne dispose que d’un pouvoir discrétionnaire limité pour alléger les sanctions et que les personnes déclarées coupables de traite à des fins sexuelles ne puissent échapper à une peine d’emprisonnement.

Pratique encourageante : En Géorgie, les 10 personnes condamnées pour traite en 2007 ont été placées en détention et purgent des peines dont la durée moyenne est de 14 à 15 ans. En 2009, 37 trafiquants ont été déclarés coupables et purgent tous des peines de réclusion dont la durée moyenne est de 21 ans. Voir : Rapport 2009 du département d’État américain sur la traite des personnes, p. 121 et 140 (en anglais) ; Rapport 2010 du département d’État américain sur la traite des personnes, p. 154-155 (en anglais).