Il convient d’inclure une disposition prévoyant explicitement que « [l] es victimes de la traite ne doivent pas être détenues, inculpées ou poursuivies au motif qu’elles sont entrées ou résident de manière illégale dans les pays de transit ou de destination, ni pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu’elles y sont réduites par leur condition de victimes de la traite ». Voir : Principes et directives des Nations unies concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : recommandations, principe 7 et directive 4 (5) ; Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, art. 18 (12) et 18 (27) ; Dispositions types des lois nationales contre la traite, « Protections des victimes de la traite – Suggestion de formulation », Centre des femmes et de l’action des pouvoirs publics, p. 6, 2005 (en anglais) ; Loi type sur la protection des victimes de la traite des êtres humains rédigée à l’intention des États fédérés des États-Unis d’Amérique, division D, art. 3, 2005 (en anglais) ; Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, art. 26, 2005 ; Loi type de l’ONUDC contre la traite des personnes, art. 10, 2009.
Les articles 6 et 10 de la Loi de la République de Corée déterminant les sanctions applicables au proxénétisme et aux activités associées illustrent cette approche fondée sur la non-détention.
Article 6 (Exemption de sanctions pour les victimes de prostitution et protection de ces dernières)
(1) Les victimes de prostitution ne seront pas sanctionnées pour s’être prostituées.
(2) Dans les cas où il existe des motifs raisonnables de croire que l’accusé ou un témoin est victime de prostitution dans le cadre d’une enquête, le magistrat du parquet ou l’agent de police judiciaire doit immédiatement en informer le représentant légal, les membres de la famille, les proches ou l’avocat de la victime, et prendre les mesures qui s’imposent pour protéger celle-ci, y compris des mesures de protection personnelle, de confidentialité de l’enquête et d’orientation de la victime vers des membres de sa famille, des proches, des services d’assistance ou des centres d’aide aux victimes.
Le magistrat du parquet ou l’agent de police judiciaire peut ne pas transmettre cette information lorsque des circonstances incontournables l’imposent, par exemple lorsque la vie privée de l’accusé ou du témoin doit être protégée.
(3) Dans les cas où le tribunal ou les organes chargés d’appliquer la loi enquêtent au sujet de personnes qui signalent une infraction visée par la présente loi ou de victimes de prostitution (les unes et les autres désignées ci-après comme « plaignants », ce qui inclut dans le présent texte les plaintes et les réclamations), ou interrogent ces personnes en tant que témoins, l’article 7 ou l’article 13 de la Loi relative à la protection des plaignants, etc. pour des infractions spécifiques sera appliqué mutatis mutandis. La crainte de représailles n’est pas une condition de l’application de ce texte, sauf dans les cas d’application des articles 9 et 13 de la Loi relative à la protection des plaignants, etc. pour des infractions spécifiques.
Article 10 (Invalidation des réclamations liées à des motifs illicites)
(1) La réclamation faite ou envisagée par une personne qui offre des services de prostitution ou se livre à des activités associées, emploie ou recrute des personnes vendant des services sexuels, fait connaître et facilite des services de prostitution, ou exploite une personne aux fins de prostitution, contre des personnes qui vendent des services sexuels sera invalidée quelle que soit la forme ou le prétexte du lien contractuel. Cette disposition s’applique lorsque la réclamation est transférée à un tiers ou lorsque l’obligation afférente est assumée.
(2) Le magistrat du parquet ou l’agent de police judiciaire doit chercher à savoir si de l’argent, des objets de valeur ou des avantages matériels ont été offerts afin de séduire une personne et de la contraindre à se prostituer ou de l’empêcher de quitter un établissement de prostitution, et tenir compte de ce point lorsqu’il enquête sur une affaire concernant des plaintes et des réclamations liées au manquement contestable à une obligation relative aux motifs illicites évoqués au paragraphe 1.
(3) Lorsqu’il enquête au sujet d’une personne vendant des services sexuels ou au sujet d’une victime de prostitution, le magistrat du parquet ou l’agent de police judiciaire doit informer cette personne ou son représentant légal que les réclamations au titre du paragraphe 1 sont invalidées et que des centres d’assistance sont disponibles.
(Voir : Loi de la République de Corée déterminant les sanctions applicables au proxénétisme et aux activités associées, 2004.)
Les travaux de recherche dont on dispose à l’heure actuelle montrent clairement que des femmes et des filles sont détenues, arrêtées, inculpées et poursuivies pour des activités criminelles qui résultent directement de la traite dont elles ont été victimes. C’est là un des points les plus préoccupants concernant la protection des droits fondamentaux des victimes de la traite. Les forces de l’ordre et le parquet doivent soumettre à un examen les femmes et les filles qui se prostituent pour déterminer si elles ont ou non fait l’objet de la traite aux fins de prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle. [Link to Identification et orientation des victimes de la traite à des fins sexuelles in this section of the Knowledge Asset.]
Lorsque les victimes de la traite ont un casier judiciaire parce qu’elles ont été arrêtées, inculpées et/ou condamnées pour des infractions liées à la prostitution qui découlent de la traite dont elles ont fait l’objet, les décisions inscrites au casier judiciaire doivent être effacées. C’est la position novatrice adoptée récemment par l’État de New York, aux États-Unis. Le projet de loi de l’Assemblée n° 7670 / du Sénat n° 4429 permettrait aux victimes de la traite à des fins sexuelles déclarées coupables d’infractions liées à la prostitution qui découlent de la traite dont elles ont fait l’objet de demander à la justice l’effacement de la condamnation. La proposition a été approuvée à l’Assemblée par 139 voix contre 0, et a été transmise en mars 2010 au Sénat qui doit se prononcer.